CALEB LTD. s/n THE JAMES BROS.

Décisions


CALEB LTD. s/n THE JAMES BROS.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-088

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 22 février 1994

Appel no AP-93-088

EU ÉGARD À un appel entendu le 22 novembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 25 mars 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

CALEB LTD. s/n THE JAMES BROS. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.



W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant exploite un magasin de meubles à Ottawa (Ontario). Le 5 mars 1992, il a fait une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire à l'égard de marchandises figurant à son inventaire au 1 er janvier 1991. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de remboursement faite par l'appelant est frappée de prescription aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant ayant reconnu que la demande a été faite le 5 mars 1992, le Tribunal conclut que la demande de l'appelant n'a pas été faite avant 1992, comme l'exige le paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise et qu'elle est donc frappée de prescription.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 22 novembre 1993 Date de la décision : Le 22 février 1994
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Janet Rumball
Parties : Gerald Beaudin, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) qui a eu pour effet de rejeter la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite par l'appelant aux termes de l'article 120 de la Loi [2] . L'appel a été entendu sur la foi des exposés écrits, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] . À cet égard, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits d'où sont tirés les faits énoncés dans les présentes.

L'appelant exploite un magasin de meubles à Ottawa (Ontario). Il est inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services depuis le 1er janvier 1991. Le 5 mars 1992, l'appelant a fait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 3 108,81 $ relativement aux marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. Dans un avis de détermination daté du 6 mai 1992, l'appelant a été informé du rejet de sa demande, cette dernière ayant été faite après le délai prescrit par la Loi. L'appelant s'est opposé à cette détermination dans un avis d'opposition daté du 29 juillet 1992. Dans un avis de décision daté du 25 mars 1993, l'intimé a rejeté l'opposition et ratifié la détermination.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire faite par l'appelant est frappée de prescription aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi.

L'alinéa 120(3)a) et le paragraphe 120(8) de la Loi renferment les dispositions suivantes :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous - section d de la section V de la partie IX le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

Dans son mémoire, l'appelant a demandé au Tribunal de tenir compte de certaines circonstances atténuantes qui, de l'avis de l'appelant, expliquent pourquoi la demande a été faite en 1992.

Selon le Tribunal, il est évident qu'aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, une demande de remboursement de la TVF doit être faite avant 1992. L'exposé conjoint des faits et le mémoire de l'appelant révèlent que la demande de l'appelant a été faite le 5 mars 1992. Le Tribunal conclut que la demande n'a pas été faite avant 1992.

Bien qu'il comprenne la position de l'appelant, le Tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de conclure que l'appelant a fait à l'intimé une demande de remboursement en bonne et due forme. En outre, comme le démontrent clairement des décisions antérieures du Tribunal [4] , ce dernier n'a pas compétence pour appliquer les principes d'équité et ne peut donc soustraire l'appelant aux exigences prévues au paragraphe 120(8) de la Loi.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada , Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

4. Voir, par exemple, Pelletrex Ltée c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP-89-274, le 15 octobre 1991, et les décisions qui y sont mentionnées.


Publication initiale : le 21 mai 1997