INTERNATIONAL REBUILDERS COMPONENTS INC.

Décisions


INTERNATIONAL REBUILDERS COMPONENTS INC.
MR. SPARKS AUTO ELECTRIC SERVICE LTD.
MR. SPARKS AUTO ELECTRIC LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-93-101, AP-93-102 et AP-93-103

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 22 septembre 1994

Appels nos AP-93-101, AP-93-102 et AP-93-103

EU ÉGARD À des appels entendus le 4 août 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le ministre du Revenu national les 8 avril et 21 mai 1993 concernant des avis d'opposition signifiés aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

INTERNATIONAL REBUILDERS COMPONENTS INC.

MR. SPARKS AUTO ELECTRIC SERVICE LTD.

MR. SPARKS AUTO ELECTRIC LTD. Appelants

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.



Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard de déterminations du ministre du Revenu national, qui ont eu pour effet de rejeter les demandes de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire des appelants parce qu'elles ont été faites après le délai prescrit par la Loi.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Le paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise précise que le Ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992. Les appelants et l'intimé ont reconnu que les cachets de la poste sur les enveloppes dans lesquelles les demandes ont été envoyées portaient la date du 13 février 1992. Par conséquent, les demandes des appelants n'ont pas été faites avant 1992 et les appelants n'ont pas droit aux remboursements de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 4 août 1994 Date de la décision : Le 22 septembre 1994
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Anthony T. Eyton, membre Raynald Guay, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Peter F. Bain, pour les appelants Anne M. Turley, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi), à l'égard de déterminations du ministre du Revenu national (le Ministre) datées du 17 avril 1992, qui ont eu pour effet de rejeter les demandes de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faites par les appelants aux termes de l'article 120 [2] de la Loi. Ces derniers ont signifié des avis d'opposition au Ministre, qui les a reçus le 15 juillet 1992. Dans des avis de décision datés des 8 avril et 21 mai 1993, le Ministre a rejeté les oppositions des appelants et ratifié les déterminations, d'où les présents appels devant le Tribunal. Étant donné que les appelants partagent la propriété des entreprises précitées et que tous les faits pertinents se rapportant à chaque demande sont les mêmes, sauf pour ce qui est des dates et des montants demandés, le Tribunal a groupé les appels aux fins d'examen.

La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si le Ministre a déterminé, à juste titre, que les appelants n'avaient pas droit aux remboursements de la TVF à l'inventaire parce qu'ils ont fait leurs demandes après le délai prescrit au paragraphe 120(8) de la Loi.

À la demande des appelants et de l'intimé, les appels ont été entendus sur la foi des exposés écrits, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] , à partir du dossier du Tribunal, qui comprend l'exposé conjoint des faits et les mémoires déposés par les parties.

L'exposé conjoint des faits précise que chaque demande de remboursement de la TVF à l'inventaire était datée du 23 mai 1991 et que le cachet de la poste sur chaque demande portait la date du 13 février 1992; toutefois, le ministère du Revenu national (Revenu Canada) a reçu une demande le 14 février 1992 et deux le 17 février 1992.

Le paragraphe 120(8) de la Loi précise sans équivoque que «[l]e ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992». Le Tribunal a conclu, dans un certain nombre de décisions récentes [4] , qu'une demande est considérée «faite» au moment où elle est mise à la poste et que la date du cachet de la poste sur l'enveloppe fait foi de la date de la mise à la poste. Le Tribunal estime, en ce qui a trait aux présents appels, que la date du cachet de la poste (le 13 février 1992) offre la meilleure indication de la date de la mise à la poste des demandes par les appelants. Étant donné que les demandes ont été mises à la poste en 1992, elles n'ont pas été faites avant 1992 comme l'exige le paragraphe 120(8) de la Loi; les appelants n'ont donc pas droit aux remboursements de la TVF à l'inventaire.

Dans leurs exposés, les appelants ont invoqué les délais de présentation des demandes de remboursement énoncés dans le Mémorandum de l'Accise ET 313 (Mémorandum ET 313) intitulé Demandes de remboursement [5] . Le Tribunal fait remarquer que le Mémorandum ET 313 porte sur le remboursement de la TVF et qu'il a été publié avant 1990. De l'avis du Tribunal, si le législateur avait voulu que les règles régissant la présentation d'une demande de remboursement de la TVF s'appliquent aux demandes de remboursement de la TVF à l'inventaire, il n'aurait pas inclus le paragraphe 120(8) dans la Loi.

Les appelants ont également invoqué l'extrait suivant d'une publication de Revenu Canada intitulée Guide à l'intention des titulaires de licence de la TVF et de la taxe d'accise [6] :

Les remboursements de la taxe de vente fédérale continueront d'être payables après 1990, dans le cas des opérations effectuées avant le 1 er janvier 1991. Étant donné que l'échéance pour demander un remboursement est deux ans suivant la date à laquelle l'opération a eu lieu, il ne sera pas possible de produire des demandes de remboursement de la TVF après le 31 décembre 1992.

À cet égard, il semble que les appelants aient confondu les dispositions concernant les remboursements de la TVF, qui sont en vigueur depuis longtemps, et les dispositions transitoires relatives au remboursement de la TVF à l'inventaire. Le Tribunal compatit à la situation des appelants et comprend les raisons d'une telle confusion. Cependant, un appel ne peut être admis en raison d'une telle confusion.

Bien que les appelants aient reçu des renseignements trompeurs ou incomplets, le Tribunal doit appliquer les dispositions de la Loi, et le Ministre n'est pas lié par les représentations et les interprétations des fonctionnaires de Revenu Canada qui sont contraires aux dispositions claires de la Loi [7] .

Par conséquent, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

4. Hergert Electric Ltd. c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP-93-089, le 7 juin 1994; M - M Electric - A Division of Rio de Janeiro Holdings Ltd. c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP - 92-169, le 28 avril 1994; Moto Optical Ltd. c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP - 92 - 283, le 23 février 1994; 603852 Ontario Inc. s/n Tropicana Pet Shop c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP-93-037, le 3 février 1994; Vern Glass Company (1976) Limited c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP-92-221, le 13 décembre 1993; et Lakhani Gift Store c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP - 92 - 167, le 15 novembre 1993.

5. Ministère du Revenu national, Douanes et Accise, le 20 février 1989.

6. Ministère du Revenu national, Douanes et Accise à la p. 24.

7. Joseph Granger c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada , [1986] 3 C.F. 70, confirmée par [1989] 1 R.C.S. 141; et Walbern Agri-Systems Ltd. c. le ministre du Revenu national , Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o 3000, le 21 décembre 1989.


Publication initiale : le 22 mai 1997