G.D. BYRNE LTD.

Décisions


G.D. BYRNE LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-039

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 18 février 1994

Appel n o AP - 93 - 039

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 octobre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 17 mars 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

G.D. BYRNE LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, le ministre du Revenu national ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992. Bien que les parties n'aient pas comparu devant le Tribunal, elles ont toutes deux affirmé, dans leur exposé écrit, que la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire a été livrée par porteur au ministère du Revenu national le 6 janvier 1992. Cette date se situe clairement en dehors des délais prescrits. Le Tribunal reconnaît que l'appelant, dans le présent cas, peut avoir été induit en erreur par les conseils de vive voix obtenus par son représentant. Cependant, le Tribunal est lié par la loi et ne peut en ignorer les dispositions manifestes.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 5 octobre 1993 Date de la décision : Le 18 février 1994
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Janet Rumball
Parties : Gary D. Byrne, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi), à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite aux termes de l'article 120 de la Loi [2] . La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi.

Le 29 novembre 1991, l'appelant a fait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 2 367 $ relativement aux marchandises figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991. Cependant, l'intimé a reçu la demande livrée par porteur le 6 janvier 1992. L'appelant a été informé par un avis de détermination daté du 24 juillet 1992 du rejet de sa demande, cette dernière ayant été reçue après les délais prescrits. L'appelant s'est opposé à la détermination, qui a été ratifiée par un avis de décision daté du 17 mars 1993. G.D. Byrne Ltd. a interjeté appel de la décision au Tribunal dans une lettre datée du 2 mai 1993.

Une audience avait été prévue pour cet appel, mais les deux parties ont fait savoir qu'elles ne comptaient y comparaître et ont convenu que le Tribunal pouvait statuer sur l'appel sur la foi des documents écrits, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] .

Dans leurs exposés écrits, les deux parties conviennent que le représentant de l'appelant, M. Gary D. Byrne, a lui-même livré la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire de l'appelant au ministère du Revenu national (Revenu Canada) le 6 janvier 1992.

Le représentant de l'appelant a fait valoir que, à la fin de 1991, il n'a pu obtenir de renseignements concernant la façon de faire une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire. Il a soutenu avoir parlé à des représentants de Revenu Canada le 6 janvier 1992 et avoir alors obtenu les renseignements dont il avait besoin pour remplir la demande. Ces représentants lui ont aussi dit que Revenu Canada acceptait encore les demandes et que la sienne serait traitée. Le représentant de l'appelant a mentionné qu'après avoir obtenu ces renseignements, il a rempli la demande et l'a lui-même livrée à Revenu Canada. Il a alors voulu s'assurer, une fois de plus, que les demandes étaient toujours traitées, et la réceptionniste, après vérification auprès de son supérieur, a confirmé qu'il n'y avait aucun problème.

Selon le représentant de l'appelant, il a tenté en vain, après quelques mois, de savoir où en était sa demande. Le 24 juillet 1992, il a finalement reçu un avis de détermination rejetant la demande, cette dernière ayant été reçue après les délais prescrits.

L'avocat de l'intimé n'a ni nié ni admis expressément le fait que le représentant de l'appelant avait reçu les assurances qu'il a soutenu avoir reçues. L'avocat a plutôt soutenu que l'intimé n'est pas lié par les observations et les interprétations fournies aux contribuables par des fonctionnaires autorisés de Revenu Canada si ces observations et ces interprétations vont à l'encontre des dispositions claires et péremptoires de la loi. L'avocat a aussi fait valoir que le Tribunal est lié par la loi et qu'il n'a pas compétence pour appliquer les principes d'équité.

Le Tribunal est lié par la loi et, même si l'appelant a reçu des renseignements erronés ou des assurances trompeuses des fonctionnaires de Revenu Canada, il ne peut accorder à l'appelant un redressement pour cette raison. Le délai prescrit pour faire des demandes de remboursement de la TVF à l'inventaire est clairement indiqué dans la loi, et le Tribunal est d'avis qu'une période de 12 mois pour faire une demande de remboursement pour des marchandises figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991 ne constitue pas un délai déraisonnable.

Les deux parties conviennent du fait que la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire a été livrée par porteur en 1992. Puisque, aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, le Ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992, l'intimé a déterminé, à juste titre, que l'appelant n'avait pas droit au remboursement de la TVF à l'inventaire.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.


Publication initiale : le 28 mai 1997