IMPRIMERIE SERGE PRINTING & BINGO

Décisions


IMPRIMERIE SERGE PRINTING & BINGO
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-064

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 9 février 1994

Appel n o AP - 93 - 064

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 novembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, à l'égard d'une décision du ministre du Revenu national;

ET EU ÉGARD À un consentement écrit à une décision réglant l'appel aux termes de l'article 45 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18.

ENTRE

IMPRIMERIE SERGE PRINTING & BINGO Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appelant a signé et mis à la poste le 31 décembre 1991 une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire, conformément au paragraphe 120(3) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi). La demande de remboursement de l'appelant a été rejetée, l'enveloppe contenant la demande en question portant la date du 2 janvier 1992. Aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, aucun remboursement n'est versé à moins que la demande ne soit faite avant 1992. La décision de rejeter la demande a par la suite été ratifiée par l'intimé.

Toutefois, avant l'audience, le Tribunal a été avisé par l'avocat de l'intimé que ce dernier acceptait d'admettre l'appel. L'appelant a aussi accepté que l'appel soit admis sans qu'une audience soit tenue. Les parties ayant donné leur consentement, et compte tenu du fait que la demande de remboursement a été signée et mise à la poste avant 1992, le Tribunal, par la présente, admet l'appel.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 mai 1997