GUY VAILLANCOURT HOLDINGS INC.

Décisions


GUY VAILLANCOURT HOLDINGS INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-097

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 21 juin 1994

Appel no AP-93-097

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 janvier 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 31 mars 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

GUY VAILLANCOURT HOLDINGS INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.



Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant exploite une entreprise de vente et de service après - vente de téléviseurs à Noëlville (Ontario). Le 28 février 1992, l'appelant a fait une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire relativement à des marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1 er janvier 1991. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de remboursement de l'appelant est frappée de prescription aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Compte tenu du fait que l'appelant a reconnu que la demande a été faite le 28 février 1992, le Tribunal conclut que la demande de l'appelant n'a pas été faite avant 1992, comme l'exige le paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise, et qu'elle est, par conséquent, frappée de prescription.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 14 janvier 1994 Date de la décision : Le 21 juin 1994
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Anthony T. Eyton, membre Desmond Hallissey,membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Janet Rumball
Parties : Guy Vaillancourt, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre), qui a eu pour effet de rejeter la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite par l'appelant aux termes de l'article 120 de la Loi [2] . L'appel a été entendu sur la foi des exposés écrits, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] . Les parties ont soumis un exposé conjoint des faits, d'où sont tirés les faits énoncés dans les présents motifs.

L'appelant exploite une entreprise de vente et de service après-vente de téléviseurs à Noëlville (Ontario) et est inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services depuis le 1er janvier 1991. Le 28 février 1992, l'appelant a fait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire relativement à des marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. L'appelant a été informé par un avis de détermination daté du 22 juin 1992 du rejet de sa demande parce qu'elle a été faite après le délai prescrit par la Loi. Le 25 août 1992, l'appelant a signifié un avis d'opposition à cette détermination. Dans un avis de décision daté du 31 mars 1993, l'intimé a rejeté l'opposition et ratifié la détermination.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire de l'appelant est frappée de prescription aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi.

L'alinéa 120(3)a) et le paragraphe 120(8) de la Loi renferment les dispositions suivantes :

120.(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

120.(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

L'appelant a demandé au Tribunal de tenir compte de certaines circonstances atténuantes qui, a-t-il fait valoir, ont contribué au retard de la présentation de la demande. Il est toutefois clair pour le Tribunal qu'une demande de remboursement doit être faite avant 1992, conformément au paragraphe 120(8) de la Loi. Il est indiqué dans l'exposé conjoint des faits que l'appelant a fait sa demande de remboursement le 28 février 1992. Le Tribunal conclut donc que la demande n'a pas été faite avant 1992.

Bien que le Tribunal compatisse à la situation de l'appelant, aucun élément ne lui permet de conclure que l'appelant a fait une demande de remboursement auprès de l'intimé en bonne et due forme. En outre, comme des décisions antérieures [4] du Tribunal l'indiquent clairement, le Tribunal n'a pas compétence pour appliquer les principes de l'équité, et il ne peut donc exonérer l'appelant des exigences du paragraphe 120(8) de la Loi.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. DORS/91-449, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

4. Voir, par exemple, Pelletrex Ltée c. Le ministre du Revenu national , Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP-89-274, le 15 octobre 1991, et les décisions qui y sont mentionnées.


Publication initiale : le 22 mai 1997