BAXTER CORPORATION

Décisions


BAXTER CORPORATION
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-092

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 26 juillet 1994

Appel no AP-93-092

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 mars 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 26 mars 1993 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

BAXTER CORPORATION Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.



Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le produit en cause est le Peptamen, une préparation nutritive isotonique liquide complète qui est conditionnée dans des boîtes de 250 mL faciles à ouvrir. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises importées des États - Unis par l'appelant entre le 14 janvier 1991 et le 20 avril 1992 sont correctement classées dans le numéro tarifaire 2106.90.90, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3004.50.10, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Les marchandises en cause ne sont pas des «aliments diététiques» au sens courant de l'expression. Le Tribunal conclut qu'elles sont des «[m]édicaments [...] préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques [...] qui sont spécialement composés pour les personnes souffrant de troubles d'acides aminés». Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 3004.50.10.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 8 mars 1994 Date de la décision : Le 26 juillet 1994
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Michael A. Kelen, pour l'appelant Geoffrey S. Lester, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national [2] (le Sous-ministre) aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi.

Le produit en cause est le Peptamen, une préparation nutritive isotonique liquide complète qui est conditionnée dans des boîtes de 250 mL faciles à ouvrir. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises importées des États-Unis par l'appelant entre le 14 janvier 1991 et le 20 avril 1992 sont correctement classées dans le numéro tarifaire 2106.90.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] , comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3004.50.10, comme l'a soutenu l'appelant. Les numéros tarifaires pertinents sont les suivants :

21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

2106.90.90 ---Autres

30.04 Médicaments (à l'exclusion des produits des n os 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail.

3004.50.10 ---Mélanges d'acides aminés et de vitamines et mélanges d'acides aminés hydrolysats de protéines et de vitamines, avec ou sans addition de minéraux, de graisses ou de carbohydrates, qui sont spécialement composés pour les personnes souffrant de troubles d'acides aminés

3004.50.99 ----Autres

L'avocat de l'appelant a convoqué trois témoins : M. Lance Stalker, directeur de la commercialisation des produits entéraux médicaux tant au Canada qu'aux États-Unis, qui travaille chez Clintec Nutrition Company (Clintec), une société détenue à 50 p. 100 par l'appelant et la société exportatrice des marchandises en cause; le Dr Dilip G. Patel, gastroentérologue et coordonnateur de la nutrition à l'Hôpital Civic d'Ottawa et professeur agrégé de gastroentérologie à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa; et Mme Diana Twyman, diététicienne diplômée qui travaille pour Clintec à titre de directrice de l'Unité commerciale des préparations nutritives liquides complètes et anciennement directrice des produits d'alimentation entérale.

Le premier témoin, M. Stalker, a décrit la nature et la composition des marchandises en cause. Il a témoigné que le Peptamen est une préparation nutritive spécialement conçue à des fins entérales seulement qui doit être administrée au moyen d'une sonde passant par le nez ou poussée jusqu'à l'estomac. Il a expliqué que les marchandises en cause sont un mélange d'acides aminés, de vitamines, de protéines hydrolysées ou simplifiées et de matières grasses simplifiées. Il a également témoigné que, dans la publicité, le Peptamen est décrit comme un traitement efficace ou une thérapie nutritionnelle pour les patients atteints de graves troubles de malabsorption et de plusieurs maladies, comme la maladie de Crohn.

Le deuxième témoin, le Dr Patel, a témoigné à titre d'expert dans le domaine de la gastroentérologie. Il a indiqué que, en sa qualité de gastroentérologue à l'Hôpital Civic d'Ottawa, il prescrit le Peptamen à des patients atteints de troubles intestinaux, comme la maladie de Crohn. Il a témoigné que le Peptamen est un complément alimentaire et un traitement actif pour les patients qui, pour diverses raisons, ne tolèrent pas les médicaments, par exemple à cause des effets secondaires possibles. Il a expliqué que le Peptamen est particulièrement efficace pour traiter les enfants. Dans son témoignage, le Dr Patel a indiqué que le Peptamen peut empêcher les retards de croissance susceptibles de se manifester dans certaines conditions. Les peptides étant décomposés, ils sont plus faciles à absorber par des patients qui ont des troubles de digestion et d'absorption en raison de maladies de l'intestin grêle, lieu où sont habituellement exécutées ces fonctions. Le Dr Patel a expliqué qu'il a même été avancé que des produits comme le Peptamen peuvent être utilisés pour aider à guérir l'inflammation causée par des maladies comme la maladie de Crohn sans que le patient ne soit tenu de prendre les médicaments ordinaires qui sont habituellement administrés pour traiter ces maladies.

Dans son témoignage, le Dr Patel a indiqué qu'il considérait le Peptamen comme un médicament qui peut être administré pour traiter certains troubles intestinaux. À son avis, le Peptamen ne constitue pas un aliment diététique qui, quant à lui, est un aliment ordinaire pouvant habituellement être acheté à l'épicerie. Il a décrit les «troubles d'acides aminés» comme des troubles précis de transport ou des malformations génétiques qui affectent l'utilisation, l'absorption et d'autres fonctions des acides aminés, les unités élémentaires du dernier stade de la digestion des protéines. Enfin, le Dr Patel a exprimé l'avis que les marchandises en cause sont des mélanges d'acides aminés, d'hydrolysats de protéines et de vitamines, avec ou sans addition de minéraux, de matières grasses ou de glucides, qui sont spécialement composés pour les personnes souffrant de troubles d'acides aminés.

Le troisième témoin, Mme Twyman, a défini les «acides aminés» comme des unités élémentaires des protéines décomposées à leur plus simple expression. Elle a indiqué que les «intact proteins» (protéines intactes) sont des protéines se trouvant naturellement dans les aliments ou les régimes et composées d'acides aminés réunis en groupes de cent unités et plus. Elle a témoigné que le Peptamen, qui renferme un mélange de petits peptides et d'acides aminés libres, est prédigéré pour les personnes qui ont perdu la capacité de digérer ou d'absorber des protéines intactes. Elle a expliqué que le Peptamen permet de nourrir ou de traiter ces personnes même si elles ont perdu cette capacité. Elle a décrit les aliments diététiques comme des «naturally occurring food» (aliments d'origine naturelle) que l'on peut habituellement se procurer dans une épicerie et qui sont achetés pour diverses raisons. Dans son témoignage, elle a fait savoir que les aliments diététiques sont considérés le plus souvent comme des aliments pauvres en sodium ou en calories qui conviennent aux régimes d'amaigrissement. Mme Twyman a ajouté que, pour de nombreuses raisons, elle ne considérait pas le Peptamen comme un aliment diététique. Par exemple, le Peptamen est ingéré sous surveillance médicale, il n'est pas un aliment au sens ordinaire du terme et il n'est pas utilisé aux mêmes fins que des produits employés typiquement dans le cadre d'un régime d'amaigrissement. Il sert plutôt à des fins médicales.

Mme Twyman a indiqué qu'un trouble d'acides aminés est considéré comme l'incapacité de digérer, l'incapacité d'absorber ou l'incapacité de transformer des protéines intactes ou des protéines d'origine naturelle. Elle a déclaré que les personnes souffrant de la maladie de Crohn peuvent avoir perdu la capacité de digérer et d'absorber les protéines. En outre, elles peuvent être incapables de transformer normalement les protéines provenant des «aliments d'origine naturelle». Mme Twyman a également exprimé l'avis que les marchandises en cause satisfaisaient à la deuxième partie de la définition des marchandises décrites dans le numéro tarifaire 3004.50.10. Dans son témoignage, elle a indiqué que le Peptamen est spécialement mélangé pour les deux premiers types de troubles d'acides aminés, soit ceux liés à la digestion et à l'absorption.

L'avocat de l'intimé a convoqué un témoin, le Dr John Patrick, professeur agrégé de nutrition clinique des départements de biochimie et de pédiatrie de l'Université d'Ottawa. Selon le Dr Patrick, les aliments sont ce que consomment habituellement les personnes lorsque leur appétit leur dit d'alimenter leur corps, sur le plan nutritionnel et parfois spirituel. Un aliment diététique est ce que consomme une personne pour d'autres motifs, par exemple, parce qu'elle est atteinte d'une maladie précise. De l'avis du Dr Patrick, les marchandises en cause sont des aliments diététiques parce que leur consommation n'est pas commandée par l'appétit. Il a décrit le Peptamen comme un complément alimentaire pour les personnes dont les fonctions de digestion normales sont déficientes à cause de diverses maladies. Selon le Dr Patrick, un trouble d'acides aminés ne comprend pas les troubles de digestion ou d'absorption. Il s'agit plutôt, selon lui, d'un trouble de transport des protéines, qui est le plus souvent appelé un trouble métabolique. Il a expliqué que les mélanges préparés pour les patients atteints de tels troubles sont des aliments diététiques, car personne ne consommerait les mélanges sans avoir obtenu la recommandation expresse de le faire. D'après le Dr Patrick, le Peptamen, qui est spécialement mélangé pour les personnes atteintes de troubles de digestion ou d'absorption et non de troubles d'acides aminés, n'est pas visé par la définition des marchandises décrites dans le numéro tarifaire 3004.50.10.

L'avocat de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des aliments diététiques. Il a prétendu qu'elles sont plutôt des médicaments destinés à des fins thérapeutiques qui sont spécialement composés pour les personnes souffrant de troubles d'acides aminés et que, par conséquent, elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3004.50.10. L'avocat a indiqué que les témoins s'entendaient pour dire que les marchandises en cause sont un médicament. Selon l'avocat, étant donné que le Dr Patel, Mme Twyman et, dans une certaine mesure, le Dr Patrick ont convenu que les marchandises en cause peuvent être catégorisées comme des mélanges d'acides aminés, d'hydrolysats de protéines et de vitamines, avec ou sans addition de minéraux, de matières grasses ou de glucides, les marchandises en cause sont visées par cette partie de la définition dans le numéro tarifaire 3004.50.10. L'avocat a soutenu qu'il fallait donner au terme «diététique» son sens courant. Il a donc fait valoir que les aliments diététiques sont des aliments ordinaires qui ont été conçus spécialement pour une personne ayant un besoin alimentaire précis, comme un régime pauvre en sodium, en calories ou en matières grasses. Par conséquent, les marchandises en cause, qui sont conçues pour être vendues à des hôpitaux et administrées à des personnes au moyen d'une sonde, ne sont pas des aliments diététiques. Pour appuyer sa thèse, l'avocat a renvoyé le Tribunal à la Note 16 des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) de la position no 21.06 et à la Note 3 des Notes explicatives de la position no 30.03. Enfin, en se fondant sur la définition donnée par Mme Twyman dans son témoignage, l'avocat a soutenu que les marchandises en cause étaient spécialement composées pour les personnes souffrant de troubles d'acides aminés, y compris la maladie de Crohn. Il a prétendu que les marchandises en cause étaient spécialement composées pour les personnes atteintes de ces troubles et, puisqu'elles n'étaient destinées à aucune autre fin, elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3004.50.10 et non dans le numéro tarifaire 2106.90.90.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont des aliments diététiques au sens de la Note 1 a) du Chapitre 30 de l'annexe I du Tarif des douanes et, par conséquent, sont exclues du numéro tarifaire 3004.50.10. De façon subsidiaire, l'avocat a soutenu que, si le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas des aliments diététiques, il s'ensuit qu'elles ne répondent pas à la définition des marchandises décrites dans ce numéro tarifaire. Il a fait valoir que les marchandises en cause sont conçues pour offrir aux patients atteints de troubles de digestion ou d'absorption des quantités appropriées des éléments nutritifs dont ils ont besoin pour survivre dans le cadre de leur traitement médical d'une maladie ou d'un état particulier. Il a soutenu que les marchandises en cause ne renferment aucune substance médicinale. Il a également soutenu que les marchandises en cause ne sont pas utilisées comme mesures de prévention ou de traitement d'une maladie ou d'une affection, qu'elles sont simplement utilisées comme alimentation de soutien par des patients atteints de diverses conditions cliniques et que, par conséquent, elles ne sont pas un médicament à des fins thérapeutiques ou prophylactiques. En se fondant sur le témoignage du Dr Patrick, l'avocat a soutenu que le Peptamen n'est pas spécialement composé pour des personnes souffrant de troubles d'acides aminés, car ces troubles sont exclusivement des troubles métaboliques et non des troubles de digestion ou d'absorption. Enfin, il a prétendu que, puisque les marchandises en cause ne peuvent être classées ailleurs dans le Tarif des douanes, elles doivent être classées dans la position no 21.06 à titre de «[p]réparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs».

Il incombe au Tribunal de déterminer si les marchandises en cause sont exclues du Chapitre 30 de l'annexe I du Tarif des douanes en application de la Note 1 a) selon laquelle «[l]e [...] Chapitre ne comprend pas : les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales». Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas exclues du Chapitre 30 en application de la Note 1 a), alors il doit déterminer si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3004.50.10.

Lorsque le Tribunal a décidé quel numéro tarifaire convenait le mieux aux marchandises en cause, il a tenu compte du sens courant des termes utilisés dans chacun des numéros tarifaires, la Note 1 a) et les Notes explicatives. Le Tribunal partage l'avis de l'appelant et estime que, dans son sens courant, l'expression «aliments diététiques» désigne des aliments ordinaires qui ont été spécialement composés pour des personnes ayant des besoins alimentaires particuliers, comme un régime pauvre en sodium, en calories ou en matières grasses. Il estime également que les marchandises en cause, qui ont été conçues pour la vente à des hôpitaux afin d'être administrées à des patients au moyen d'une sonde, ne sont pas des aliments diététiques.

Selon le Tribunal, la position no 30.04 renvoie à des substances utilisées pour traiter des maladies ou pour les prévenir. C'est ce qui ressort des définitions de dictionnaires [5] du terme «therapeutic» (thérapeutique), qui signifie «curative; of the healing art» (curatif; pratiques destinées à guérir) et du terme «prophylactic» (prophylactique), qui signifie «tending to prevent disease or other misfortune (qui vise à prévenir une maladie ou une adversité).

Le Tribunal accepte les éléments de preuve produits par le Dr Patel selon lesquels le Peptamen peut être utilisé pour traiter certains troubles intestinaux. Il est ressorti du témoignage de ce dernier que le Peptamen est plus qu'un complément alimentaire. De fait, le Peptamen est un traitement actif pour les patients souffrant de troubles de digestion ou d'absorption causés par des maladies de l'intestin grêle, où de telles fonctions ont habituellement lieu. Selon certains éléments de preuve, le Peptamen peut aussi prévenir les retards de croissance chez les enfants qui sont attribuables à certaines maladies, comme la maladie de Crohn.

De l'avis du Tribunal, les éléments de preuve montrent clairement que les marchandises en cause sont des mélanges d'acides aminés, d'hydrolysats de protéines et de vitamines, avec ou sans addition de minéraux, de matières grasses ou de glucides et que, par conséquent, elles sont visées par cette partie de la définition des marchandises décrites dans le numéro tarifaire 3004.50.10. Le Tribunal accepte les définitions plus vastes des «troubles d'acides aminés» données par le Dr Patel et Mme Twyman et fait remarquer que les deux semblent concorder. Selon le Dr Patel, les troubles d'acides aminés sont des troubles de transport précis ou des malformations génétiques qui affectent l'utilisation, l'absorption et les autres fonctions des acides aminés. Ces derniers sont les unités élémentaires du dernier stade de la digestion des protéines. D'après Mme Twyman, les troubles d'acides aminés sont l'incapacité de digérer, d'absorber ou de transformer les protéines intactes ou les protéines d'origine naturelle. Selon le Tribunal, il est clairement ressorti des éléments de preuve que les marchandises en cause sont spécialement composées pour les personnes souffrant de tels troubles et qu'elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3004.50.10 plutôt que dans le numéro tarifaire 2106.90.90. Cette interprétation est appuyée par la Note 16 des Notes explicatives de la position no 21.06 selon laquelle «[l]es préparations désignées souvent sous le nom de compléments alimentaires [...] destinées à prévenir ou à traiter des maladies ou affections sont exclues (nos 30.03 ou 30.04)» et par la Note 3 des Notes explicatives de la position no 30.03 qui inclut dans cette position «[l]es préparations nutritives destinées à être absorbées par une voie autre que la voie buccale».

Le Tribunal fait remarquer que le Chapitre 21 de l'annexe I du Tarif des douanes semble traiter du classement des aliments ordinaires ou des mélanges utilisés pour la préparation de ces aliments. Le Peptamen ne peut manifestement pas être considéré comme un aliment ordinaire et doit donc être classé dans le Chapitre 30 de l'annexe I du Tarif des douanes.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. Voir la Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu national et d'autres lois en conséquence , L.C. 1994, ch. 13, art. 7.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

4. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

5. The Concise Oxford Dictionary of Current English , 7 e éd., Oxford, Clarendon Press, 1982 aux pp. 1110 et 826. Voir, aussi, Tribunal canadien du commerce extérieur, UpJohn Inter-American Corporation c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise , appel n o AP - 90 - 197, le 20 janvier 1992.


Publication initiale : le 22 mai 1997