PROVINCIAL WALLCOVERINGS LIMITED

Décisions


PROVINCIAL WALLCOVERINGS LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-93-150

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 9 juin 1994

Appel no AP-93-150

EU ÉGARD À un appel entendu le 1er février 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 1er juin 1993 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PROVINCIAL WALLCOVERINGS LIMITED Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.



Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre présidant

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision du sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise concernant l'origine de certains tissus de coton et revêtements muraux importés comprenant de l'encre, des rouleaux de papier, un enduit vinylique et des rouleaux imprimeurs. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les tissus de coton et les revêtements muraux peuvent bénéficier du tarif des États - Unis.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que les conditions énoncées au paragraphe 25.2(6) du Tarif des douanes n'ont pas été respectées puisque l'appelant n'a pas démontré que les tissus de coton et les revêtements muraux étaient des marchandises qui ont été «entièrement produites ou obtenues au Canada ou aux États-Unis», comme il est indiqué sur le «Certificat d'origine de l'exportateur», et n'a pas satisfait aux exigences du Règlement sur les règles d'origine des marchandises bénéficiant du tarif des États - Unis et démontré que les tissus de coton et les revêtements muraux peuvent bénéficier du tarif des États-Unis.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 1 er février 1994 Date de la décision : Le 9 juin 1994
Membres du Tribunal : Kathleen E. Macmillan, membre présidant Charles A. Gracey, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
A comparu : Gilles Villeneuve, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) et porte sur l'origine de certains tissus de coton et revêtements muraux importés comprenant de l'encre, des rouleaux de papier, un enduit vinylique et des rouleaux imprimeurs. Au moment de leur importation, les tissus de coton ont été classés dans le numéro tarifaire 5208.19.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] , et les revêtements muraux dans le numéro tarifaire 4814.20.00. Il a été déterminé que ces deux marchandises étaient d'origine américaine et pouvaient bénéficier du tarif des États-Unis. Toutefois, après un examen plus poussé, il a été établi que les renseignements disponibles étaient insuffisants pour étayer la déclaration de l'appelant selon laquelle les marchandises en cause étaient originaires des États-Unis. Après révision, il a donc été déterminé, aux termes de l'article 61 de la Loi, que les marchandises en cause ne pouvaient bénéficier du tarif des États-Unis. L'intimé a ratifié cette révision dans une décision datée du 1er juin 1993, qui fait l'objet du présent appel devant le Tribunal.

L'appelant n'ayant pas comparu à l'audience, le Tribunal a entendu l'appel et a décidé de l'importance à accorder aux exposés écrits et autres documents déposés par l'appelant dans le cadre de la procédure, conformément à l'article 22 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] .

La compétence du Tribunal d'entendre l'appel est établie au paragraphe 57.2(4) de la Loi qui prévoit que les demandes de révision et les appels interjetés à l'égard des décisions sur l'origine de marchandises importées des États-Unis doivent être traités comme des demandes et des appels sur le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées aux termes des articles 58 à 72 de la Loi.

Comme question préliminaire dans le présent appel, le Tribunal s'est penché sur la question de savoir si l'appelant avait déposé son avis d'appel auprès du Tribunal «dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis de décision», conformément à l'article 67 de la Loi. L'avocat de l'intimé a admis que selon l'intimé, l'avis d'appel avait été déposé dans le délai prescrit. La question de l'avis d'appel n'étant plus en litige, le Tribunal a entrepris d'examiner le bien-fondé de l'appel.

Selon les documents déposés auprès du Tribunal, l'appelant a produit un «Certificat d'origine de l'exportateur» le 3 juillet 1991 avec sa demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi. Le certificat a été signé par Mme Deirdre Morningstar de la société York Wallcoverings de York (Pennsylvanie), l'exportateur des tissus de coton et des revêtements muraux. Il est indiqué sur le certificat que le critère d'origine des tissus de coton et des revêtements muraux est le «5A», c'est-à-dire que les marchandises sont «entièrement produites ou obtenues au Canada ou aux États-Unis».

Dans une lettre datE9‚e du 15 août 1991, Mme T. Sienkiewicz, applicateur du tarif et des valeurs auprès du ministère du Revenu national (Revenu Canada), a demandé à l'appelant de remplir un «Questionnaire sur le changement tarifaire». L'appelant a rempli un «Questionnaire sur la teneur régionale» le 7 octobre 1991. Le 13 novembre 1991, Mme T. Sienkiewicz a écrit à l'appelant pour lui demander des renseignements additionnels, notamment la valeur des marchandises et une attestation du fabricant concernant les matériaux utilisés pour fabriquer les tissus de coton.

Dans le cadre de son mémoire, l'appelant a déposé auprès du Tribunal le 29 octobre 1993 un document intitulé «Accord de libre-échange Canada-États-Unis, Questionnaire visant à déterminer l'origine» pour les marchandises entièrement obtenues ou produites sur le territoire du Canada, des États-Unis ou des deux. La liste des tissus de coton et des matériaux utilisés pour produire les revêtements muraux, notamment l'encre, les rouleaux de papier, l'enduit vinylique et les rouleaux imprimeurs, a été dressée dans la section du questionnaire intitulée «Information sur le(s) produit(s)», de même que celle des noms des fournisseurs de ces matériaux et des tissus de coton. Des lettres de ces fournisseurs ont été jointes au questionnaire.

Dans une lettre datée du 8 juillet 1993, Mme Christine Casto de la société Decorative Screen Printers, Inc. de Plainview (New York), le fournisseur des tissus de coton, a indiqué que [traduction] «toutes les matières premières utilisées dans la fabrication des tissus sont originaires des États-Unis, conformément à l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États - Unis».

Dans une lettre datée du 6 juillet 1993, M. Samson P. Levine de la société Salamanca Paint Cutters Inc., de Salamanca (New York), le fournisseur des rouleaux imprimeurs, a déclaré que [traduction] «toutes les matières premières et les montages requis pour les rouleaux imprimeurs Waldron et Flexo produits pour la société York Wallcoverings, Inc. sont achetés aux États-Unis».

Dans une lettre datée du 1er juillet 1993, M. Chand Mehta de la société Grant Industries, Inc. d'Elmwood Park (New Jersey), le fournisseur de l'enduit vinylique, a affirmé que [traduction] «le Flatcoat YW-3 et le Flatcoat VW-20, ainsi que l'Antifoam LTA, fournis par Grant Industries, Inc. à la société York Wallcoverings sont fabriqués par Grant Industries aux États-Unis. Tous les composants utilisés dans la fabrication de ces produits sont aussi fabriqués aux États-Unis».

Dans une lettre datée du 7 juillet 1993, Mme Grace Javoroski de la société CBC Coating, Inc. d'Appleton (Wisconsin), le fournisseur des rouleaux de papier, a indiqué que [traduction] «aucune des matières premières utilisées dans les produits vendus à la société York Wallcoverings, Inc. n'a été fabriquée au Canada».

Dans une lettre datée du 16 juillet 1993, Mme Marie Belluci de la société Polytex Environmental Inks Ltd. de Bronx (New York), le fournisseur de l'encre, a affirmé que [traduction] «les matériaux et les produits finis sont fabriqués aux États-Unis».

L'avocat de l'intimé a soutenu que l'appelant n'a pas démontré que les tissus de coton et les revêtements muraux sont des «marchandises entièrement obtenues ou produites dans le territoire» au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d'origine des marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis [4] .

L'avocat de l'intimé a fait valoir que l'appelant doit fournir de l'information afin de confirmer le fait que les matériaux utilisés pour fabriquer les tissus de coton et les revêtements muraux sont originaires du Canada ou des États-Unis, ou les tissus de coton et les revêtements muraux doivent satisfaire aux règles d'origine pertinentes énoncées au sous-alinéa 3(1)b)(i) du Règlement sur les règles d'origine des marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis.

Selon le Tribunal, pour que les marchandises bénéficient du tarif des États-Unis, elles doivent satisfaire aux conditions suivantes prévues au paragraphe 25.2(6) du Tarif des douanes [5] :

a) l'origine des marchandises est justifiée conformément à la Loi sur les douanes;

b) elles bénéficient, aux termes des règlements d'application du paragraphe 13(2), du tarif des États-Unis;

c) elles sont transportées directement au Canada, avec ou sans transbordement, en provenance des États-Unis.

Il est clair compte tenu de l'utilisation du mot «and» (et) dans la version anglaise après l'alinéa 25.6(6)b) que toutes ces conditions doivent être satisfaites pour que les marchandises puissent bénéficier du tarif des États-Unis.

Dans son mémoire, l'intimé a concédé le fait que l'appelant a démontré que les tissus de coton et les revêtements muraux ont été expédiés directement au Canada, sans transbordement, en provenance des États-Unis. Par conséquent, le seul point en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a satisfait aux exigences des alinéas 25.2(6)a) et b) du Tarif des douanes concernant la justification de l'origine des marchandises et l'admissibilité au bénéfice du tarif des États-Unis.

Aux termes du paragraphe 35.1(1) de la Loi, l'origine de toutes les marchandises importées «est justifiée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre de même qu'avec les renseignements, déclarations et justificatifs prévus par les règlements d'application».

Aux termes du paragraphe 3.1(2) [6] du Règlement sur la justification de l'origine [7] , un importateur qui demande le bénéfice du tarif des États-Unis doit fournir, à titre de justificatifs de l'origine, «le certificat d'origine des marchandises de l'exportateur» ou une «déclaration d'origine».

L'appelant a produit un «Certificat d'origine de l'exportateur» pour les marchandises auprès de Revenu Canada. Dans ce certificat, l'appelant a soutenu que les tissus de coton et les revêtements muraux étaient des marchandises «entièrement produites ou obtenues au Canada ou aux États-Unis». Le Tribunal est d'avis que l'appelant a satisfait aux conditions concernant la justification de l'origine en produisant le «Certificat d'origine de l'exportateur». Toutefois, l'information fournie dans ce certificat ne permet pas de déterminer que les marchandises sont «entièrement produites ou obtenues au Canada ou aux États-Unis».

Comme il a été mentionné, aux termes de l'alinéa 25.2(6)b) du Tarif des douanes, l'appelant doit démontrer que les tissus de coton et les revêtements muraux peuvent bénéficier, conformément à tout règlement pris en vertu du paragraphe 13(2) du Tarif des douanes, du tarif des États-Unis. Aux termes de l'article 13 du Tarif des douanes, «les marchandises sont originaires d'un pays si la totalité de leur valeur a été produite dans ce pays» et le «gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant l'origine des marchandises et notamment : a) sur l'assimilation [...] à des marchandises originaires d'un pays des marchandises dont tout ou partie de la valeur a été produite à l'extérieur de ce pays [...]; b) sur la détermination du droit au bénéfice [...] du tarif des États-Unis».

Aux termes du paragraphe 3(1) du Règlement sur les règles d'origine des marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis, les marchandises sont originaires des États-Unis et bénéficient du tarif des États-Unis lorsque a) les marchandises sont «entièrement obtenues ou produites dans le territoire», b) les marchandises sont «traitées ou montées dans le territoire, si [...] leur classement tarifaire constitue un changement par rapport au classement tarifaire qui se serait appliqué avant leur traitement ou leur montage [...] et si les marchandises satisfont aux autres conditions prévues à l'annexe» ou c) les marchandises sont «montées dans le territoire et [...] font l'objet du même classement tarifaire avant et après leur montage».

L'appelant a soutenu que les tissus de coton et les revêtements muraux en cause sont des marchandises «entièrement obtenues ou produites» aux États-Unis. L'expression «marchandises entièrement obtenues ou produites dans le territoire» est définie au paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d'origine des marchandises bénéficiant du tarif des États - Unis et s'entend :

a) des produits minéraux qui sont extraits dans le territoire;

b) des produits qui sont récoltés dans le territoire;

c) des animaux vivants qui sont nés et élevés dans le territoire;

d) des produits, tels que les poissons, crustacés et autres animaux marins, tirés de la mer par des navires immatriculés ou enregistrés auprès du Canada ou des États-Unis et battant pavillon de l'un des deux pays;

e) des produits fabriqués à partir des produits visés à l'alinéa d) à bord des navires-usines immatriculés ou enregistrés auprès du Canada ou des États-Unis et battant pavillon de l'un des deux pays;

f) des produits que le Canada ou les États-Unis ou qu'une personne du territoire tirent des fonds marins ou de leur sous-sol à l'extérieur de la mer territoriale du Canada ou des eaux territoriales des États-Unis, si l'un ou l'autre pays a le droit d'exploiter ces fonds marins ou leur sous-sol;

g) des produits tirés de l'espace qui ont été obtenus par le Canada ou les États - Unis ou par une personne du territoire et qui n'ont pas été traités dans un pays tiers;

h) des déchets et résidus provenant d'opérations manufacturières ainsi que des produits usagés, qui ont été recueillis dans le territoire et qui ne peuvent servir qu'à la récupération des matières premières;

i) des produits qui sont fabriqués dans le territoire exclusivement à partir de produits mentionnés aux alinéas a) à h), ou de leurs dérivés, à toute étape de la production.

Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve fournis par l'appelant, notamment les lettres des fournisseurs, ne montrent pas que les tissus de coton ou les revêtements muraux ou les deux, ainsi que les matières premières, entrant dans la fabrication ou la production de ces marchandises sont des «marchandises entièrement obtenues ou produites dans le territoire» au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d'origine des marchandises bénéficiant du tarif des États - Unis. Certaines des lettres des fournisseurs de l'appelant, particulièrement les lettres des sociétés Grant Industries, Inc. et Polytex Environmental Inks Ltd., indiquent que l'enduit vinylique et l'encre, respectivement, ainsi que leurs matières premières, sont fabriqués ou produits aux États-Unis. Il est donc possible que l'enduit vinylique et l'encre, ainsi que les matières premières qui entrent dans leur composition, soient admissibles aux termes de l'alinéa i) de la définition de «marchandises entièrement obtenues ou produites dans le territoire» à titre de «produits qui sont fabriqués dans le territoire exclusivement à partir de produits mentionnés aux alinéas a) à h) ou de leurs dérivés, à toute étape de la production». Il n'est toutefois pas évident à la lumière des autres lettres que les tissus de coton, les rouleaux imprimeurs et les rouleaux de papier ou leurs matières premières sont fabriqués ou produits aux États-Unis. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les tissus de coton et les revêtements muraux ne peuvent bénéficier du tarif des États-Unis à titre de marchandises entièrement obtenues ou produites aux États-Unis.

Il se peut que les tissus de coton et les revêtements muraux soient admissibles au bénéfice du tarif des États-Unis aux termes des alinéas 3(1)b) ou c) du Règlement sur les règles d'origine des marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis. Cependant, l'appelant n'a pas fourni au Tribunal suffisamment d'éléments de preuve montrant que les tissus de coton ou les revêtements muraux ou les deux satisfont aux conditions énoncées aux alinéas 3(1)b) ou c) du Règlement sur les règles d'origine des marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis.

Le Tribunal est d'avis que les conditions énoncées au paragraphe 25.2(6) du Tarif des douanes n'ont pas été respectées puisque l'appelant n'a pas démontré que les tissus de coton et les revêtements muraux étaient des marchandises qui ont été «entièrement produites ou obtenues au Canada ou aux États-Unis», comme il est indiqué sur le «Certificat d'origine de l'exportateur», et n'a pas satisfait aux exigences du Règlement sur les règles d'origine des marchandises bénéficiant du tarif des États - Unis et démontré que les tissus de coton et les revêtements muraux peuvent bénéficier du tarif des États-Unis.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. DORS/91 - 499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

4. DORS/89-49, le 30 décembre 1988, Gazette du Canada Partie II, vol. 123, n o 2 à la p. 773.

5. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

6. Ajouté par le DORS/89-68, le 30 décembre 1988, Gazette du Canada Partie II, vol. 123, n o 2 à la p. 855.

7. DORS/88-83, le 31 décembre 1987, Gazette du Canada Partie II, vol. 122, n o 2 à la p. 850.


Publication initiale : le 22 mai 1997