HOOVER CANADA, A DIVISION OF MH CANADIAN

Décisions


HOOVER CANADA, A DIVISION OF MH CANADIAN
HOLDINGS LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
v.
DUSTBANE PRODUCTS LIMITED
Appel no AP-93-128

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 14 juillet 1994

Appel no AP-93-128

EU ÉGARD À un appel entendu le 7 janvier 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 28 mai 1993 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

HOOVER CANADA, A DIVISION OF MH CANADIAN

HOLDINGS LIMITED Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ET

DUSTBANE PRODUCTS LIMITED Intervenant

L'appel est rejeté.



Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les suceurs électromécaniques «Powermatic» importés par l'appelant sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8509.90.10 à titre de parties «[d']aspirateurs de poussières du n o tarifaire 8509.10.00», comme l'a établi l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8509.80.00, à titre d'autres «[a]ppareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique», comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Il n'y a pas de critère universel pour déterminer ce qui constitue une partie. Chaque cause doit être jugée selon ses particularités propres. En l'occurrence, les éléments de preuve montrent que les suceurs électromécaniques en cause sont expressément conçus pour les aspirateurs Hoover. En fait, même s'il est muni d'un moteur électrique autonome, un suceur électromécanique ne peut remplir sa fonction que s'il est raccordé à un aspirateur. Par ailleurs, même si un aspirateur peut être utilisé sans être muni d'un suceur électromécanique, la fonction de ce dernier, qui consiste à extraire des poussières, de la charpie, des cheveux, etc., d'une moquette, met en valeur la fonction d'aspiration des aspirateurs. En ce sens, et puisqu'ils sont fabriqués par ou pour la même société, les suceurs électromécaniques sont nécessaires au fonctionnement des aspirateurs. En outre, le témoin de l'appelant a mentionné que les suceurs électromécaniques doivent être commandés auprès du service des pièces de Hoover.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 7 janvier 1994 Date de la décision : Le 14 juillet 1994
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant W. Roy Hines, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Douglas J. Bowering, pour l'appelant Frederick B. Woyiwada, pour l'intimé Earl F. Burnett, pour l'intervenant





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national [2] . La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les suceurs électromécaniques «Powermatic» importés par l'appelant sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8509.90.10 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre de parties «[d']aspirateurs de poussières du no tarifaire 8509.10.00», comme l'a établi l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8509.80.00 à titre d'autres «[a]ppareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique», comme l'a soutenu l'appelant.

Les marchandises en cause se composent d'un boîtier qui renferme un batteur muni d'une brosse. Un arbre mû par un moteur autonome imprime un mouvement de rotation au batteur. Le suceur électromécanique est raccordé à l'aspirateur au moyen d'une rallonge ou d'un tuyau flexible. Le suceur électromécanique est également muni d'un court cordon de connexion portant à une extrémité une petite fiche double caractéristique qui doit être reliée au cordon d'alimentation du tuyau flexible ou de la rallonge. Le suceur électromécanique peut être utilisé avec un aspirateur ordinaire, un système central d'aspiration ou un aspirateur-traîneau.

À l'audience, le représentant de l'appelant a cité à comparaître un témoin, M. B.G. (Barry) Proulx, directeur des ventes pour l'est de l'Ontario de la société Hoover Canada, a Division of MH Canadian Holdings Limited. M. Proulx a témoigné que le suceur électromécanique est vendu soit à titre de composant d'aspirateurs, soit comme accessoire. Il a ajouté que d'autres accessoires peuvent être fixés à l'extrémité du tuyau flexible de l'aspirateur, mais que le suceur électromécanique est le seul qui est muni d'un moteur électrique autonome. M. Proulx a précisé qu'il faudrait utiliser un adaptateur pour relier le suceur électromécanique Powermatic à un aspirateur d'un fabricant autre que Hoover. Au cours du contre-interrogatoire, M. Proulx a admis que la fonction première du suceur électromécanique consiste à extraire des poussières, de la charpie, des cheveux, etc., d'une moquette, fonction que le suceur électromécanique ne peut remplir s'il n'est pas raccordé à un aspirateur. M. Earl F. Burnett a été cité comme témoin de Dustbane Products Limited, un intervenant qui, en l'espèce, appuyait l'appelant. Même si Dustbane Products Limited importe des suceurs électromécaniques très semblables aux marchandises en cause, le Tribunal fait remarquer qu'ils sont conçus pour un usage industriel et que la position no 85.09 ne vise que les appareils électromécaniques à usage domestique.

Ayant examiné les éléments de preuve et entendu les arguments des deux parties, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être rejeté. Il estime que la question principale à trancher dans le présent appel consiste à déterminer dans quelle sous-position de la position no 85.09 il convient de classer les marchandises en cause et, plus particulièrement, si celles-ci sont des parties d'aspirateurs, comme l'a établi l'intimé. Le Tribunal fait remarquer que, en application de l'article 11 du Tarif des douanes, il convient, pour interpréter les positions et les sous-positions, de tenir compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives).

Les Notes explicatives de la position no 85.09 indiquent que les parties d'appareils visés par la position y sont classées sous réserve des dispositions générales concernant le classement des parties à la section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes. La Note 2 b) de la section XVI prévoit que les parties autres que celles visées à la Note 2 a), c.-à-d. celles qui ne sont mentionnées à aucune position des Chapitres 84 ou 85, et qui sont exclusivement ou principalement destinées à une machine ou à un appareil particulier [5] , doivent être classées dans la position afférente à cet appareil. Le Tribunal est d'avis que le critère énoncé à la Note 2 b) s'applique uniquement à un article qui est lui-même une partie. Par exemple, certains accessoires peuvent être exclusivement ou principalement destinés à un produit sans toutefois en constituer une partie. En fait, le terme «partie» n'est pas défini dans les Notes explicatives. Le Tribunal fait remarquer que, aux termes de l'ancien Tarif des douanes [6] , qui ne définissait pas non plus le terme «partie», la Commission du tarif a adopté un critère de destination pour établir ce qui constitue une partie (pièce). Dans la cause Robert Bosch (Canada) Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [7] , ce critère est décrit comme suit :

Le vrai critère permettant d'établir si un article peut être dûment considéré comme une pièce de marchandises dont les pièces sont mentionnées dans le numéro tarifaire est le fait que l'article est destiné à servir avec de telles marchandises. Cela dépend, dans chaque cas, de la portée de la description des marchandises. Un article qui peut être utilisé avec d'autres marchandises que celles décrites est considéré comme un article qui n'y est pas destiné et un article qui ne peut servir autrement qu'avec les marchandises et qui est nécessaire à leur fonction est destiné à servir avec elles [8] .

(Soulignement ajouté)

Dans la cause Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Androck Inc. [9] , la Cour d'appel fédérale a établi en ces termes une distinction entre une partie (pièce) et un accessoire :

bien que nous estimions inutile et non indiqué de donner au mot «pièces» une définition qui puisse s'appliquer à tout contexte factuel, nous sommes d'avis que les marchandises en cause, pour être classées en qualité de pièces, devraient se rattacher à l'objet avec lequel elles seront utilisées de façon à en constituer une partie nécessaire et intégrante et non simplement un accessoire facultatif , comme c'est ici le cas [10] .

(Soulignement ajouté)

Dans la cause York Barbell Company Limited c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [11] , un appel portant sur la nouvelle nomenclature tarifaire, le Tribunal a eu l'occasion d'examiner et d'appliquer la décision rendue dans la cause Androck. Dans cette cause, le Tribunal a accordé «un poids considérable à l'opinion selon laquelle il n'y a pas de critère universel [pour distinguer ce qui constitue une partie et ce qui constitue un accessoire] et que chaque cause doit être jugée selon ses particularités propres [12] ». Le Tribunal était d'avis que les critères établis dans les causes antérieures pour que des marchandises soient considérées comme des parties, c.-à-d. qu'elles doivent être essentielles au fonctionnement d'une autre marchandise, qu'elles soient un composant nécessaire et solidaire d'une autre marchandise et qu'elles soient installées sur cette autre marchandise au cours de la fabrication, «ne sont pas mutuellement exclusifs et qu'ils ne doivent pas toujours être tous observés dans tous les cas [13] ». Le Tribunal a ajouté que les pratiques et usages commerciaux courants sont pertinents pour toute détermination de ce genre.

En l'occurrence, les éléments de preuve montrent que les suceurs électromécaniques en cause sont expressément conçus pour les aspirateurs Hoover. En fait, même s'il est muni d'un moteur électrique autonome, un suceur électromécanique ne peut remplir sa fonction que s'il est raccordé à un aspirateur. Par ailleurs, même si un aspirateur peut être utilisé sans être muni d'un suceur électromécanique, la fonction de ce dernier, qui consiste à extraire des poussières, de la charpie, des cheveux, etc., d'une moquette, met en valeur la fonction d'aspiration de l'aspirateur. En ce sens, et puisqu'ils sont fabriqués par ou pour la même société, les suceurs électromécaniques sont nécessaires au fonctionnement des aspirateurs. En outre, le témoin de l'appelant a mentionné que les suceurs électromécaniques doivent être commandés auprès du service des pièces de Hoover. De l'avis du Tribunal, les éléments de preuve qui précèdent montrent que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8509.90.10 à titre de parties d'aspirateurs.

Pour toutes ces raisons, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. Voir la Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu national et d'autres lois en conséquence , L.C. 1994, ch. 13, art. 7.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

4. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

5. Selon la Note 5 de la section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes , le terme «machine» couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

6. L.R.C. (1985), ch. C-54.

7. (1985), 10 R.C.T. 110.

8. Ibid. à la p. 110.

9. Cour d'appel fédérale, non publié, n o du greffe A-1491-84, le 28 janvier 1987.

10. Ibid. à la p. 6.

11. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP-90-161, le 19 août 1991.

12. Ibid . à la p. 6.

13. Ibid .


Publication initiale : le 22 mai 1997