HERGERT ELECTRIC LTD.

Décisions


HERGERT ELECTRIC LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-089

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 7 juin 1994

Appel no AP-93-089

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 janvier 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 9 juin 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

HERGERT ELECTRIC LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis. Le Tribunal renvoie l'affaire au ministre du Revenu national pour qu'il réexamine, sur le fond, la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire de l'appelant.



Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire de l'appelant a été faite au ministre du Revenu national avant 1992.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal a jugé qu'une demande est «faite» au moment où elle est mise à la poste et que la date du cachet de la poste sur l'enveloppe contenant la demande fait foi de la date de mise à la poste. Le cachet de la poste n'était pas entièrement lisible et, par conséquent, le Tribunal ne disposait pas d'éléments de preuve clairs quant à la date d'envoi. En se fondant sur les éléments de preuve qui permettent de croire que l'enveloppe contenant la demande n'a pas été traitée de la façon habituelle, le témoignage sous serment du témoin de l'appelant et l'absence de la preuve incontestable que constitue une date lisible sur le cachet de la poste, le Tribunal conclut que la demande a été mise à la poste et faite avant 1992.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 janvier 1994 Date de la décision : Le 7 juin 1994
Membres du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Brian M. Hergert, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite aux termes de l'article 120 [2] de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de l'appelant a été faite au Ministre avant 1992.

L'appelant, dans une demande datée du 30 novembre 1991, a réclamé un remboursement de 3 832,53 $ relativement aux marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe contenant la demande était illisible. La demande a toutefois été reçue par l'intimé le 28 janvier 1992. Dans un avis de détermination daté du 2 juin 1992, la demande de remboursement de l'appelant a été rejetée pour le motif qu'elle n'avait pas été faite dans le délai prescrit par la loi. En réponse à cet avis, l'appelant a signifié un avis d'opposition le 14 juillet 1992. Le 9 juin 1993, l'intimé a publié un avis de décision ratifiant la détermination.

La législation pertinente au présent appel est ainsi formulée :

120. (3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne [...] le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

120. (8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

M. Brian M. Hergert, président de Hergert Electric Ltd., a représenté l'appelant à l'audience et a témoigné en sa faveur. Il a expliqué la façon de procéder au bureau de l'appelant lorsqu'il s'agit d'apporter le courrier au bureau de poste et a affirmé avoir déposé, le 12 décembre 1991, l'enveloppe dans laquelle se trouvait la demande dans une descente de courrier qui se trouve à l'extérieur du bureau de poste de Bradford (Ontario). Lorsqu'il a décrit le bureau de poste rural avec lequel il fait affaire, M. Hergert a mentionné plusieurs problèmes, dont la perte et la livraison tardive du courrier. Pour appuyer ces affirmations, plusieurs lettres adressées à l'appelant par des fournisseurs de ce dernier se plaignant de la livraison lente du courrier ont été soumises au Tribunal avant l'audience.

Lors du contre-interrogatoire, M. Hergert a déclaré éprouver des difficultés avec le bureau de poste depuis environ quatre ou cinq ans. Il a eu recours, à l'occasion, à d'autres services comme les services de courrier recommandé et de messagerie. Il a ajouté, toutefois, que le courrier recommandé n'est pas toujours arrivé à destination et qu'un service de messagerie ne garantira pas la livraison de documents importants comme des soumissions pour une date donnée. Il était certain de la date de mise à la poste parce qu'une note à cet effet a été rédigée dans son agenda. L'agenda n'a pas été apporté à l'audience.

Dans sa plaidoirie, M. Hergert a souligné que les décisions quant à son admissibilité au remboursement de la TVF à l'inventaire ont été fondées sur un cachet de la poste illisible, élément sur lequel l'appelant n'avait aucun contrôle, pas plus d'ailleurs que sur la livraison de la demande.

L'avocate de l'intimé a soutenu qu'afin de déterminer si la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire a été faite avant 1992, il faut tenir compte de la date du cachet de la poste sur l'enveloppe contenant la demande de remboursement [3] . La date du cachet de la poste est un élément de preuve de la date de production de la demande. Comme le cachet de la poste est illisible, le Tribunal doit s'en remettre aux autres éléments de preuve disponibles. Premièrement, M. Hergert a témoigné au sujet de la date de mise à la poste. Il n'a, toutefois, pas apporté son agenda pour confirmer son témoignage. Deuxièmement, le ministère du Revenu national (Revenu Canada) à Toronto (Ontario) a apposé son timbre à date le 28 janvier 1992. À cet égard, l'avocate a soutenu qu'il est inconcevable qu'une demande mise à la poste le 12 décembre 1991 n'arrive à destination que le 28 janvier 1992. Enfin, le Tribunal dispose des quatre lettres des fournisseurs de l'appelant qui se plaignent du retard dans la livraison du courrier.

Quant aux lettres, l'avocate de l'intimé a fait valoir qu'elles ne constituent pas les meilleurs éléments de preuve relativement aux problèmes de livraison du courrier et qu'il n'a pas été possible de contre-interroger les auteurs des lettres. De plus, l'avocate a soutenu qu'elles n'ont aucune valeur probante et que le Tribunal ne devrait donc pas les accepter comme éléments de preuve ou en tenir compte. Toutefois, le Tribunal a décidé, à titre de question préliminaire, que les lettres étaient admissibles.

Le Tribunal constate que la principale question en litige dans le présent appel est la date à laquelle l'appelant a fait sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire. Lors de décisions antérieures, le Tribunal a conclu qu'une demande est «faite» au moment où elle est mise à la poste et que la date du cachet de la poste sur l'enveloppe contenant la demande fait foi de la date de mise à la poste.

Dans la présente cause, M. Hergert a témoigné que son épouse, qui est gestionnaire du bureau de Hergert Electric Ltd., a rempli et signé la demande de remboursement le 30 novembre 1991. Après avoir examiné la demande, M. Hergert a apporté lui-même l'enveloppe contenant la demande au bureau de poste de Bradford le 12 décembre 1991. Lors de son témoignage, M. Hergert a indiqué avoir éprouvé de nombreux problèmes de livraison tardive de courrier et a émis l'hypothèse que ces problèmes doivent expliquer pourquoi une enveloppe mise à la poste le 12 décembre 1991 n'a été reçue par Revenu Canada que le 28 janvier 1992.

Le Tribunal est d'avis que le seul élément de preuve important est l'enveloppe dans laquelle la demande a été mise à la poste. Le cachet n'est pas entièrement lisible et, par conséquent, le Tribunal ne dispose pas d'éléments de preuve clairs quant à la date de mise à la poste. Le cachet de la poste sur l'enveloppe semble toutefois indiquer qu'il a été apposé à Toronto et non à Bradford. Cet élément, et le fait qu'il s'agissait d'une enveloppe de grand format (ne pouvant probablement pas être traitée par un système de tri informatisé) qui a probablement été traitée manuellement, ajoutés aux délais occasionnés par la période achalandée du temps des Fêtes, permettent de croire que l'enveloppe n'a pas été traitée de la façon habituelle. Compte tenu de ces faits, et en raison du témoignage sous serment de M. Hergert et de l'absence de la preuve incontestable que constitue un cachet de la poste lisible, le Tribunal conclut que la demande a été mise à la poste et faite avant 1992.

Par conséquent, l'appel est admis. Le Tribunal renvoie l'affaire au Ministre pour qu'il réexamine, sur le fond, la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire de l'appelant.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Lakhani Gift Store c. Le ministre du Revenu national , Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP - 92 - 167, le 15 novembre 1993; et Vern Glass Company (1976) Limited c. Le ministre du Revenu national , Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP - 92 - 221, le 13 décembre 1993.


Publication initiale : le 21 mai 1997