ALL CANADIAN AWARDS & GIFT SALES LTD.

Décisions


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v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-125

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 8 juin 1994

Appel no AP-93-125

EU ÉGARD À un appel entendu le 18 janvier 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 6 mai 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ALL CANADIAN AWARDS & GIFT SALES LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis en partie.



W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant achète des pièces et des figurines et les assemble pour fabriquer des trophées et des plaques, applique des insignes sur des vêtements de sport et, par la suite, vend les trophées, les plaques et les vêtements de sport à ses clients. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en question sont des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire au 1 er janvier 1991 et destinées à la fourniture taxable par vente à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis en partie. De l'avis du Tribunal, seuls les insignes destinés à la vente directe aux clients de l'appelant sont destinés à être vendus séparément à d'autres dans le cours normal des activités commerciales de l'appelant et sont, par conséquent, admissibles au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire. En rendant sa décision, le Tribunal est conscient que les dispositions pertinentes de la Loi sur la taxe d'accise ont été modifiées depuis les décisions qu'il a rendues antérieurement. En outre, le Tribunal convient avec l'avocat de l'intimé que la partie de la demande de remboursement de l'appelant qui porte sur les vêtements ne doit pas être acceptée, car ces articles sont exemptés de la taxe de vente fédérale aux termes des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise et du Règlement sur la détermination des vêtements et chaussures invoquées par l'avocat de l'intimé. Le Tribunal admet donc l'appel en partie et renvoie l'affaire à l'intimé pour qu'il détermine, à l'aide d'une vérification des activités de l'appelant, la partie des insignes figurant à l'inventaire au 1 er janvier 1991 qui étaient destinés à être vendus aux clients de l'appelant.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 18 janvier 1994 Date de la décision : Le 8 juin 1994
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Parties : H. Howard Smith, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) qui a eu pour effet de rejeter la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire déposée par l'appelant aux termes de l'article 120 de la Loi [2] . Le Tribunal a statué sur l'appel sur la foi d'exposés écrits conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] . À cet égard, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits, d'où proviennent les faits énoncés dans les présents motifs.

Dans le cadre de ses activités, l'appelant achète des pièces et des figurines et les assemble pour fabriquer des trophées et des plaques, applique des insignes sur des vêtements de sport et, par la suite, vend les trophées, les plaques et les vêtements de sport à ses clients.

Aux termes d'une demande datée du 2 avril 1991, l'appelant, qui est inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services depuis le 1er janvier 1991, a demandé le remboursement d'une somme de 6 548,03 $ au titre de la TVF à l'inventaire à l'égard de marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. Dans un avis de détermination daté du 31 mai 1991, le Ministre a admis un montant de 1 518,51 $ dans le cadre de la demande de remboursement de l'appelant, mais il a rejeté le reste de la demande pour le motif que les marchandises en question n'étaient pas destinées à la vente ou à la location dans le cours normal de l'entreprise de l'appelant. Ce dernier s'est opposé à cette détermination. Dans un avis de décision daté du 6 mai 1992, le Ministre a ratifié la détermination.

Avant l'audience, le Tribunal a demandé aux parties de préciser certains faits relatifs aux vêtements et aux insignes qui font partie des marchandises en question. À la suite de cette requête, le Tribunal a été informé que la demande de remboursement présentée par l'appelant à cet égard portait sur certains vêtements et insignes figurant à l'inventaire de l'appelant au 1er janvier 1991. Les insignes n'étaient pas appliqués sur les vêtements à ce moment. Le Tribunal a également été informé que certains insignes étaient destinés à être vendus directement à des clients et que certains autres devaient être appliqués sur des vêtements devant eux-mêmes être vendus aux clients de l'appelant. L'appelant n'a pas été en mesure de fournir une estimation de la partie des insignes qui étaient destinés à chacun de ces usages. Il n'a pas non plus été capable de préciser la valeur estimative des vêtements en question. Les parties ont laissé entendre que ces données pouvaient être dégagées dans le cadre d'une vérification, après le règlement de l'appel.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire relativement aux marchandises en cause. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991 et destinées à la fourniture taxable par vente à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de l'appelant.

En raison de modifications apportées récemment à la Loi [4] , le terme «inventaire» est défini en partie comme suit :

«inventaire» État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne.

En outre, le paragraphe 120(2.1) de la Loi précise davantage la définition du terme «inventaire» :

Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «inventaire» au paragraphe (1), la partie des marchandises libérées de taxe qui figurent à l'inventaire d'une personne au Canada à un moment donné qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location.

Le représentant de l'appelant a fait valoir que les marchandises en question sont «libérées de taxe», car au moment de leur acquisition, la TVF était incluse dans le prix d'achat payé par l'appelant. Il a ajouté que les marchandises en question étaient toutes destinées à la vente aux clients de l'appelant. Pour étayer ces allégations, le représentant s'est reporté à de nombreuses décisions rendues récemment par le Tribunal, plus particulièrement dans les affaires J. & D. Trophies & Engraving c. Le ministre du Revenu national [5] et Archer's Signs & Trophies c. Le ministre du Revenu national [6] . Le représentant a soutenu que dans ces deux causes, les appelants exploitaient des entreprises presque identiques à celle de l'appelant en l'espèce et que leurs arguments étaient en principe identiques à ceux de l'appelant dans la présente cause.

L'avocat de l'intimé a fait valoir que les marchandises en question ne figuraient pas à l'«inventaire» de l'appelant parce qu'elles n'étaient pas destinées à être vendues séparément à d'autres dans le cours normal des activités commerciales de l'appelant, mais étaient plutôt destinées à être utilisées comme composants de marchandises finies ou comme composants devant être incorporés dans des marchandises finies qui sont par la suite vendues aux clients de l'appelant. En outre, l'avocat a prétendu que puisque les marchandises en question étaient destinées à être consommées ou utilisées par l'appelant pour fabriquer ou produire d'autres marchandises, elles étaient expressément exclues de la définition du terme «inventaire» donnée au paragraphe 120(2.1) de la Loi.

Pour ce qui est de la question de savoir si les marchandises en cause sont des «marchandises libérées de taxe», l'avocat de l'intimé a fait valoir que ces marchandises ne peuvent être considérées comme «libérées de taxe» parce que la taxe prévue à l'article 50 de la Loi n'a pas été payée sur le prix de vente ou sur la quantité vendue des marchandises finies auxquelles les marchandises en question ont été incorporées dans le cadre du processus de fabrication ou de production. Enfin, en ce qui touche la partie de la demande de remboursement de l'appelant qui porte sur les vêtements, l'avocat a fait valoir que ces marchandises étaient exemptées de la TVF en vertu des articles 1 et 2 de la partie XV de l'annexe III de la Loi, de l'article 2 du Règlement sur la détermination des vêtements et chaussures [7] (le Règlement) et de l'article 51 de la Loi et que, par conséquent, elles ne constituaient pas des «marchandises libérées de taxe» au sens du paragraphe 120(1) de la Loi.

Le Tribunal convient avec l'avocat de l'intimé que seules les marchandises en question qui sont destinées à être vendues séparément à d'autres dans le cours normal des activités commerciales de l'appelant sont conformes à la définition révisée du terme «inventaire» donnée à l'article 120 de la Loi. De l'avis du Tribunal, seuls les insignes destinés à être vendus directement aux clients de l'appelant sont destinés à être vendus séparément à d'autres dans le cours normal des activités commerciales de l'appelant et sont, par conséquent, admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire. En rendant sa décision, le Tribunal est conscient que les dispositions pertinentes de la Loi ont été modifiées depuis les décisions qu'il a rendues antérieurement et qui ont été invoquées par le représentant de l'appelant. En outre, le Tribunal convient avec l'avocat de l'intimé que la partie de la demande de remboursement de l'appelant qui porte sur les vêtements ne doit pas être acceptée, car ces articles sont exemptés de la TVF aux termes des dispositions de la Loi et du Règlement.

Le Tribunal admet donc l'appel en partie et renvoie l'affaire à l'intimé pour qu'il détermine, à l'aide d'une vérification des activités de l'appelant, la partie des insignes figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991 qui étaient destinés à être vendus aux clients de l'appelant.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

4. Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accès à l'information, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les douanes, la Loi sur la Cour fédérale, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance - chômage et une loi connexe , L.C. 1993, ch. 27.

5. Appel n o AP-91-213, le 26 janvier 1993.

6. Appel n o AP-91-261, le 1 er février 1993.

7. DORS/84-247, le 22 mars 1984, Gazette du Canada Partie II, vol. 118, n o 7 à la p. 1232.


Publication initiale : le 22 mai 1997