RICHMOND DEVELOPMENT CORP.

Décisions


RICHMOND DEVELOPMENT CORP.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-265

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mardi 8 août 1995

Appel no AP-93-265

EU ÉGARD À un appel entendu le 20 mars 1995 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 19 août 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

RICHMOND DEVELOPMENT CORP. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national le 20 novembre 1992. L'appelant a fait une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire de 2 668,88 $ relativement à des marchandises libérées de taxe et figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. Le ministre du Revenu national a approuvé le remboursement dans un avis de détermination daté du 22 mai 1991. Il a, par la suite, refusé le remboursement dans un avis de cotisation. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en question, des panneaux muraux secs, de l'isolant de fibres de verre, des dalles de plafond, des poteaux en tôle d'acier et du tapis «enertex» constituent un «inventaire» pour l'application de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise et, à ce titre, si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en question ont été livrées à un «chantier de construction, de rénovation ou d'amélioration».

DÉCISION : L'appel est admis. De l'avis du Tribunal, les éléments de preuve révèlent qu'au 1er janvier 1991, les marchandises en question avaient été livrées à un «entrepôt» et non à un «chantier de construction [...] ou d'amélioration». À ce moment, la construction avait cessé et elle n'aurait pas repris à moins de trouver des locataires pour occuper les locaux vacants. Les éléments de preuve révèlent que l'appelant avait l'intention de vendre les marchandises en question aux locataires éventuels de l'immeuble. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en question étaient destinées à être vendues et qu'à ce titre, elles constituent un «inventaire» pour l'application de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 20 mars 1995 Date de la décision : Le 8 août 1995
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau. membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Ralph C. Yapp et Martin Schwartzwald, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le Ministre) le 20 novembre 1992. L'appelant a fait une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire de 2 668,88 $ aux termes de l'article 120 [2] de la Loi à l'égard des marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. La demande était en date du 24 avril 1991. Le Ministre a approuvé le remboursement dans un avis de détermination daté du 22 mai 1991. Il a, par la suite, refusé le remboursement dans un avis de cotisation. Le 8 décembre 1992, l'appelant a signifié un avis d'opposition qui a été rejeté par le Ministre dans une décision rendue le 19 août 1993.

L'appelant œuvre dans le domaine de la construction et de la promotion immobilière. M. Ralph C. Yapp, président de Richmond Development Corp., a témoigné pour le compte de l'appelant. Il a expliqué qu'au 1er janvier 1991, certains matériaux de construction, c'est-à-dire des panneaux muraux secs, de l'isolant de fibres de verre, des dalles de plafond, des poteaux en tôle d'acier et du tapis «enertex», figuraient à l'inventaire de l'appelant. Le 1er janvier 1991, les marchandises en question étaient entreposées dans un immeuble construit par l'appelant et dont il était le propriétaire. À cette date, aucune activité de construction n'était en cours. L'intérieur de l'immeuble n'était pas fini. Cependant, il était muni d'installations d'éclairage et de chauffage, et de certains murs. Il a donc été décidé d'entreposer les marchandises en question dans cet immeuble, qui offrait une aire d'entreposage adéquate. M. Yapp a expliqué que les matériaux auraient pu facilement être entreposés à un autre endroit. Les marchandises en question ont été vendues en 1992 aux locataires de l'immeuble et la taxe sur les produits et services a été perçue sur le montant de la vente. Les marchandises achetées ont été utilisées pour diviser et finir l'intérieur. L'appelant a effectué les travaux. M. Yapp a déclaré que l'appelant avait l'intention de vendre les marchandises en question aux locataires pour qu'ils les utilisent afin d'achever la construction des locaux loués.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en question constituent un «inventaire» pour l'application de l'article 120 de la Loi et, à ce titre, si l'appelant a droit au remboursement de la TVF à l'inventaire. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en question ont été livrées à «un chantier de construction, de rénovation ou d'amélioration».

Les représentants de l'appelant ont prétendu que le remboursement de la TVF à l'inventaire doit être accordé à l'appelant pour éviter la double imposition. Ils ont, en outre, soutenu que les marchandises en question constituaient un «inventaire» pour l'application de l'article 120 de la Loi, car elles se trouvaient dans un «entrepôt» et non sur le «chantier».

L'avocate de l'intimé a soutenu que l'appelant n'a pas droit au remboursement de la TVF à l'inventaire parce qu'au 1er janvier 1991, les marchandises en question avaient été livrées à un chantier de construction. Elles ne constituaient donc pas un «inventaire» pour l'application de l'article 120 de la Loi. L'avocate a fait remarquer que les marchandises en question ont été achetées précisément pour achever la construction de l'immeuble. À ce titre, l'appel doit être rejeté.

Aux fins du présent appel, la disposition relative au remboursement pertinente de la Loi se trouve au paragraphe 120(1), qui est rédigé, en partie, comme suit :

«inventaire» État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne;

b) sont des matériaux de construction réservés à l'usage de la personne dans le cadre d'une entreprise de construction, de rénovation ou d'amélioration de bâtiments ou de constructions qu'elle exploite, à l'exclusion de telles marchandises qui, avant ce moment, faisaient partie de constructions nouvelles ou de rénovations ou d'améliorations ou ont autrement été livrées à un chantier de construction, de rénovation ou d'amélioration.

De l'avis du Tribunal, les éléments de preuve révèlent qu'au 1er janvier 1991, les marchandises en question avaient été livrées à un «entrepôt» et non à un «chantier de construction [...] ou d'amélioration». À ce moment, la construction avait cessé et elle n'aurait pas repris à moins de trouver des locataires pour occuper les locaux vacants. Les éléments de preuve révèlent que l'appelant avait l'intention de vendre les marchandises en question aux locataires éventuels de l'immeuble. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en question étaient destinées à être vendues et qu'à ce titre, elles constituaient un «inventaire» pour l'application de l'article 120 de la Loi.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.


Publication initiale : le 28 août 1996