PARKVIEW SUPERETTE (1985) LTD.

Décisions


PARKVIEW SUPERETTE (1985) LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-075

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 21 juin 1994

Appel n o AP-93-075

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 janvier 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 17 mars 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

PARKVIEW SUPERETTE (1985) LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a fait sa demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire dans le délai statutaire énoncé au paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant reconnaît que la demande a été faite à la mi - janvier 1992, après le délai statutaire.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 janvier 1994 Date de la décision : Le 21 juin 1994
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Anthony T. Eyton, membre Arthur B. Trudeau, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Parties : David L. Allen, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national, qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite par l'appelant.

Conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] , le Tribunal, après avoir fait publier un avis public informant les parties de son intention, a statué sur l'affaire sur la foi des exposés écrits, le 10 janvier 1994.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a fait sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire dans le délai statutaire énoncé au paragraphe 120(8) de la Loi [3] .

En acceptant l'exposé des faits du mémoire de l'intimé, l'appelant admet que sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire, reçue par l'intimé le 28 janvier 1992, a été mise à la poste entre le 10 et le 16 janvier 1992. Toutefois, le représentant de l'appelant a fait valoir qu'il serait juste que l'appelant obtienne le remboursement en raison du fait que les petites entreprises sont tenues de se conformer à un si grand nombre de lois qu'elles doivent pour cela faire appel à des spécialistes dont les services sont très coûteux. Le comptable de l'appelant, qui agissait en tant que représentant de l'appelant, a ajouté que ce dernier a apporté ses registres comptables à son cabinet le 27 décembre 1991. C'est alors qu'il a appris que la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire n'avait pas été faite.

Le Tribunal est tenu d'appliquer les prescriptions de la loi à l'exposé des faits fourni par les parties. Dans la présente cause, la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire a été faite à la mi-janvier 1992, après le délai statutaire énoncé au paragraphe 120(8) de la Loi qui prévoit que «[l]e ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992». L'appel doit donc, pour cette raison, être rejeté.

De plus, bien que le Tribunal n'ait pas compétence pour appliquer les principes de l'équité et, par conséquent, pour étudier la question d'équité, il fait remarquer que la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire a été faite à la mi-janvier 1992, en dépit du fait que l'appelant avait été avisé par son comptable de présenter, avant la fin de 1991, une demande en blanc et d'y joindre une documentation de base. Si l'appelant avait tout simplement fait une demande incomplète avant 1992, la situation aurait été différente et le Tribunal aurait été disposé à considérer que le délai statutaire avait été respecté. Le Tribunal reconnaît que c'est aussi la politique du ministère du Revenu national dans pareils cas.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/91-449, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

3. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.


Publication initiale : le 29 mai 1997