COSMAN INTERNATIONAL INC.

Décisions


COSMAN INTERNATIONAL INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-071

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 25 avril 1994

Appel n o AP-93-071

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 février 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 30 avril 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

COSMAN INTERNATIONAL INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La seule question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise, même si la demande a été faite le 3 janvier 1992.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Bien que le Tribunal compatisse à la situation de l'appelant, la compétence du Tribunal est régie par une loi. Lorsqu'un appel est interjeté aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, le Tribunal doit appliquer la loi, comme il l'interprète, aux faits de la cause. Le paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise est clair quant au délai à respecter en l'espèce, c'est - à - dire le 31 décembre 1991, et le Tribunal n'a pas compétence pour proroger ce délai.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 14 février 1994 Date de la décision : Le 25 avril 1994
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Parties : Walter R. Cosman, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite par l'appelant. La détermination a subséquemment été ratifiée par le ministre du Revenu national.

Conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] , les parties ont présenté un exposé conjoint des faits et le Tribunal, après avoir publié un avis public de son intention, a statué sur l'affaire sur la foi des exposés écrits le 14 février 1994.

La seule question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi, même si la demande a été faite après le 31 décembre 1991.

Le paragraphe 120(8) de la Loi stipule que :

Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

Dans la présente cause, les parties ont convenu que la demande avait été faite le 3 janvier 1992. Toutefois, l'appelant a soutenu qu'en raison de la récession, il a dû mettre à pied deux employés, dont le gestionnaire de bureau responsable de la comptabilité et de l'inventaire. De plus, au cours de 1991, l'appelant a été très occupé à exploiter son entreprise compte tenu des nouveaux prix à fixer et de la confusion qui a suivi l'entrée en vigueur de la taxe sur les produits et services. L'appelant a fait valoir que le rejet de sa demande de remboursement parce qu'elle a été faite trois jours après le délai prévu constitue une pénalité démesurée.

Bien que le Tribunal compatisse à la situation de l'appelant, la compétence du Tribunal est régie par une loi. Lorsqu'un appel est interjeté aux termes de la Loi, le Tribunal doit appliquer la loi, comme il l'interprète, aux faits de la cause. Le paragraphe 120(8) de la Loi est très clair quant au délai à respecter en l'espèce, c'est-à-dire le 31 décembre 1991, et le Tribunal n'a pas compétence pour proroger ce délai. Comme la demande de remboursement a été faite le 3 janvier 1992, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/91-449, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.


Publication initiale : le 29 mai 1997