603852 ONTARIO INC.

Décisions


603852 ONTARIO INC.
s/n TROPICANA PET SHOP
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-037

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 3 février 1994

Appel n o AP-93-037

EU ÉGARD À un appel entendu le 4 octobre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 16 mars 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

603852 ONTARIO INC.

s/n TROPICANA PET SHOP Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant a fait une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire au montant de 4 338,60 $ relativement aux marchandises figurant à son inventaire au 1 er janvier 1991. La demande était datée du 25 décembre 1991. Toutefois, l'intimé n'a reçu la demande que le 7 février 1992. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si l'appelant a fait sa demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire avant 1992.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise, le ministre du Revenu national ne verse le remboursement que si la demande lui en est faite avant 1992. Le Tribunal a interprété le terme «faite» comme signifiant le jour où la demande a été envoyée par la poste. De plus, le Tribunal a accepté le cachet de la poste comme preuve de la date d'envoi et a déterminé que l'enveloppe qui contenait la demande a été envoyée en 1992, le cachet de la poste faisant foi.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 4 octobre 1993 Date de la décision : Le 3 février 1994
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Charles A. Gracey, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
Parties : Hugh Rice, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) rejetant une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite aux termes de l'article 120 [2] de la Loi. Le Tribunal a statué sur l'affaire sur la foi d'un exposé conjoint des faits et des documents écrits à sa disposition et complétés par les mémoires déposés par les parties, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] . La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si l'appelant a fait sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire avant 1992 [4] .

L'appelant a fait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 4 338,60 $ relativement aux marchandises figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. Cette demande était datée du 25 décembre 1991. L'intimé n'a toutefois reçu la demande que le 7 février 1992. Par un avis de détermination daté du 10 avril 1992, l'appelant a été informé du rejet de sa demande, cette dernière ayant été faite après le délai prescrit par la loi. L'appelant s'est opposé à la détermination qui a été ratifiée par un avis de décision daté du 16 mars 1993. Tropicana Pet Shop a interjeté appel de la détermination au Tribunal dans une lettre datée du 3 mai 1993.

Dans l'avis d'opposition et l'appel subséquent au Tribunal, le président de la Tropicana Pet Shop, M. Hugh Rice, a fait valoir qu'il avait attendu à la fin de 1991 pour faire une demande parce que, à l'époque, il devait travailler de longues heures et que son entreprise connaissait des difficultés financières. À son avis, le fait de lui refuser le droit d'obtenir le montant global du remboursement de la TVF à l'inventaire parce que sa demande était tardive constitue une pénalité démesurée.

Dans son exposé, l'intimé a souligné que l'appelant n'avait pas fait sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire dans les délais prescrits puisque la demande avait été reçue par l'intimé le 7 février 1992. Il a aussi fait valoir qu'il n'était pas de la compétence du Tribunal d'accorder à l'appelant un redressement en accord avec les principes de l'équité.

Le paragraphe 120(8) de la Loi stipule que le Ministre ne verse le remboursement que si la demande lui en est faite avant 1992. Comme il l'a fait dans la cause Vern Glass Company (1976) Limited c. Le ministre du Revenu national [5] , le Tribunal a interprété le terme «faite» comme signifiant le jour où la demande a été envoyée par la poste. De plus, le Tribunal a accepté le cachet de la poste comme preuve de la date d'envoi.

Lorsque le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise reçoit un avis d'appel du Tribunal, il doit, conformément au paragraphe 81.25(2) de la Loi, remettre au Tribunal tous les documents pertinents. Était jointe à ces documents, la photocopie d'une enveloppe adressée au Centre de traitement provisoire de la TPS du ministère du Revenu national (Revenu Canada) avec l'adresse de l'expéditeur, Tropicana Pet Centre. Bien que l'intimé n'ait pas fait mention de l'importance de la photocopie, le Tribunal a admis ce document à titre de copie de l'enveloppe dans laquelle la demande a été envoyée au Ministre. L'empreinte du timbre à date sur l'enveloppe indique qu'elle a été reçue par Revenu Canada le 7 février 1992, comme il est mentionné dans le mémoire de l'intimé. Bien que la date du cachet de la poste ne soit pas très lisible, l'année 1992 y apparaît clairement.

Selon les éléments de preuve dont dispose le Tribunal, la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire a été mise à la poste en 1992 et, par conséquent, faite en 1992. Puisque la Loi stipule que le Ministre ne verse le remboursement que si la demande lui en est faite avant 1992, l'intimé a déterminé, à juste titre, que l'appelant n'avait pas droit au remboursement.

Le Tribunal doit appliquer la loi et note à cet effet que le demandeur disposait d'un an après le 1er janvier 1991 pour demander un remboursement de la TVF à l'inventaire. Le Tribunal est d'avis que le délai prévu à cette fin était amplement suffisant.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, s. 12.

3. DORS/91 - 499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

4. Le paragraphe 120(8) de la Loi stipule ce qui suit : «Le ministre ne verse le remboursement que si la demande lui en est faite avant 1992».

5. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP - 92 - 221, le 13 décembre 1993.


Publication initiale : le 28 mai 1997