696533 ONTARIO INC.

Décisions


696533 ONTARIO INC.
s/n BOGAR - PATERSON HEATING & AIR CONDITIONING
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-091

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 29 juin 1994

Appel no AP-93-091

EU ÉGARD À un appel entendu le 31 janvier 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 18 mars 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

696533 ONTARIO INC.

s/n BOGAR - PATERSON HEATING & AIR CONDITIONING Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.



Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire




L'appelant vend et installe du matériel de chauffage et de climatisation. Il a fait une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire au montant de 3 043,49 $ relativement aux marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1 er janvier 1991. La demande était datée du 13 janvier 1992 et le cachet de la poste sur l'enveloppe dans laquelle la demande a été envoyée portait la date du 16 janvier 1992. L'intimé a reçu la demande le 17 janvier 1992. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. Dans son exposé au Tribunal, le représentant de l'appelant a soutenu que ce dernier devrait bénéficier du remboursement même si la demande n'a pas été faite dans le délai statutaire, ajoutant que des circonstances particulières avaient empêché l'appelant de demander le remboursement dans le délai prévu. L'appelant a demandé au Tribunal un redressement équitable.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal convient que la demande a été postée le 16 janvier 1992. Il conclut donc qu'elle n'a pas été faite avant 1992. La compétence du Tribunal lorsqu'il s'agit de statuer sur des appels est très limitée et ne comprend pas la modification d'un délai statutaire ou l'application d'un redressement équitable. Le Tribunal doit appliquer la loi, même lorsque le résultat est préjudiciable à la situation financière de l'appelant.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 31 janvier 1994 Date de la décision : Le 29 juin 1994
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant W. Roy Hines, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Janet Rumball
Parties : Robert Nori, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre), qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite aux termes de l'article 120 de la Loi [2] , parce qu'elle a été reçue après l'expiration du délai précisé dans la Loi. Le Ministre a publié un avis de décision ratifiant la détermination. Conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] , le Tribunal a statué sur l'affaire sur la foi des exposés écrits.

L'appelant vend et installe du matériel de chauffage et de climatisation. Il a fait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 3 043,49 $ relativement aux marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. La demande était datée du 13 janvier 1992 et le cachet postal sur l'enveloppe dans laquelle la demande a été envoyée portait la date du 16 janvier 1992. L'intimé a reçu la demande le 17 janvier 1992. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi.

Dans son exposé au Tribunal, le représentant de l'appelant a soutenu que ce dernier devrait bénéficier du remboursement même si la demande n'a pas été faite dans le délai statutaire, ajoutant que des circonstances particulières, dont la maladie du comptable de l'appelant, avaient empêché ce dernier de demander le remboursement dans le délai prévu. Comme il s'agissait d'une erreur de bonne foi, l'appelant a demandé au Tribunal un redressement équitable.

L'avocate de l'intimé a soutenu que l'appelant n'a pas droit au remboursement parce qu'il n'a pas fait sa demande avant 1992, comme l'exige le paragraphe 120(8) de la Loi. Elle a ajouté que le Tribunal est lié par la loi et qu'il doit l'appliquer, qu'il n'a pas compétence pour annuler ou proroger le délai prescrit, pour appliquer les principes de l'équité ou pour accorder un redressement équitable aux fins de disposer d'un appel et que, par conséquent, l'appel doit être rejeté.

Dans le cadre du présent appel, les dispositions pertinentes de la Loi à l'égard du remboursement de la TVF à l'inventaire figurent aux paragraphes 120(3) et (8) qui se lisent comme suit :

120.(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

120.(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

De l'avis du Tribunal, il est clair que, conformément au paragraphe 120(8) de la Loi, une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire doit être faite avant 1992. Les parties ont convenu que la demande, objet du présent appel, a été postée le 16 janvier 1992, le cachet de la poste faisant foi, et, par conséquent, qu'elle n'a pas été faite dans le délai précisé dans la Loi. Le Tribunal convient que la demande de remboursement a été postée le 16 janvier 1992. Il conclut donc qu'elle n'a pas été faite avant 1992. Pour les raisons susmentionnées, l'appelant a demandé au Tribunal de lui accorder un redressement équitable. La compétence du Tribunal lorsqu'il s'agit de statuer sur des appels est très limitée et ne comprend pas la modification d'un délai statutaire ou l'application d'un redressement équitable. Le Tribunal doit appliquer la loi, même lorsque le résultat est préjudiciable à la situation financière de l'appelant [4] .

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

4. Voir, par exemple, Joseph Granger c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada , [1986] 3 C.F. 70, confirmé par [1989] 1 R.C.S. 141.


Publication initiale : le 21 mai 1997