QUADRA CHIMIE LTÉE

Décisions


QUADRA CHIMIE LTÉE
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-260

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 26 juillet 1994

Appel no AP-93-260

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 février 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 28 juin 1993 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

QUADRA CHIMIE LTÉE Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.



Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant a importé du sulfate de nickel au Canada. Après l'importation des marchandises, le fournisseur a consenti à l'appelant certaines réductions de prix qui n'apparaissaient pas sur les bons de commande. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer s'il faut faire abstraction des réductions de prix, conformément à l'alinéa 48(5)c) de la Loi sur les douanes, pour déterminer la valeur en douane des marchandises.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les réductions de prix effectuées après l'importation des marchandises au Canada parce que celles-ci n'étaient pas concurrentielles en raison du prix initial demandé, sont des questions d'affaires privées entre l'appelant et son fournisseur. L'alinéa 48(5)c) de la Loi sur les douanes stipule clairement que de telles transactions n'ont absolument aucune incidence sur la détermination de la valeur en douane. Bien qu'un accord contractuel voulant que le prix final soit fixé en fonction du prix du marché des marchandises à une date déterminée ne constitue pas une remise comme l'entend l'alinéa 48(5)c) de la Loi sur les douanes, les réductions de prix accordées à l'appelant dans la présente cause n'apparaissaient pas sur les bons de commande et ont été consenties après l'importation. Par conséquent, il ne faut pas tenir compte des réductions de prix pour déterminer la valeur en douane des marchandises à l'aide de la valeur transactionnelle.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 25 février 1994 Date de la décision : Le 26 juillet 1994
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Charles A. Gracey, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
A comparu : Stéphane Lilkoff, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de quatre décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national [2] .

L'appelant a importé du sulfate de nickel au Canada. Après l'importation des marchandises, certaines réductions de prix ont été consenties à l'appelant par son fournisseur, MHO, une division de S.A. ACEC-Union Minière N.V. (MHO).

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer s'il faut faire abstraction des réductions de prix, conformément à l'alinéa 48(5)c) de la Loi, pour déterminer la valeur en douane des marchandises. L'alinéa 48(5)c) de la Loi se lit comme suit :

48.(5) Dans le cas d'une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est ajusté :

...

c) compte non tenu des remises ou réductions du prix payé ou à payer effectuées après l'importation des marchandises.

L'appelant a choisi de ne pas se présenter à l'audience. Néanmoins, les faits de la cause, obtenus à partir des documents déposés par l'appelant et auxquels s'est aussi référé l'avocat de l'intimé, peuvent être résumés comme suit. À quatre reprises entre le 6 juillet 1990 et le 3 octobre 1990, l'appelant a commandé quatre conteneurs de sacs de sulfate de nickel de MHO. Les commandes ont été envoyées par télex. Le télex de la deuxième commande, envoyé le 26 juillet 1990, indiquait que les prix seraient fixés à la fin de juillet 1990 en fonction de la Bourse des métaux de Londres. Sur le télex des trois autres commandes, on mentionnait uniquement que les prix seraient fixés à la fin de juillet 1990 ou à une date ultérieure qui n'était toutefois pas précisée. Au moment de l'importation, la valeur en douane des marchandises a été évaluée en fonction d'un certain prix américain au kilogramme. Après l'importation, l'appelant a soit demandé un remboursement des droits de douane versés ou proposé de payer les droits de douane supplémentaires selon que le prix corrigé était inférieur ou supérieur au prix estimatif en fonction duquel les droits de douane avaient été payés. L'appelant a obtenu un remboursement pour deux des commandes pour lesquelles les prix ont été rajustés à la baisse. Toutefois, pour les quatre commandes, MHO a accordé une réduction de prix supplémentaire puisque, selon l'appelant, les marchandises n'étaient toujours pas concurrentielles au Canada en raison de leur prix. L'appelant a ensuite tenté d'obtenir un remboursement des droits de douane en fonction des prix réduits. Les demandes ont été rejetées sur le motif que les réductions de prix ont été négociées après l'importation des marchandises.

Lors de l'audience, le Tribunal a tenté de comprendre les raisons pour lesquelles l'appelant avait obtenu un remboursement des droits de douane pour deux des commandes. À cette fin, le Tribunal a reçu le témoignage de Mme Kim Sterling, un agent de douane qui a participé au processus administratif de révision ayant mené au présent appel. Elle a expliqué que deux remboursements des droits de douane ont été accordés parce que l'appelant a été en mesure de prouver que certains ajustements de prix ont été faits avant l'importation. Toutefois, pour ce qui est des réductions de prix supplémentaires consenties par le fournisseur de l'appelant, Mme Sterling a expliqué que les remboursements ont été refusés parce que ces réductions ont été accordées après l'importation des marchandises.

Dans son mémoire, l'appelant a allégué essentiellement que la complexité et la nature du marché du sulfate de nickel justifient l'exemption de ces marchandises de l'application de l'alinéa 48(5)c) de la Loi. L'appelant a fait valoir que la valeur en douane devrait être corrigée pour tenir compte de la transaction réelle, les éléments de preuve démontrant que la correction était une condition de vente. L'appelant a aussi soutenu que les marchandises sont entrées au Canada en tant que marchandises consignées et non en tant que marchandises achetées par l'appelant.

L'avocat de l'intimé a d'abord soutenu que l'article 48 de la Loi n'établit pas de distinction quant aux catégories de marchandises auxquelles la disposition s'applique et que, par conséquent, aucune marchandise n'est exemptée. Il a aussi fait valoir que l'alinéa 48(5)c) de la Loi est clair et que les éléments de preuve montrent que, dans chacun des cas, les réductions finales de prix avaient été accordées suite à une demande faite par l'appelant après l'importation des marchandises. L'avocat a déclaré que plusieurs documents produits par l'appelant montrent que les ventes ont été réalisées «à l'usine». Selon lui, cette expression signifie que l'appelant devait prendre livraison des marchandises au moment où elles étaient mises à sa disposition et qu'il devait payer le prix prévu au contrat. Par conséquent, l'avocat a conclu qu'une vente avait eu lieu au moment de l'importation des marchandises au Canada.

Le Tribunal est d'accord avec l'avocat de l'intimé. Le présent appel repose principalement sur le fait que les marchandises importées n'étaient pas concurrentielles en raison de leur prix. C'est de toute évidence pour cette raison que le fournisseur de l'appelant a consenti des réductions de prix à ce dernier après l'importation des marchandises au Canada. Un télex daté du 18 février 1991, envoyé à l'appelant par M. Christian Godart de MHO, annonce des réductions de prix pour les quatre commandes en cause et mentionne que MHO lui démontre ainsi son appui. Le Tribunal est d'avis que ces concessions accordées à l'appelant par son fournisseur sont des questions d'affaires privées. L'alinéa 48(5)c) de la Loi stipule clairement que de telles transactions n'ont aucune incidence sur la détermination de la valeur en douane aux termes de la Loi. Bien qu'un accord contractuel voulant que le prix final soit fixé en fonction du prix du marché des marchandises à une date déterminée ne constitue pas une remise comme l'entend l'alinéa 48(5)c) de la Loi, les réductions de prix accordées à l'appelant dans la présente cause n'apparaissaient pas sur les bons de commande et ont été consenties après l'importation. Par conséquent, il ne faut pas tenir compte des réductions de prix pour déterminer la valeur en douane des marchandises à l'aide de la valeur transactionnelle.

Quant à l'affirmation de l'appelant selon laquelle les marchandises ont été importées en tant que marchandises consignées, l'appelant n'a pas fourni d'éléments de preuve à cet effet. En fait, chaque facture provisoire ou finale envoyée par MHO contient une stipulation selon laquelle la livraison est «à l'usine», tous les droits de douane et toutes les taxes à l'importation au Canada sont aux frais de l'appelant, et le dédouanement doit se faire par l'entremise de l'agent en douane de l'appelant.

Pour les raisons qui précèdent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. Voir la Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu national et d'autres lois en conséquence , L.C. 1994, ch. 13, art. 7.


Publication initiale : le 23 mai 1997