OAKWOOD RADIATOR SERVICE LIMITED

Décisions


OAKWOOD RADIATOR SERVICE LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-086

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 7 juin 1994

Appel no AP-93-086

EU ÉGARD À un appel entendu le 19 novembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 17 mars 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

OAKWOOD RADIATOR SERVICE LIMITED Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.



Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant exploite une entreprise d'entretien d'automobiles. L'appelant a fait une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire au montant de 9 289,10 $ relativement à des marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1 er janvier 1991. La demande était datée du 30 novembre 1991 et a été faite à l'intimé le 30 janvier 1992. Le présent appel porte sur deux questions. Premièrement, le Tribunal doit déterminer si la demande de remboursement de l'appelant est frappée de prescription aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise. Deuxièmement, s'il répond à la première question par la négative, le Tribunal doit déterminer si l'appelant a droit au remboursement demandé.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Puisque les parties ont convenu que l'appelant a fait sa demande le 30 janvier 1992, le Tribunal n'est pas convaincu que la demande de l'appelant a été faite avant 1992.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 19 novembre 1993 Date de la décision : Le 7 juin 1994
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Anthony T. Eyton, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Janet Rumball
Parties : Louise R. Summerhill, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) qui a eu pour effet de rejeter la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite par l'appelant aux termes de l'article 120 de la Loi [2] . L'appel a été entendu sur la foi des exposés écrits, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] . À cet égard, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits d'où sont tirés les faits énoncés dans les présents motifs.

L'appelant, qui exploite une entreprise d'entretien d'automobiles, est inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services depuis le 1er janvier 1991. L'appelant a fait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 9 289,10 $ relativement à des marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. La demande était datée du 30 novembre 1991 et a été faite à l'intimé le 30 janvier 1992. Dans un avis de détermination daté du 12 juin 1992, la demande de l'appelant a été rejetée parce qu'elle a été reçue après le délai prescrit par la loi. Dans un avis d'opposition daté du 3 septembre 1992, l'appelant s'est opposé à cette détermination. Dans un avis de décision daté du 17 mars 1993, l'intimé a rejeté l'opposition et ratifié sa détermination.

Le présent appel porte sur deux questions. Premièrement, le Tribunal doit déterminer si la demande de remboursement de l'appelant est frappée de prescription aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi. Deuxièmement, s'il répond à la première question par la négative, le Tribunal doit déterminer si l'appelant a droit au remboursement demandé.

L'alinéa 120(3)a) et le paragraphe 120(8) de la Loi renferment les dispositions suivantes :

120.(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous - section d de la section V de la partie IX le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

120.(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

Dans son mémoire, l'avocate de l'appelant a déclaré que le comptable de l'appelant a présenté en retard une demande de remboursement pour un autre client et que cette demande a été acceptée par l'intimé. L'avocate a fait valoir que cet exemple démontre que le Ministre dispose d'une certaine latitude pour ce qui est d'accepter les demandes de remboursement présentées en retard et que, selon le principe de l'équité, compte tenu des circonstances relatives à la présente cause, la demande de l'appelant doit être acceptée. En outre, l'avocate a soutenu qu'il existe une ambiguïté entre les paragraphes 120(6) et (8) et l'article 68 de la Loi; selon l'avocate, ces dispositions, dans leur interprétation globale, prévoient qu'un contribuable a droit de demander un remboursement dans les deux ans suivant la date du paiement en trop. L'avocate était d'avis que, selon la jurisprudence, cette ambiguïté doit être interprétée en faveur de l'appelant [4] .

L'avocate de l'intimé a fait valoir que les dispositions des parties VI et VII de l'annexe III de la Loi ne doivent être appliquées que lorsque l'article 120 de la Loi ne s'applique pas. En outre, puisque le délai prévu au paragraphe 120(8) de la Loi est clairement indiqué, l'avocate a soutenu que le délai prescrit à l'article 68 de la Loi ne s'applique pas aux demandes de remboursement. L'avocate a ajouté que, si le législateur avait voulu que le délai prévu à l'article 68 de la Loi s'applique aux demandes de remboursement, il n'aurait pas précisé un délai au paragraphe 120(8) de la Loi.

Le Tribunal est d'avis que le libellé du paragraphe 120(8) de la Loi précise que le législateur a tenu compte de la date à laquelle les demandes de remboursement devaient être présentées et, qu'aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, de telles demandes doivent être faites avant 1992. L'exposé conjoint des faits indique que, même si la demande portait une date antérieure à 1992, l'appelant a fait cette demande le 30 janvier 1992. De plus, l'appelant a reconnu, dans son mémoire, avoir présenté sa demande en retard. Faute d'autres éléments de preuve, le Tribunal n'est pas convaincu que la demande a été faite avant 1992.

Bien que le Tribunal compatisse à la situation de l'appelant, aucun élément ne lui permet de conclure que l'appelant a dûment fait une demande de remboursement à l'intimé. En outre, comme des décisions antérieures du Tribunal [5] l'indiquent clairement, le Tribunal n'a pas compétence pour appliquer les principes de l'équité.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

4. Voir, par exemple, Stubart Investments Limited c. Sa Majesté La Reine , [1984] 1 R.C.S. 536; et AMOCO Canada Petroleum Company Ltd. c. Le ministre du Revenu national , non publié, Cour d'appel fédérale, n o du greffe A - 1013 - 84, le 15 mars 1985.

5. Voir, par exemple, Pelletrex Ltée c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP-89-274, le 15 octobre 1991, et les décisions qui y sont mentionnées.


Publication initiale : le 21 mai 1997