ESTERHAZY HARDWARE & FURNITURE CO. LTD.

Décisions


ESTERHAZY HARDWARE & FURNITURE CO. LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-085

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 10 janvier 1994

Appel no AP-93-085

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 novembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 16 septembre 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ESTERHAZY HARDWARE & FURNITURE CO. LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.



Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire




L'appelant exploite un magasin d'articles de quincaillerie et de meubles à Esterhazy, en Saskatchewan. Le 29 janvier 1992, il a fait une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire à l'égard de marchandises figurant à son inventaire au 1 er janvier 1991. Le présent appel porte sur la question de déterminer si cette demande est frappée de prescription aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Vu que l'appelant a reconnu que la demande a été présentée le 29 janvier 1992, donc après le délai prescrit, le Tribunal conclut que la demande de l'appelant n'a pas été faite avant 1992, comme l'exige le paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 8 novembre 1993 Date de la décision : Le 10 janvier 1994
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Janet Rumball
Parties : Shirley Michaluk, pour l'appelant Michael Ciavaglia, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite par l'appelant aux termes de l'article 120 de la Loi [2] . L'appel a été entendu sur la foi des exposés écrits, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] . À cet égard, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits d'où sont tirés les faits énoncés dans les présentes.

L'appelant exploite un magasin d'articles de quincaillerie et de meubles à Esterhazy, en Saskatchewan. Il est inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services depuis le 1er janvier 1991. Le 29 janvier 1992, l'appelant a fait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 306 911,00 $ relativement aux marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. Le montant du remboursement demandé a par la suite été ramené à 27 328,66 $. Dans une lettre en date du 24 mars 1992, l'appelant a été informé du rejet de sa demande, cette dernière ayant été faite après le délai prescrit par la Loi. L'intimé n'a pas émis d'avis de détermination véritable à cet égard avant le 10 septembre 1992. Entre temps, l'intimé a publié un avis de cotisation dans lequel il rejetait la demande et, aux termes d'un avis daté du 8 juin 1992, l'appelant s'est opposé à la cotisation. Le 16 septembre 1992, l'intimé a émis un avis de décision dans lequel il rejetait l'opposition de l'appelant et ratifiait sa détermination.

Le présent appel porte sur la question de déterminer si la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire faite par l'appelant est frappée de prescription aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi.

L'alinéa 120(3)a) et le paragraphe 120(8) de la Loi renferment les dispositions suivantes :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous - section d de la section V de la partie IX le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

Dans son mémoire, l'appelant a demandé au Tribunal de tenir compte de certaines circonstances atténuantes concernant l'état de santé des propriétaires de l'entreprise et d'une erreur de compréhension des renseignements fournis par l'intimé, facteurs qui, de l'avis de l'appelant, expliquent pourquoi la demande a été faite en 1992.

Selon le Tribunal, il est évident qu'aux termes du paragraphe 120(8), une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire doit être faite avant 1992. L'exposé conjoint des faits révèle que la demande de l'appelant a été présentée le 29 janvier 1992. En outre, l'appelant admet dans son mémoire qu'il a déposé sa demande en retard. Faute d'autres éléments de preuve, le Tribunal ne peut ignorer le fait que la demande n'a pas été faite avant 1992.

Bien que le Tribunal reconnaisse la démarche de l'appelant en vue d'obtenir un remboursement, aucun élément ne lui permet de conclure que l'appelant a déposé auprès de l'intimé une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire en bonne et due forme. En outre, comme des décisions antérieures du Tribunal [4] l'indiquent clairement, le Tribunal n'a pas compétence pour appliquer les principes de l'équité.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

4. Voir, par exemple, Pelletrex Ltée c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP-89-274, le 15 octobre 1991, et les décisions qui y sont mentionnées.


Publication initiale : le 21 mai 1997