JIM'S MOTOR REPAIRS (CALGARY) LTD.

Décisions


JIM'S MOTOR REPAIRS (CALGARY) LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-068

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 28 février 1994

Appel n o AP-93-068

EU ÉGARD À un appel entendu le 2 novembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 26 février 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

JIM'S MOTOR REPAIRS (CALGARY) LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire au montant de 19 603,35 $ relativement à des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire au 1 er janvier 1991 pour le motif que la demande a été reçue après le délai prescrit par la Loi sur la taxe d'accise. La demande initiale était datée du 18 février 1991; toutefois, elle n'a jamais été reçue par le ministère du Revenu national. Le 31 janvier 1992, l'appelant a envoyé une copie de la demande par la poste au ministère du Revenu national qui l'a reçue le 3 février 1992. Le 24 avril 1992, le ministre du Revenu national a rejeté la demande de remboursement. Le 24 mai 1992, l'appelant a signifié un avis d'opposition. Le ministre du Revenu national a ratifié la détermination dans un avis de décision daté du 26 février 1993. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a présenté la demande dans le délai prescrit.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Une enveloppe portant le cachet de la poste n'a pas été présentée au Tribunal. Le Tribunal a donc examiné les éléments de preuve produits par l'appelant, plus particulièrement les témoignages de MM. Harvey Riczu et Amir Moosa. Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve ne montrent pas que la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire a été faite avant 1992, c'est-à - dire que l'appelant n'a pas déposé sa demande dans le délai prescrit. Le Tribunal est lié par la loi. Il n'est pas habilité à annuler ni à proroger les délais prescrits par la loi, pas plus qu'à appliquer les principes d'équité ou à accorder un redressement équitable lorsqu'il statue sur des appels.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 2 novembre 1993 Date de la décision : Le 28 février 1994
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Anthony T. Eyton, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Harvey Riczu, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) en date du 24 avril 1992, qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire déposée aux termes de l'article 120 de la Loi [2] pour le motif que la demande a été mise à la poste après le délai prescrit par la Loi. Le 24 mai 1992, l'appelant a signifié un avis d'opposition. Le Ministre a ratifié la détermination dans un avis de décision daté du 26 février 1993.

L'appelant est un détaillant de tondeuses et de pièces pour tondeuses. Le représentant de l'appelant a déposé une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 19 603,35 $ relativement à ses marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991. La demande initiale était datée du 18 février 1991; toutefois, elle n'a jamais été reçue par le ministère du Revenu national (Revenu Canada). Le 31 janvier 1992, l'appelant a envoyé par la poste une copie de la demande à Revenu Canada qui l'a reçue le 3 février 1992. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a déposé la demande dans le délai prescrit par la loi.

Lors de l'audience, l'appelant était représenté par son président et propriétaire, M. Harvey Riczu, qui a témoigné pour le compte de l'appelant. M. Amir Moosa, le comptable de l'appelant, a aussi témoigné. Il a déclaré que le 18 février 1991, il a soumis à M. Riczu un formulaire de demande de remboursement de la TVF dûment rempli pour qu'il l'examine et le signe. M. Riczu a examiné le formulaire, l'a signé et cacheté dans l'enveloppe fournie avec le formulaire de demande et a placé le tout avec le reste du courrier dans son bureau. M. Riczu a confirmé ce fait et déclaré avoir, comme il a l'habitude de le faire tous les soirs des jours ouvrables, pris le courrier pour le déposer dans une boîte aux lettres avant de rentrer chez lui. M. Moosa a aussi déclaré s'être rendu compte, au moment où il préparait la fin de l'exercice 1992 au mois de janvier de cette même année, que son client n'avait pas reçu son remboursement de la TVF à l'inventaire. Il en a avisé Revenu Canada. Les fonctionnaires de Revenu Canada ont déclaré ne pas avoir reçu la demande. M. Moosa a donc envoyé une copie de la demande à Revenu Canada qui l'a reçue le 3 février 1992.

L'avocate de l'intimé n'a présenté aucun élément de preuve.

Le représentant de l'appelant a fait valoir qu'il a mis la demande de remboursement à la poste le 18 février 1991 et que seule la perte de la demande peut expliquer le fait que Revenu Canada ne l'a pas reçue à temps. Il a soutenu que le Tribunal doit accepter son témoignage selon lequel il a mis à la poste la demande de remboursement le 18 février 1991 et admettre le présent appel.

L'avocate de l'intimé a soutenu que l'appelant doit s'acquitter du fardeau de la preuve, ce qu'il n'a pas fait. Elle a fait valoir que le paragraphe 120(8) de la Loi stipule clairement que le Ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992 et que, la demande ayant été reçue le 3 février 1992, l'appel doit être rejeté. Elle a fait valoir que le Tribunal est lié par la loi et qu'il doit l'appliquer. Il n'est pas habilité à annuler ni à proroger les délais prescrits par la loi, pas plus qu'à appliquer les principes d'équité ou à accorder un redressement équitable [3] . En dernier lieu, elle a mis en question la crédibilité des dépositions des témoins de l'appelant qui ont affirmé que la demande avait été mise à la poste le 18 février 1991. Elle a fait valoir que, si tel avait été le cas, le représentant de l'appelant ou son comptable auraient cherché à savoir pourquoi le remboursement n'avait pas été reçu avant la fin de janvier 1992, presque un an après la présentation de la demande initiale.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes concernant le remboursement de la TVF à l'inventaire se trouvent aux paragraphes 120(3) et (8) de la Loi et énoncent, en partie, ce qui suit :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

Se reportant à la politique ministérielle de Revenu Canada et à l'article 79.2 de la Loi, le Tribunal a décidé que, aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, une demande est considérée comme ayant été faite par l'appelant le jour où elle est mise à la poste, le cachet de la poste en faisant foi [4] . Dans la présente cause, le Tribunal ne disposait pas d'une enveloppe portant le cachet de la poste. Il a donc examiné les éléments de preuve produits par l'appelant, plus particulièrement, les témoignages de MM. Riczu et Moosa. Le Tribunal ne peut accepter l'élément de preuve selon lequel la demande a été mise à la poste le 18 février 1991. Il est d'avis que, s'il en avait été ainsi, le représentant de l'appelant ou son comptable auraient tenté de savoir pourquoi l'appelant n'avait pas reçu de remboursement avant la fin de janvier 1992, près d'un an après que le demande initiale eut présumément été faite. Sur cette question, le Tribunal est d'accord avec l'avocate de l'intimé. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve ne montrent pas que la demande a été présentée avant 1992, c'est-à-dire que l'appelant n'a pas fait sa demande dans le délai prescrit par la loi. Le Tribunal est lié par la loi. Il n'est pas habilité à annuler ni à proroger les délais prescrits par la loi, pas plus qu'à appliquer les principes d'équité ou à accorder un redressement équitable lorsqu'il statue sur des appels [5] .

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Joseph Granger c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada , [1986] 3 C.F. 70, confirmée par [1989] 1 R.C.S. 141.

4. Lakhani Gift Store c. Le ministre du Revenu national , appel n o 92-167, le 15 novembre 1993.

5. Supra , note 3.


Publication initiale : le 28 mai 1997