PRICE & MARKLE EQUIPMENT LTD.

Décisions


PRICE & MARKLE EQUIPMENT LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-148

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 4 janvier 1995

Appel no AP-93-148

EU ÉGARD À un appel entendu le 20 septembre 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 2 juin 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

PRICE & MARKLE EQUIPMENT LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis. Le Tribunal renvoie l'affaire au ministre du Revenu national afin qu'il détermine, conformément aux présents motifs, la taxe de vente fédérale payable d'après les montants réels pour lesquels l'appelant a acheté des marchandises et, par suite de cette détermination, afin qu'il détermine si l'appelant a droit, aux termes de l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise, au remboursement de la taxe de vente fédérale payée.



Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter, en partie, la demande de remboursement, aux termes de l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise, de la taxe de vente fédérale que l'appelant soutient avoir payée par erreur. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le ministre du Revenu national a déterminé avec raison que l'appelant n'avait pas droit au remboursement demandé parce qu'il n'a pas [traduction] «précisé le coût des marchandises intérieures ou la valeur à l'acquitté de chaque article dont la vente était taxable en application du Mémorandum ET 201».

DÉCISION : L'appel est admis. Ni le sous - alinéa 50(1)c)(ii) ni la définition de «prix de vente» à l'article 42 de la Loi sur la taxe d'accise n'exige qu'un grossiste titulaire de licence fournisse des copies des factures de vente ou des documents de douane, ou les deux, à l'appui du calcul de la taxe de vente fédérale dont il est redevable. Le Tribunal est d'avis que les renseignements fournis par l'appelant satisfont aux exigences de la Loi sur la taxe d'accise puisqu'ils indiquent les montants pour lesquels l'appelant a acheté des marchandises, les droits et les frais additionnels, y compris les droits de courtage. Le Tribunal renvoie l'affaire au ministre du Revenu national afin qu'il détermine, conformément aux présents motifs, la taxe de vente fédérale payable d'après les montants réels pour lesquels l'appelant a acheté des marchandises et, par suite de cette détermination, afin qu'il détermine si l'appelant a droit, aux termes de l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise, à un remboursement de la taxe de vente fédérale payée.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 20 septembre 1994 Date de la décision : Le 4 janvier 1995
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Kenneth J. Bowden, pour l'appelant Michael Ciavaglia, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre), en date du 26 juillet 1991, qui a eu pour effet de rejeter, en partie, la demande de remboursement, aux termes de l'article 68 de la Loi, de la taxe de vente fédérale (TVF) que l'appelant soutient avoir payée par erreur. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le Ministre a déterminé avec raison que l'appelant n'avait pas droit au remboursement demandé parce qu'il n'a pas [traduction] «précisé le coût des marchandises intérieures ou la valeur à l'acquitté de chaque article dont la vente était taxable en application du Mémorandum ET 201».

L'appel a été entendu sur la foi des exposés écrits, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] et sur le fondement du dossier du Tribunal, qui comprend l'exposé conjoint des faits des parties déposé le 11 août 1994 et les mémoires des parties.

Selon l'exposé conjoint des faits, l'appelant était, pendant toute la période en cause, un grossiste d'outils et de fournitures industriels titulaire de licence au service d'utilisateurs commerciaux, notamment des bûcherons, des mineurs, des ateliers d'usinage et des agriculteurs. Le 16 mai 1991, l'appelant a demandé un remboursement de 33 878,00 $ au titre de la TVF payée entre le 17 mai 1989 et le 31 décembre 1990. Le 26 juillet 1991, le Ministre a émis un avis de détermination qui a eu pour effet de rejeter la demande de remboursement. À la suite de discussions entre le représentant de l'appelant et l'intimé, l'appelant a demandé de nouveau un remboursement le 13 août 1991. Le 18 octobre 1991, l'intimé a émis un autre avis de détermination accordant un remboursement partiel de 20 821,70 $. L'appelant a signifié à l'intimé un avis d'opposition relativement au montant de 13 056,30 $ dont le remboursement avait été refusé. Le 2 juillet 1993, l'intimé a ratifié, par un avis de décision, la détermination qui fait l'objet de l'appel interjeté auprès du Tribunal.

Selon les renseignements au dossier, l'appelant déclare que, pendant plusieurs années avant l'abrogation de la TVF en 1990, il a eu recours à la méthode alternative de comptabilisation de cette taxe, appelée «méthode de l'escompte général», décrite dans le Mémorandum de l'Accise ET 201 [3] (le Mémorandum ET 201). Aux termes de cette méthode, un grossiste titulaire de licence calcule sa marge bénéficiaire moyenne entre le coût et le prix de vente à l'aide de ses résultats financiers moyens sur deux ans. Au cours de la période qui a précédé l'abrogation de la TVF, les marges bénéficiaires de l'appelant ont tellement augmenté qu'il n'avait plus intérêt à calculer la TVF dont il était redevable à l'aide de la méthode de l'escompte général. Il a donc cessé d'y recourir et a commencé à s'appuyer sur son chiffre d'affaires réel d'après ses livres et dossiers, qui avaient été vérifiés par une firme d'experts-comptables indépendante.

Dans son mémoire, l'appelant soutient que l'alinéa 50(1)c) de la Loi ne prévoit nullement, que ce soit explicitement ou implicitement, que la TVF payable par un grossiste titulaire de licence doive être calculée séparément sur chaque facture et qu'à défaut d'une telle exigence, rien ne l'oblige à comptabiliser la taxe [traduction] «facture par facture». De l'avis de l'appelant, il suffit que tous les achats soient comptabilisés.

L'appelant ajoute dans son mémoire que sa méthode comptable repose sur des principes comptables généralement reconnus et n'a jamais été remise en question jusqu'ici par l'intimé.

L'appelant demande au Tribunal de renvoyer l'affaire à l'intimé aux fins de réexamen pour les motifs suivants : 1) l'alinéa 50(1)c) de la Loi n'exige pas la comptabilisation «facture par facture»; 2) les méthodes comptables de l'appelant sont conformes aux principes comptables généralement reconnus; 3) l'intimé n'a jamais remis en question l'exactitude des méthodes comptables de l'appelant; et 4) le calcul de remboursements, d'allocations et de marges bénéficiaires et les méthodes de calcul au prorata s'appliquent de la même façon, qu'il s'agisse de calculer la TVF payable selon la Loi ou suivant la méthode de l'escompte général prévue au Mémorandum ET 201.

Dans son mémoire, l'intimé soutient qu'aucune disposition de la Loi ou du Mémorandum ET 201 n'autorise la combinaison ou la modification des méthodes de calcul de la TVF payable. L'intimé déclare que, aux termes de l'alinéa 50(1)c) de la Loi, l'appelant doit verser la TVF sur la valeur à l'acquitté des marchandises importées ou sur le prix d'achat réel payé. Selon l'intimé, pour déterminer le montant de TVF dont il est redevable aux termes de l'alinéa 50(1)c) de la Loi, l'appelant doit consigner le prix qu'il a payé pour chacun des articles qu'il a achetés. À défaut, il peut calculer la TVF dont il est redevable à l'aide de la méthode de l'escompte général décrite dans le Mémorandum ET 201, qui prévoit la préparation du compte d'exploitation reconstitué qui couvre l'entreprise du grossiste titulaire de licence pour chacune des deux années financières précédentes.

Aux termes du sous-alinéa 50(1)c)(ii) de la Loi, l'appelant, un grossiste titulaire de licence, doit payer la TVF sur la valeur à l'acquitté des marchandises qui sont importées ou sur le prix

de vente des marchandises qui ne le sont pas, d'après le prix auquel il a acheté les marchandises, c'est-à-dire le prix de vente des marchandises à l'appelant.

L'article 42 de la Loi donne la définition suivante de «prix de vente» aux fins de la détermination de la TVF payable sur des marchandises autres que du vin :

(i) le montant exigé comme prix avant ... [que] toute autre taxe prévue par la présente loi y soit ajouté[e],

(ii) tout montant que l'acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l'égard de la vente en plus de la somme exigée comme prix [...], y compris, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,

(iii) le montant des droits d'accise exigible aux termes de la Loi sur l'accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non,

et, dans le cas de marchandises importées, le prix de vente est réputé être leur valeur à l'acquitté.

En se fondant sur ces dispositions, le Tribunal conclut que, pour des marchandises qui ne sont pas importées, un grossiste titulaire de licence doit payer la TVF sur le prix d'achat des marchandises, lequel prix comprend la somme exigée comme prix avant que toute autre taxe aux termes de la Loi y soit ajoutée, tout montant ajouté à ce prix notamment pour la publicité, le service, etc. et tout montant pour les droits d'accise.

Ni le sous-alinéa 50(1)c)(ii) de la Loi ni la définition de «prix de vente» à l'article 42 de la Loi n'exige qu'un grossiste titulaire de licence fournisse des copies des factures de vente ou des documents de douane, ou les deux, à l'appui du calcul de la TVF dont il est redevable. De l'avis du Tribunal, si le législateur avait voulu obliger les grossistes titulaires de licence à fournir ces renseignements, il aurait ajouté une disposition expresse à cet effet dans la Loi ou les règlements, comme il l'a fait en ce qui touche l'exclusion, dans le calcul du prix de vente aux termes de l'article 46 de la Loi, des coûts d'érection ou d'installation et de transport [4] .

Le Tribunal est d'avis que les renseignements fournis par l'appelant satisfont aux exigences de la Loi pour ce qui est de déterminer l'obligation fiscale d'un grossiste titulaire de licence, puisqu'ils indiquent les montants pour lesquels l'appelant a acheté des marchandises, les droits et les frais additionnels, y compris les droits de courtage.

Le Tribunal constate que, même si l'alinéa 50(1)c) de la Loi n'oblige pas expressément un grossiste titulaire de licence à fournir des copies des factures de vente ou des documents de douane aux fins de la détermination du montant de TVF dont il est redevable, quiconque présente une demande de remboursement de TVF aux termes de l'article 68 de la Loi doit conserver ces renseignements et les mettre à la disposition des fonctionnaires du ministère du Revenu national (Revenu Canada). Aux termes du paragraphe 98(1) de la Loi, quiconque présente une demande de remboursement aux termes de l'article 68 de la Loi doit tenir des registres et des livres «selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui auraient dû être payées ou perçues». Le paragraphe 98(3) de la Loi prévoit que les livres de compte, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires pour vérifier les renseignements qui y sont contenus doivent être mis à la disposition des fonctionnaires de Revenu Canada à toute heure raisonnable aux fins d'inspection. Par conséquent, l'appelant doit conserver les factures et les documents de douane pertinents et les mettre à la disposition des fonctionnaires de Revenu Canada aux fins de vérification de sa demande de remboursement. Toutefois, l'appelant n'est pas tenu d'annexer les factures et les documents de douane à sa demande de remboursement.

Par conséquent, l'appel est admis. Le Tribunal renvoie l'affaire au ministre du Revenu national afin qu'il détermine, conformément aux présents motifs, la TVF payable d'après les montants réels pour lesquels l'appelant a acheté des marchandises et, par suite de cette détermination, afin qu'il détermine si l'appelant a droit, aux termes de l'article 68 de la Loi, au remboursement de la TVF payée.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

3. Grossistes titulaires de licence , ministère du Revenu national, Douanes et Accise, le 29 septembre 1989.

4. L'article 3 du Règlement sur l'exclusion du coût du transport aux fins de la taxe de vente prévoit que, aux fins de la détermination de la taxe de consommation ou de vente exigible sur le prix de vente des marchandises fabriquées ou produites au Canada, le montant représentant le coût du transport de ces marchandises, qui peut être exclu, doit être établi à l'aide des factures, relevés, registres ou livres de compte. L'article 8 du Règlement sur le coût d'érection ou d'installation prévoit que le fabricant ou le producteur doit justifier le coût d'installation déterminé conformément à l'article 5 ou 7 par des preuves documentaires. À défaut, l'article 10 stipule que le fabricant ou le producteur n'est pas tenu de justifier par des preuves documentaires le coût d'installation qui est déterminé par l'application d'un pourcentage visé à l'article 6. Aux termes de l'article 6, le coût d'érection ou d'installation est déterminé par l'application d'une valeur déterminée au prix de vente des marchandises qui comprend le coût d'érection ou d'installation.


Publication initiale : le 22 mai 1997