LES ENTREPRISES DANNYCO (CANADA) LTÉE

Décisions


LES ENTREPRISES DANNYCO (CANADA) LTÉE
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-93-237

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 16 juin 1994

Appel no AP-93-237

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 février 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 26 août 1993 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LES ENTREPRISES DANNYCO (CANADA) LTÉE Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

Le Tribunal conclut que les diffuseurs d'air doivent être classés dans le numéro tarifaire 8516.90.10 à titre de parties «[d]es marchandises des nos tarifaires 8516.31.10 ou 8516.31.90», c'est-à-dire des parties de sèches-cheveux pour usages domestiques.



Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre présidant

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise selon laquelle des diffuseurs d'air ont été classés dans le numéro tarifaire 3926.90.90 à titre d'autres ouvrages en matières plastiques. L'appelant a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8516.31.10 à titre de parties de sèche - cheveux pour usages domestiques.

DÉCISION : Le Tribunal conclut que les diffuseurs d'air doivent être classés dans le numéro tarifaire 8516.90.10 à titre de parties «[d]es marchandises des n os tarifaires 8516.31.10 ou 8516.31.90», c'est - à - dire des parties de sèche - cheveux pour usages domestiques.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 15 février 1994 Date de la décision : Le 16 juin 1994
Membres du Tribunal : Kathleen E. Macmillan, membre présidant Charles A. Gracey, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Allan Cracower
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Saeed A. Bokhari, pour l'appelant Anick Pelletier, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) selon laquelle des diffuseurs d'air ont été classés dans le numéro tarifaire 3926.90.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres ouvrages en matières plastiques. L'appelant a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8516.31.10 à titre de parties de sèche-cheveux pour usages domestiques. Le Tribunal doit donc déterminer quel numéro tarifaire convient le mieux aux marchandises en cause.

Aux fins du présent appel, les numéros tarifaires pertinents sont les suivants :

85.16 Chauffe - eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche - cheveux, appareils à friser, chauffe - fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du n o 85.45.

-Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains :

8516.31 --Sèche - cheveux

8516.31.10 ---Sèche - cheveux pour usages domestiques

8516.90 -Parties

8516.90.10 ---Des marchandises des n os tarifaires 8516.31.10 ou 8516.31.90

Les marchandises en cause sont des composants non électriques faits de matière plastique. Elles visent principalement à diffuser l'air qui provient du sèche-cheveux, ce qui permet d'utiliser ce dernier pour coiffer. Les marchandises en cause ont été importées entre le 24 mars 1992 et le 1er février 1993. Lors de chaque importation, elles ont été classées dans le numéro tarifaire 3926.90.90 à titre d'autres ouvrages en matières plastiques. L'appelant, estimant que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8516.31.10, a demandé une révision aux termes de l'alinéa 60(1)b) de la Loi. Le 26 août 1993, les décisions de l'intimé ont confirmé le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 3926.90.90.

Il incombe au Tribunal, pour déterminer le classement qui convient aux marchandises en cause, d'appliquer la législation pertinente. Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, «[l]e classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire de l'annexe I est effectué, sauf indication contraire, conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et des Règles canadiennes énoncées à cette annexe». De plus, l'article 11 du Tarif des douanes stipule que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I, il faut tenir compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [3] (les Notes explicatives).

La Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [4] (les Règles générales) mentionnées à l'article 10 du Tarif des douanes est rédigée comme suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

De plus, à la rubrique Règles canadiennes [5] , la Règle 1 est rédigée comme suit :

Le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous - position ou d'une position est déterminé légalement d'après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci - dessus, étant entendu que ne peuvent être comparés que les numéros tarifaires de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

Le représentant de l'appelant a prétendu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8516.31.10 à titre de parties de sèche-cheveux. L'avocate de l'intimé a, pour sa part, soutenu que les marchandises en cause sont des accessoires et que, puisque le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] (le Système harmonisé) ne permet pas le classement des diffuseurs d'air à titre d'accessoires de sèche-cheveux, les diffuseurs d'air doivent être classés à part. Elle a affirmé que, en raison de ce qui précède, il convient de tenir compte de la [traduction] «composante des marchandises ayant une valeur déterminante». Ainsi, selon l'avocate de l'intimé, les diffuseurs d'air doivent être classés dans la position no 39.26 et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 3926.90.90 à titre d'autres ouvrages de matières plastiques.

Le Tribunal a soigneusement examiné les représentations faites par l'avocate de l'intimé pour appuyer sa thèse selon laquelle les diffuseurs d'air sont des accessoires, y compris celles ayant trait à l'interprétation des termes «parties» et «accessoires» selon le Système harmonisé, aux renvois aux sources juridiques ainsi qu'à la définition du terme «accessoire» dans le dictionnaire.

La question de savoir si les marchandises en cause sont des parties ou des accessoires aux fins du classement tarifaire a été traitée dans de nombreuses causes. Le Tribunal estime avant tout qu'il n'existe aucun critère universel et que chaque cause doit être jugée selon ses particularités propres. De plus, il faut tenir compte des pratiques et usages commerciaux courants pour toute détermination de ce genre [7] .

Un diffuseur d'air est uniquement utilisé avec un sèche-cheveux. Il n'a aucune autre application ni aucun autre usage. Les diffuseurs d'air sont des éléments essentiels aux sèche-cheveux ou en font partie intégrante; ils permettent de coiffer d'une certaine façon. En outre, ils sont habituellement importés et vendus avec les sèche-cheveux, le plus souvent sans frais supplémentaires. En résumé, le Tribunal estime qu'il ressort clairement des éléments de preuve produits par le représentant de l'appelant que les diffuseurs d'air sont des parties de sèche-cheveux. Ayant conclu qu'ils sont des parties, le Tribunal doit déterminer dans quel numéro il convient de classer les marchandises en cause.

Aux fins de l'application des Règles générales et des Règles canadiennes, le Tribunal constate que les termes de la position no 85.16 ne comprennent pas les parties des marchandises mentionnées dans cette position. La nomenclature de l'annexe I du Tarif des douanes étant structurée de façon hiérarchique, les diffuseurs d'air, en leur qualité de parties de sèche-cheveux, doivent être inclus dans les termes de la position no 85.16 pour être classés dans un numéro tarifaire compris dans cette position. À cet égard, la Note 2 b) de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes (applicable aux Chapitres 84 et 85) stipule que «lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine [8] particulière [...], les parties [...] sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines». En conséquence, les diffuseurs d'air étant des «parties» de sèche-cheveux et étant «reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés» aux sèche-cheveux, ils doivent être compris dans les termes de la position no 85.16. Ils peuvent donc être classés dans un numéro tarifaire figurant dans cette position.

À titre de parties, les diffuseurs d'air doivent être classés dans la sous-position visant les parties de sèche-cheveux. À cet égard, le Tribunal conclut que les diffuseurs d'air doivent être classés dans le numéro tarifaire 8516.90.10 à titre de parties «[d]es marchandises des nos tarifaires 8516.31.10 ou 8516.31.90» et non dans le numéro tarifaire 8516.31.10, comme l'a prétendu l'appelant. Comme dans la cause F.W. Woolworth Co. Limited c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [9] , l'appelant aurait dû plaider pour le classement des marchandises dans la sous-position qui porte sur les parties.

Le Tribunal conclut que les diffuseurs d'air doivent être classés dans le numéro tarifaire 8516.90.10 à titre de parties «[d]es marchandises des nos tarifaires 8516.31.10 ou 8516.31.90», c'est-à-dire des parties de sèche-cheveux pour usages domestiques.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

4. Supra , note 2, annexe I.

5. Ibid.

6. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1987.

7. Tribunal canadien du commerce extérieur, York Barbell Company Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise , appel n o AP - 90 - 161, le 19 août 1991.

8. Aux fins des Notes de la Section XVI, le terme «machine» comprend les sèche - cheveux (Note 5 de la Section XVI).

9. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP - 92 - 007, le 10 mai 1993.


Publication initiale : le 23 mai 1997