TELEDYNE CANADA MINING PRODUCTS

Décisions


TELEDYNE CANADA MINING PRODUCTS
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-93-019

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 12 avril 1994

Appel n o AP-93-019

EU ÉGARD À un appel entendu le 21 septembre 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise les 18 et 28 mars 1993 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

TELEDYNE CANADA MINING PRODUCTS Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis.

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les ensembles de pesage de marque Loadrite sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8423.89.00 à titre d'autres appareils et instruments de pesage, comme l'a déterminé l'intimé, ou doivent être classés dans le numéro tarifaire 9031.80.99 à titre d'autres instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, comme l'a soutenu l'appelant. Selon l'appelant, la position n o 84.23 comprend des appareils et instruments de pesage qui peuvent, sans l'ajout d'autre équipement, peser des objets ou des matières. Comme les ensembles de pesage Loadrite peuvent peser des matières uniquement s'ils sont intégrés à un appareil de pesage hydraulique, l'appelant soutient qu'ils ne relèvent pas de la position n o 84.23. L'intimé maintient que les ensembles de pesage Loadrite sont des appareils qui servent à déterminer directement le poids et que, par conséquent, ils relèvent de la position n o 84.23.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal conclut que la position n o 84.23 comprend des appareils et instruments de pesage pouvant, sans l'ajout d'autre équipement, peser des objets ou des matières. Le Tribunal conclut que les ensembles de pesage Loadrite ne peuvent fonctionner que s'ils sont intégrés à de l'équipement hydraulique. Par conséquent, le Tribunal conclut que les ensembles de pesage Loadrite doivent être classés dans la position n o 90.31, puisqu'il s'agit d'appareils servant à mesurer ou à contrôler le poids.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 21 septembre 1993 Date de la décision : Le 12 avril 1994
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant Michèle Blouin, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Douglas J. Bowering, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi), à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. Le Tribunal a entendu l'appel sur la foi des exposés écrits, aux termes de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] . À cet égard, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits, d'où sont tirés les faits énoncés dans les présents motifs.

Les marchandises en cause dans le présent appel sont des ensembles de pesage de marque Loadrite qui sont conçus et utilisés avec des appareils de chargement hydraulique tels des chargeurs frontaux. L'objectif premier des ensembles de pesage Loadrite est de permettre à l'opérateur d'un appareil de déterminer le poids des matières qui se trouvent dans le godet de l'appareil. L'appelant a, à diverses occasions entre le 28 mars 1988 et le 10 juillet 1989, importé au Canada des ensembles de pesage Loadrite. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8423.89.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'autres appareils et instruments de pesage, comme l'a déterminé l'intimé, ou doivent être classées dans le numéro tarifaire 9031.80.99 à titre d'autres instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, comme l'a soutenu l'appelant. Au moment des entrées au pays, la nomenclature tarifaire se lisait comme suit :

84.23 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances.

-Autres appareils et instruments de pesage :

8423.82.00 --D'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg

8423.89.00 --Autres

90.31 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; projecteurs de profils.

9031.80 -Autres instruments, appareils et machines

---Autres :

9031.80.99 ----Autres

-----Matériel pour l'essai des caractéristiques des moteurs à combustion interne :

11 ------Pour l'essai des caractéristiques électriques

19 ------Autres

90 -----Autres

Le représentant de l'appelant a soumis un certain nombre d'arguments pour justifier la position de l'appelant.

Le représentant de l'appelant a d'abord soutenu que la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [4] (les Règles générales) s'applique à la présente cause. Cette règle prévoit essentiellement que le classement sera déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et selon les Règles 2 à 6, le cas échéant. Le représentant a fait remarquer au Tribunal que la position no 90.31 mentionne, entre autres, les instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, tandis que la position no 84.23 se reporte aux appareils et instruments de pesage.

Le représentant de l'appelant a fait valoir que les ensembles de pesage Loadrite sont des appareils qui servent à déterminer le poids, mais qui ne peuvent, en soi, peser des marchandises. Le représentant a souligné que les ensembles de pesage Loadrite ne peuvent peser quoi que ce soit à moins d'être intégrés à de l'équipement hydraulique. Dans son exposé, l'appelant a fait valoir que la position no 84.23 comprend des appareils pouvant peser des marchandises sans l'ajout d'autre équipement.

Le représentant de l'appelant a aussi rappelé au Tribunal que, d'après la Note A) des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5] (les Notes explicatives) de la position no 84.23, cette position comprend les appareils, les instruments et les machines servant à déterminer directement le poids d'objets. Le représentant a soutenu que les ensembles de pesage Loadrite ne peuvent être décrits ainsi puisqu'ils n'effectuent pas directement le calcul du poids; ils doivent être utilisés de concert avec de l'équipement hydraulique pour assurer cette fonction.

En dernier lieu, le représentant de l'appelant a souligné le fait que, selon les Notes explicatives de la position no 90.31, les cellules à jauge électrique utilisées pour le pesage sont classées dans la position no 90.31. Le représentant a soutenu que les ensembles de pesage Loadrite sont des instruments qui utilisent une cellule à jauge électrique pour déterminer le poids.

L'avocate de l'intimé a fait valoir que, comme l'indique la Note A) des Notes explicatives de la position no 84.23, cette dernière comprend :

les appareils, instruments et machines [...] [s]ervant à déterminer directement le poids soit [...] par indication automatique des poids par aiguille et cadran ou tout autre système indicateur usité dans les balances fonctionnant par [...] système hydraulique, soit par la mesure de la variation d'un signal électrique provenant d'un ou de plusieurs capteurs à jauge de contrainte (bascules électroniques).

L'avocate de l'intimé a soutenu que les ensembles de pesage Loadrite sont des appareils qui servent à déterminer électroniquement le poids à l'aide d'une cellule à jauge électrique hydraulique et qu'ils sont correctement classés dans la position no 84.23. L'avocate a également renvoyé le Tribunal à la Note 5 de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes qui, a-t-elle soutenu, définit le mot «machines» aux fins de la position no 84.23. La Note 5 énonce que :

la dénomination [«]machines[»] couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

Selon l'avocate de l'intimé, compte tenu de la définition élargie du terme «machines» applicable au Chapitre 84, les ensembles de pesage Loadrite sont des «machines» au sens de la position no 84.23.

En dernier lieu, l'avocate de l'intimé a soutenu que le Tribunal devrait rejeter l'argumentation du représentant de l'appelant qui prétend que, parce que les ensembles de pesage Loadrite ne pèsent pas en soi des marchandises, ils ne relèvent pas de la position no 84.23. Elle a fait valoir que les ensembles de pesage Loadrite utilisent la pression hydraulique du palan d'un chargeur pour déterminer le poids d'une charge utile. Selon l'avocate, en déterminant le poids de la charge utile, les ensembles de pesage Loadrite servent à peser.

Le Tribunal convient avec le représentant de l'appelant que la Règle 1 des Règles générales s'applique aux marchandises en cause. Le Tribunal est d'avis qu'il doit, dans la présente cause, d'abord déterminer si les marchandises en cause sont nommément désignées ou font l'objet d'une description générique dans la position no 84.23, afin de déterminer le classement exact des ensembles de pesage Loadrite. Si ces derniers étaient nommés dans cette position, ils y seraient classés sous réserve de toute note pertinente.

La position no 84.23 vise les «[a]ppareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances».

Le Tribunal est d'avis que, conformément à la Note A) des Notes explicatives de la position no 84.23, les appareils et les instruments dont il est question signifient les appareils, les instruments et les machines servant à déterminer directement le poids. Par conséquent, afin de déterminer si les ensembles de pesage Loadrite sont décrits de façon générique dans la position no 84.23, le Tribunal doit d'abord déterminer si les ensembles de pesage Loadrite sont des appareils, des instruments ou des machines.

L'avocate de l'intimé a soutenu que le terme «machine» (machine) désigne un «apparatus for applying mechanical power, having several parts each with definite function [6] » ([traduction] appareil servant à appliquer une force mécanique, formé de plusieurs composants ayant chacun une fonction précise). Le Tribunal constate que l'une des caractéristiques déterminantes qui permet de définir une machine est l'application d'une force mécanique. Le Tribunal est d'avis que les ensembles de pesage Loadrite ne sont pas des machines puisqu'il n'y a pas application d'une force mécanique. Le terme «appliance» (appareil) est défini, en partie, comme suit : «thing applied as means to an end; utensil, device, equipment [7] » ([traduction] ensemble d'éléments qui concourent au même but, un ustensile, un instrument, un équipement). Le Tribunal est convaincu que les ensembles de pesage Loadrite sont des appareils.

Il reste, toutefois, à déterminer si les ensembles de pesage Loadrite sont le type d'appareils de pesage visés par la position no 84.23.

La Note C) des Notes explicatives de la position no 84.23 énumère 13 types d'appareils, d'instruments et de machines de pesage qui relèvent de cette position. Il y est question de diverses catégories de bascules, de balances et de plates-formes de pesage. Cette liste n'est pas exhaustive. Le Tribunal considère toutefois important que chaque machine figurant sur cette liste soit une entité dans le sens qu'on y dépose les matières à peser. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter de l'équipement pour permettre à un utilisateur de peser quelque chose. Le Tribunal conclut que les appareils et les instruments de pesage dont il est question dans la position no 84.23 sont des appareils et des instruments qui peuvent peser des matières sans être intégrés à une autre machine ou à un autre appareil. Comme les ensembles de pesage Loadrite doivent être intégrés à un appareil hydraulique avant d'être utilisés pour déterminer le poids, le Tribunal conclut qu'ils ne sont pas correctement classés dans la position no 84.23.

Le Tribunal doit déterminer si les ensembles de pesage Loadrite doivent être classés dans la position no 90.31 à titre d'instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle. Le Tribunal a déjà conclu que les ensembles de pesage Loadrite sont des appareils. Quant aux exigences sur le plan de la mesure et du contrôle, The Concise Oxford Dictionary of Current English définit, en partie, le terme «measure» (mesure) comme «size or quantity found by measuring ... that by which a thing is computed [8] » ([traduction] la dimension ou la quantité déterminée en mesurant l'élément servant au calcul d'une chose). Le Tribunal conclut que les ensembles de pesage Loadrite déterminent le poids des matières dans les chargeurs hydrauliques auxquels ils sont intégrés. Le Tribunal est d'avis que les ensembles de pesage Loadrite sont des appareils servant à déterminer le poids et doivent donc être classés dans la position no 90.31. Le Tribunal fonde son opinion sur le fait que les ensembles de pesage Loadrite utilisent une cellule à jauge électrique pour déterminer le poids. Les Notes explicatives de la position no 90.31 mentionnent que les cellules à jauge électrique servant au pesage relèvent de la position no 90.31.

Le Tribunal doit aussi déterminer où classer les ensembles de pesage Loadrite dans la position no 90.31. Comme les ensembles de pesage Loadrite ne relèvent d'aucune des sous-positions de la position no 90.31, ils relèvent, par défaut, de la sous-position no 9031.80 à titre d'autres instruments, appareils et machines. De même, les ensembles de pesage Loadrite ne figurent dans aucun des numéros tarifaires nominatifs de la sous-position no 9031.80 et sont donc classés dans le numéro tarifaire 9031.80.99 à titre d'autres instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle.

Pour toutes les raisons qui précèdent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. DORS/91-449, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

4. Ibid. , annexe I.

5. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

6. The Concise Oxford Dictionary of Current English , 7 e éd., Oxford, Clarendon Press, 1988 à la p. 606.

7. Ibid. à la p. 41.

8. Supra , note 6 à la p. 628.


Publication initiale : le 28 mai 1997