McDIARMID LUMBER LTD.

Décisions


McDIARMID LUMBER LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-93-124

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 21 juin 1994

Appel no AP-93-124

EU ÉGARD À un appel entendu le 28 février 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 4 juin 1993 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

McDIARMID LUMBER LTD. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis.



Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre présidant

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les marchandises en cause sont des ventilateurs à turbine utilisés en tant qu'extracteurs d'air pour évacuer l'air très humide des greniers. Ils sont actionnés par le vent et utilisent un rotor conçu pour prendre l'air de l'endroit où ils sont installés et l'évacuer à l'extérieur. Les marchandises en cause étaient classées à l'origine dans le numéro tarifaire 7616.90.90 à titre d'«Autres ouvrages en aluminium [...] Autres». L'appelant a demandé un réexamen et a fait valoir que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8414.59.00 à titre de «Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes [...] Autres». Dans une décision datée du 4 juin 1993, le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise a maintenu le classement des marchandises en cause. Dans une lettre datée du 15 novembre 1993, l'avocate de l'intimé informait le Tribunal et l'appelant que l'intimé avait décidé de ne pas contester l'appel et qu'il croyait que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8414.59.00.

DÉCISION : L'appel est admis. Après avoir examiné les faits de la présente cause et les documents déposés par les parties, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8414.59.00 à titre de «Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes [...] Autres».

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 28 février 1994 Date de la décision : Le 21 juin 1994
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant Charles A. Gracey, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Amie Decock, pour l'appelant Pamela D. Owen-Going, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi). Les marchandises en cause sont des ventilateurs à turbine utilisés en tant qu'extracteurs d'air pour évacuer l'air très humide des greniers. Ils sont actionnés par le vent et utilisent un rotor conçu pour prendre l'air de l'endroit où ils sont installés et l'évacuer à l'extérieur. Les marchandises en cause étaient classées à l'origine dans le numéro tarifaire 7616.90.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] , à titre d'«Autres ouvrages en aluminium [...] Autres». L'appelant a demandé un réexamen et a fait valoir que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8414.59.00 à titre de «Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes [...] Autres». Dans une décision datée du 4 juin 1993, le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise a maintenu le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 7616.90.90, parce qu'il s'agit d'appareils mécaniques qui ne sont ni à commande manuelle, ni à commande mécanique. La société McDiarmid Lumber Ltd. a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal.

Dans une lettre datée du 15 novembre 1993, l'avocate de l'intimé informait le Tribunal et l'appelant que l'intimé avait décidé de ne pas contester l'appel et qu'il croyait que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8414.59.00. Par un avis daté du 2 février 1994, l'appelant a demandé que l'appel soit entendu sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal, y compris la lettre de l'avocate de l'intimé du 15 novembre 1993 adressée au Tribunal, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] .

Après avoir examiné les faits de la présente cause et les documents déposés par les parties, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8414.59.00 à titre de «Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes [...] Autres».

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. DORS/91 - 499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.


Publication initiale : le 22 mai 1997