W. RALSTON (CANADA) INC.

Décisions


W. RALSTON (CANADA) INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-123

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mecredi 26 juillet 1995

Appel no AP-93-123

EU ÉGARD À un appel entendu le 29 mars 1995 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 25 septembre 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

W. RALSTON (CANADA) INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale faite par l'appelant. L'appelant n'a ni déposé de mémoire ni comparu à l'audience tenue dans le cadre du présent appel. Toutefois, d'après la demande de remboursement et les déclarations faites dans l'avis d'opposition, il semble que l'appelant croyait qu'une erreur avait été commise dans une cotisation antérieure établie au titre de la taxe, certains crédits ne lui ayant pas été accordés aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. L'intimé a rejeté la demande de remboursement.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Pour s'opposer à la cotisation, il aurait fallu que l'appelant signifie un avis d'opposition. Quoi qu'il en soit, rien dans le dossier relatif au présent appel ne laisse croire que la détermination de l'intimé est erronée. Il incombe à l'appelant d'établir que les faits sur lesquels s'appuie une détermination sont inexacts ou que l'intimé a mal interprété la Loi sur la taxe d'accise et que l'un ou l'autre de ces facteurs, voire les deux, ont donné lieu à une détermination erronée. L'appelant ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait dans la présente affaire.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 29 mars 1995 Date de la décision : Le 26 juillet 1995
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Anne Jamieson
A comparu : Anick Pelletier, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale qui est présumée avoir été versée par erreur.

Aucun mémoire n'a été déposé par les parties à l'appel. En outre, l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience, tandis que l'avocate de l'intimé a comparu afin de présenter des arguments à l'appui du rejet de l'appel. Le Tribunal disposait donc de peu de faits sur lesquels il pouvait s'appuyer pour déterminer le bien-fondé de la détermination de l'intimé.

D'après la demande de remboursement et les déclarations faites dans l'avis d'opposition, il semble que l'appelant croyait qu'une erreur avait été commise dans une cotisation antérieure établie au titre de la taxe, certains crédits ne lui ayant pas été accordés aux termes des paragraphes 81.1(7) à (10) [2] de la Loi. En rejetant la demande de remboursement, l'intimé a indiqué dans sa détermination que les opérations sur lesquelles la demande était fondée ont eu lieu après le délai prescrit par la Loi pour le dépôt d'une demande de remboursement de sommes d'argent versées par erreur [3] .

D'après l'avis de décision, la détermination a été modifiée pour tenir compte de certains frais de transport inclus dans les montants versés par l'appelant sur ses ventes taxables. Toutefois, aucun rajustement n'a été effectué en ce qui concerne les crédits qui, selon l'appelant, ne lui ont pas été accordés dans la cotisation antérieure.

L'avocate de l'intimé a fait valoir qu'il incombe à un appelant de démontrer que la détermination de l'intimé est erronée. Elle a soutenu que l'appelant ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait et que, par conséquent, l'appel doit être rejeté.

D'après les renseignements versés au dossier, le Tribunal croit que l'appelant a tenté de s'opposer à une cotisation en faisant, aux termes de l'article 68 de la Loi, une demande de remboursement des sommes d'argent qui, selon lui, ont été versées par erreur. L'article 68 prévoit ce qui suit :

Lorsqu'une personne, sauf à la suite d'une cotisation, a versé des sommes d'argent par erreur de fait ou de droit ou autrement, et qu'il a été tenu compte des sommes d'argent à titre de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à celui de ces sommes doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.

Lorsqu'une personne a versé des sommes d'argent par erreur au ministère du Revenu national et qu'il a été tenu compte de ces sommes d'argent à titre de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes aux termes de la Loi, la personne peut demander un remboursement de ces sommes aux termes de l'article 68 de la Loi. Toutefois, selon le Tribunal, l'expression « sauf à la suite d'une cotisation », qui se trouve à l'article 68 de la Loi, signifie qu'une personne ne peut s'opposer à une cotisation en faisant une demande de remboursement. Si une personne fait l'objet d'une cotisation erronée qui l'amène à verser des sommes d'argent par erreur, elle doit s'opposer à la cotisation aux termes de l'article 81.15 [4] de la Loi.

D'après les déclarations faites par l'appelant dans sa demande de remboursement et son avis d'opposition, le Tribunal est d'avis que l'appelant prétend qu'il a versé des sommes d'argent par erreur à la suite d'une cotisation parce que certains crédits ne lui ont pas été accordés. Comme il a été déclaré précédemment, pour s'opposer à la cotisation, il aurait fallu que l'appelant signifie un avis d'opposition à ladite cotisation. Or, l'appelant a fait une demande de remboursement, dans laquelle il a affirmé que la cotisation était erronée. L'intimé a donc rejeté à bon droit la demande de l'appelant concernant ces crédits. En outre, comme les crédits sont accordés à la discrétion de l'intimé et représentent des sommes d'argent qui seraient payables aux termes des articles 68 à 68.29 [5] de la Loi pour la période précédant de deux à quatre ans le jour où un avis de cotisation est envoyé à une personne, l'appelant n'a pas droit, conformément à l'article 68 de la Loi, au remboursement de ces sommes d'argent.

Quoi qu'il en soit, rien dans le dossier relatif au présent appel ne laisse croire que la détermination de l'intimé est erronée. Il incombe à l'appelant d'établir que les faits sur lesquels s92'appuie une détermination sont inexacts ou que l'intimé a mal interprété la Loi et que l'un ou l'autre de ces facteurs, voire les deux, ont donné lieu à une détermination erronée. L'appelant ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait dans la présente affaire.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. Anciens paragraphes 51.1(7) à (10) de la Loi.

3. Article 68 (ancien article 44) de la Loi.

4. Ancien article 51.15 de la Loi.

5. Anciens articles 44 à 44.3 de la Loi.


Publication initiale : le 28 août 1996