RAYMONDE PLOURDE

Décisions


RAYMONDE PLOURDE
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-049

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 11 février 2000

Appel n o AP-93-049

EU ÉGARD À un appel entendu le 20 octobre 1999 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 26 mars 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

RAYMONDE PLOURDE Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire faite aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'intimé a correctement établi que l'appelante n'avait pas droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire qu'elle avait demandé, pour le motif que la demande a été faite après le délai prescrit au paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise. Dans son avis d'opposition, l'appelante a soutenu qu'elle devrait recevoir ce remboursement, ajoutant que des circonstances particulières l'avait empêchée de demander le remboursement dans le délai prescrit. L'appelante a demandé au Tribunal un redressement équitable.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelante a admis que la demande de remboursement de la taxe de vente à l'inventaire a été faite en retard. La Loi sur la taxe d'accise précise clairement que l'intimé ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992. Le Tribunal convient que la demande de remboursement est datée du 16 janvier 1992 et conclut donc qu'elle n'a pas été faite avant 1992. La compétence du Tribunal, lorsqu'il s'agit de statuer sur des appels, est strictement limitée et ne comprend pas la modification d'un délai législatif ou l'application d'un redressement équitable.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 20 octobre 1999 Date de la décision : Le 11 février 2000
Membres du Tribunal : Patricia M. Close, membre présidant Raynald Guay, membre Arthur B. Trudeau, membre
Avocat pour le Tribunal : Marie-France Dagenais
Greffier : Anne Turcotte
Parties : Raymonde Plourde, l'appelante Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national, qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite aux termes de l'article 120 [2] de la Loi, parce qu'elle a été reçue après l'expiration du délai précisé dans la Loi. L'intimé a publié un avis de décision ratifiant la détermination. Le 25 septembre 1999, le Tribunal a publié un avis dans la Gazette du Canada avisant les parties que le Tribunal disposerait de l'appel, le 20 octobre 1999, sur la foi des documents au dossier. Conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] , le Tribunal a statué sur l'affaire sur la foi des documents écrits à sa disposition.

L'appelante a fait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 2 903,04 $ relativement aux marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. La demande était datée du 16 janvier 1992. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelante a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi.

Dans son exposé au Tribunal, l'appelante a admis que sa demande ne respectait pas le délai législatif. L'appelante a expliqué son retard par le fait que, parce que l'exercice financier de son entreprise se termine au 28 février, elle n'a remis les livres et registres de son entreprise à son comptable qu'en décembre 1991, avec le mandat de compléter les différents rapports financiers, ce qui a empêché ce dernier d'agir dans le délai prescrit. Toutefois, l'appelante a fait valoir qu'il serait juste qu'elle obtienne le remboursement en raison du fait que les petites entreprises sont tenues de se conformer à un grand nombre de lois dont elles ne connaissent pas toujours la portée et qu'elles ne peuvent pas toujours faire appel à des spécialistes dont les services sont très coûteux. Comme il s'agissait d'une erreur de bonne foi, l'appelante a demandé au Tribunal un redressement équitable.

Dans le cadre du présent appel, les dispositions pertinentes à l'égard du remboursement de la TVF à l'inventaire figurent aux paragraphes 120(3) et (8) de la Loi, qui se lisent comme suit :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

De l'avis du Tribunal, il est clair que, conformément au paragraphe 120(8) de la Loi, une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire doit être faite avant 1992. Les parties ont convenu que la demande, objet du présent appel, était datée du 16 janvier 1992 et, par conséquent, qu'elle n'a pas été faite avant 1992. Le Tribunal conclut donc qu'elle n'a pas été faite dans le délai prescrit par la Loi. Pour les raisons susmentionnées, l'appelante a demandé au Tribunal de lui accorder un redressement équitable. La compétence du Tribunal, lorsqu'il s'agit de statuer sur des appels, est très limitée et ne comprend pas la modification d'un délai législatif ou l'application d'un redressement équitable. Le Tribunal doit appliquer la loi, même lorsque le résultat est préjudiciable à la situation financière de l'appelante [4] .

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985, c. E-15 [ci-après Loi].

2. L.C. 1990, c. 45, art. 12.

3. DORS/91-499.

4. Voir, par exemple, Joseph Granger c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, [1986] 3 C.F. 70, confirmé par [1989] 1 R.C.S. 141.


Publication initiale : le 11 février 2000