LES INDUSTRIES FERMCO LTÉE

Décisions


LES INDUSTRIES FERMCO LTÉE
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-353

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 13 janvier 1994

Appel n o AP-92-353

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 août 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 5 février 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

LES INDUSTRIES FERMCO LTÉE Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant a vendu des ossatures d'habitation pour la construction de maisons à plusieurs bandes indiennes. Les dirigeants de ces dernières et quelques fonctionnaires du gouvernement ont indiqué à l'appelant qu'aux termes de la Loi sur les Indiens, les Indiens n'étaient pas tenus de payer des taxes fédérales aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. L'appelant n'a donc pas inclus le montant de la taxe de vente fédérale (TVF) dans son prix de vente aux Indiens. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant doit remettre le montant de la TVF, y compris les intérêts, à l'intimé. Le Tribunal doit déterminer si les ventes effectuées par l'appelant aux Indiens sont exemptes de la TVF.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut qu'aux termes de l'article 50 de la Loi sur la taxe d'accise, le fabricant doit payer la TVF sur les ventes aux Indiens. Puisqu'il s'agit d'une taxe indirecte, les Indiens ne sont pas les véritables contribuables. Ils ne sont donc pas exonérés de payer la TVF.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 août 1993 Date de la décision : Le 13 janvier 1994
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Jocelyn Trépanier, pour l'appelant Stéphane Lilkoff, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national et dans laquelle il demandait à l'appelant, Les Industries Fermco Ltée, de payer la taxe de vente fédérale (TVF) sur certaines ventes à des Indiens. L'intimé a avisé l'appelant qu'il devait payer la TVF, y compris les intérêts. L'appelant s'est opposé à la cotisation de l'intimé. Dans une décision datée du 5 février 1993, l'intimé a rejeté l'opposition de l'appelant. Les Industries Fermco Ltée en a appelé de cette décision. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant doit remettre le montant de la TVF, y compris les intérêts, à l'intimé. Le Tribunal doit donc déterminer si les ventes effectuées par l'appelant aux Indiens sont exemptes de la TVF.

L'appelant était représenté par M. Jocelyn Trépanier, son président. De plus, Mme Céline Trépanier, vice-présidente de marketing, a témoigné au nom de l'appelant. Le représentant de l'appelant, en particulier, a expliqué les objectifs de sa société, la façon dont ses affaires sont administrées et ses relations d'affaires avec les Indiens.

L'appelant est une société qui fabrique des composants utilisés dans la construction individuelle et de bâtiments commerciaux ainsi que dans la construction de bâtiments préfabriqués. De 1988 à 1990, l'appelant a fourni des ossatures d'habitation pour la construction de maisons aux conseils de bandes suivants : les Conseils de la Nation Attikamek de Manawan, d'Obedjewan et de Neymontachie, et le Conseil de la Nation Huronne Wendat du Village des Hurons Wendake. Leurs dirigeants ont précisé à l'appelant qu'ils n'étaient pas tenus de payer les taxes fédérales ou provinciales aux termes des dispositions de la Loi sur les Indiens [2] .

Mme Trépanier a vérifié ces renseignements auprès du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du ministre du Revenu national qui lui ont confirmé que les ventes aux Indiens étaient bel et bien exemptes de la TVF. L'appelant n'a donc pas inclus le montant de la TVF dans le prix de vente des biens vendus aux Indiens.

Le représentant de l'appelant a maintenu qu'il avait agi de bonne foi en faisant toutes les démarches raisonnables, c'est-à-dire toutes les démarches que ferait une personne ordinaire dans le milieu des affaires dans des circonstances semblables. Il a soutenu s'être fondé sur l'article 87 de la Loi sur les Indiens qui prévoit que les Indiens ne paient pas de taxe. Par conséquent, a-t-il ajouté, le montant de la TVF ne doit pas être inclus dans le prix de vente des biens vendus aux Indiens et l'appelant ne doit, d'aucune façon, être tenu de remettre le montant de la taxe à l'intimé.

L'avocat de l'intimé n'a présenté aucune preuve. Il a souligné qu'il ne contestait pas la bonne foi de l'appelant ou de ses dirigeants. Il a mentionné que l'appelant devait payer la TVF aux termes de l'article 50 de la Loi. Il a expliqué, qu'aux termes de cet article, le fabricant, et non l'acheteur, est considéré comme étant le payeur légal de taxe. En se basant sur deux décisions récentes de la Cour suprême du Canada, Williams c. Canada [3] et Mitchell c. Bande indienne Peguis [4] , l'avocat a plaidé que les Indiens étaient seulement exempts de payer des taxes sur les biens personnels situés sur la réserve et qu'en faisant l'acquisition de biens à l'extérieur de la réserve, ils étaient soumis aux mêmes conditions que tous les autres Canadiens. Il a aussi référé le Tribunal à la cause Bande indienne de Saugeen c. Canada (C.A.) [5] .

En se fondant sur une décision récente du Tribunal, J.S. Bal c. Le ministre du Revenu national [6] , l'avocat de l'intimé a mentionné que ce dernier ne pouvait pas être lié par de fausses représentations faites à l'appelant par les Indiens, par le vérificateur de l'appelant ou par les fonctionnaires du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et du ministère du Revenu national et que cet argument n'était pas fondé en droit. Il a maintenu que le Tribunal doit rendre ses décisions sur des points de droit et non en vertu des principes d'équité.

Le Tribunal conclut que la TVF doit être payée par le fabricant aux termes de l'article 50 de la Loi.

Le fardeau ou l'incidence de la taxe est habituellement repassé au consommateur par le fabricant en incluant le montant de la taxe dans le prix de vente [7] . Le consommateur, dans ces circonstances, n'est pas le véritable contribuable. Le consommateur est assujetti au paiement d'une taxe indirecte. Le représentant de l'appelant a suggéré que, en l'espèce, le montant de la TVF ne doit pas être compris dans le prix de vente des biens aux Indiens étant donné que ces derniers sont exonérés de payer cette taxe ou toute autre taxe aux termes de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.

Dans la cause Bande indienne de Saugeen, la question en litige consistait à déterminer si l'article 87 de la Loi sur les Indiens devait être interprété comme permettant à l'appelant de se faire rembourser la TVF relative à certaines marchandises qu'il avait achetées. La Cour fédérale a conclu que l'appelant n'avait pas droit au remboursement. Au cours de son analyse, le juge MacGuigan s'est référé à la décision du juge Reed de la Section de première instance [8] . Le juge Reed a conclu que «la disposition de l'article 87 qui prévoit que nulle bande indienne ‘n'est assujetti[e] à une taxation concernant ...' doit être interprétée comme signifiant que les bandes indiennes ne doivent pas être imposées à titre de contribuables» et que si «[l]e législateur [avait eu] l'intention d'exonérer les Indiens et les bandes indiennes de toute incidence ou fardeau des impôts indirects, l'article 87 l'aurait prévu plus expressément [9] ».

Le juge MacGuigan a tiré des conclusions similaires à celles du juge Reed [10] . Les Indiens, n'étant pas les véritables contribuables en l'espèce, ne sont pas exempts de payer la TVF aux termes de l'article 87 de la Loi sur les Indiens. L'appelant n'est donc pas déchargé de son obligation de remettre le montant de la TVF à l'intimé.

Cette interprétation de l'article 87 de la Loi sur les Indiens est conforme à celle donnée dans les deux décisions récentes de la Cour suprême du Canada ci-haut mentionnées. Dans la cause Mitchell, le juge La Forest a mentionné que «les Indiens qui acquièrent et aliènent des biens situés à l'extérieur des terres réservées à leur usage le font aux mêmes conditions que tous les autres Canadiens [11] ».

Cela a été confirmé par le juge Gonthier dans la cause Williams [12] . Dans cette cause, les Indiens ont acquis des biens situés à l'extérieur des terres réservées à leur usage. Ils étaient donc soumis aux mêmes conditions que tous les autres Canadiens.

Dans la cause J.S. Bal, le Tribunal a mentionné que «les erreurs commises par les fonctionnaires de Revenu Canada ne constituent pas une excuse qui justifierait le non-paiement de la taxe» et que le «Tribunal compatit à la frustration de l'appelant qui doit remettre les sommes qu'il a reçues par erreur. Cependant, le Tribunal n'est pas habilité à refuser d'appliquer la loi [13] ».

Tout comme dans la cause J.S. Bal, le Tribunal comprend la frustration de l'appelant qui a fait toutes les démarches qui lui apparaissaient raisonnables pour tenter de se conformer à la Loi. Cependant, le Tribunal n'a pas compétence pour refuser d'appliquer la loi. L'appelant doit donc remettre le montant de la TVF, y compris les intérêts, à l'intimé.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.R.C. (1985), ch. I-5.

3. [1992] 1 R.C.S. 877.

4. [1990] 2 R.C.S. 85.

5. [1990] 1 C.F. 403.

6. Appel n o AP-91-171, le 23 septembre 1992.

7. Supra , note 5 à la p. 409.

8. [1989] 3 C.F. 186 à la p. 203.

9. Supra , note 5, à la p. 407.

10. Supra , note 5 à la p. 413.

11. Supra , note 4 à la p. 131.

12. Supra , note 3 à la p. 886.

13. Supra , note 6 à la p. 3, où le Tribunal s'est référé à la cause Walbern Agri-Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national , appel n o 3000, le 21 décembre 1989.


Publication initiale : le 4 juin 1997