TAI TELECOMMUNICATIONS ACCESSORIES

Décisions


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v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-241

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 25 juillet 1994

Appel no AP-93-241

EU ÉGARD À un appel entendu le 18 février 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 28 juillet 1993 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

TAI TELECOMMUNICATIONS ACCESSORIES Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.



Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Entre le 21 mai et le 7 juin 1991, l'appelant a importé au Canada des marchandises appelées «Call Identifiers» (identificateurs d'appels). Les marchandises en cause remplissent deux fonctions de base : 1) elles affichent le numéro de téléphone du demandeur, et 2) elles mémorisent les numéros de téléphone des demandeurs ainsi que l'heure et la date des appels. Les marchandises en cause ne fonctionnent pas comme un téléphone et ne sont pas munies d'un bloc numérique pour la composition. Elles sont branchées dans une prise de téléphone ordinaire et fonctionnent uniquement avec le service Afficheur offert par la compagnie de téléphone.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8517.81.00 à titre d'autres appareils électriques pour la téléphonie par fil, comme l'a établi l'intimé, ou doivent être classées dans le numéro tarifaire 8531.80.90 à titre d'autres appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal estime que la position n o 85.31 décrit les identificateurs d'appels de façon plus précise que la position n o 85.17. Pour en venir à cette conclusion, le Tribunal a tenu compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises applicables aux positions en cause.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 18 février 1994 Date de la décision : Le 25 juillet 1994
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant W. Roy Hines, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Michel Vallée, pour l'appelant Stéphane Lilkoff, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national [2] le 28 juillet 1993.

Entre le 21 mai et le 7 juin 1991, l'appelant a importé au Canada des marchandises appelées «Call Identifiers» (identificateurs d'appels). Les marchandises en cause remplissent deux fonctions de base : 1) elles affichent le numéro de téléphone du demandeur, et 2) elles mémorisent les numéros de téléphone des demandeurs ainsi que l'heure et la date des appels. Les marchandises en cause ne fonctionnent pas comme un téléphone et ne sont pas munies d'un bloc numérique pour la composition. Elles sont branchées dans une prise de téléphone ordinaire et fonctionnent uniquement avec le service Afficheur offert par la compagnie de téléphone.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8517.81.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'autres appareils électriques pour la téléphonie par fil, comme l'a établi l'intimé, ou doivent être classées dans le numéro tarifaire 8531.80.90 à titre d'autres appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, comme l'a soutenu l'appelant.

La nomenclature tarifaire applicable au présent appel est ainsi formulée :

85.17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur.

-Autres appareils :

8517.81.00 --Pour la téléphonie

85.31 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des n os 85.12 ou 85.30.

8531.80 -Autres appareils

8531.80.90 ---Autres

Le représentant de l'appelant a souligné que la position no 85.31 s'applique aux appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (par exemple, sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie), autres que ceux des positions nos 85.12 ou 85.30. Le représentant a aussi attiré l'attention du Tribunal sur le fait que la Note D) 2) des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) de la position no 85.31 énonce que la position comprend :

[l]es transmetteurs de nombres, qui utilisent généralement comme signaux des chiffres lumineux apparaissant sur la face d'un petit boîtier; parfois, le mécanisme d'appel est conçu pour être actionné par le cadran d'un poste téléphonique.

Le représentant de l'appelant a fait valoir que la position no 85.31, lorsque lue de concert avec les Notes explicatives mentionnées, décrit de façon précise les marchandises en cause et que celles-ci doivent, par conséquent, être classées dans cette position.

Le représentant de l'appelant a fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas visées par la définition pertinente donnée dans les Notes explicatives de la position no 85.17 qui énonce que :

[p]ar «téléphonie ou télégraphie par fil», on entend la transmission à distance soit de la parole ou de tout autre son, soit d'un signal représentant un texte, une image ou toute autre information, par modulation d'un courant électrique ou d'une onde optique circulant dans un circuit matériel métallique ou diélectrique [...] reliant le poste émetteur au poste récepteur.

Selon le représentant de l'appelant, étant donné que les marchandises en cause ne font que recevoir et mémoriser des numéros de téléphone, elles ne remplissent pas une fonction de transmission.

L'avocat de l'intimé a renvoyé le Tribunal aux Notes explicatives de la position no 85.17. Il a soutenu que les marchandises en cause «reçoivent» en fait le numéro de téléphone du demandeur par l'intermédiaire des lignes téléphoniques et que, par conséquent, elles sont correctement classées dans la position no 85.17. L'avocat a aussi fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas conçues pour appeler le personnel tel qu'envisagé dans la Note D) 2) des Notes explicatives de la position no 85.31 et qu'il ne s'agit donc pas d'appareils du type visé par cette note.

Bien qu'il faille, dans le cadre du présent appel, tenir compte de certaines sous-positions aux termes de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] , le Tribunal est d'avis qu'il convient de se pencher en premier lieu sur l'applicabilité des deux positions en cause. Afin de trancher la question, aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal a aussi tenu compte des Notes explicatives applicables à chacune de ces positions.

Après avoir comparé les deux positions en cause, le Tribunal conclut que les marchandises en question doivent être classées dans la position no 85.31. Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal a tenu compte de la Note D) 2) des Notes explicatives de la position no 85.31 qui, de l'avis du Tribunal, décrit avec précision les marchandises en cause.

Le Tribunal a aussi tenu compte des Notes explicatives de la position no 85.17 ainsi que de l'argument de l'avocat de l'intimé qui a soutenu que les marchandises en cause sont bien décrites dans la définition des appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil donnée dans les Notes explicatives de la position no 85.17. Cette définition vise les appareils servant à la transmission à distance soit de la parole ou de tout autre son, soit d'un signal représentant un texte, une image ou toute autre information. Le Tribunal reconnaît qu'il est possible de soutenir que cette vaste définition peut inclure, en général, les marchandises en cause. Le Tribunal estime cependant que la Note D) 2) des Notes explicatives de la position no 85.31 décrit de façon plus précise les marchandises en cause.

Dans son examen du caractère adéquat de la position no 85.17, le Tribunal a aussi tenu compte de la Note A) des Notes explicatives de cette position. Cette note énonce que les appareils téléphoniques comprennent d'autres dispositifs que comportent parfois les postes d'usagers dont ceux qui permettent de garder en mémoire un numéro d'appel. Le Tribunal fait remarquer, toutefois, que les marchandises en cause ne sont pas installés sur les appareils téléphoniques, mais qu'il s'agit d'entités distinctes. Le Tribunal n'est donc pas d'avis que la Note A) des Notes explicatives de la position no 85.17 s'appliquent aux marchandises en cause.

Étant donné que le Tribunal a déterminé que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 85.31, il doit examiner la demande de classement tarifaire dans cette position formulée par l'appelant. Le Tribunal a tenté d'établir si les marchandises en cause étaient décrites correctement par le numéro tarifaire 8531.20.00 à titre de panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD). Le Tribunal conclut que les marchandises en cause comprennent des LCD, mais qu'elles ne sont pas décrites adéquatement à titre de panneaux indicateurs. Étant donné qu'aucun des numéros tarifaires nominatifs de la position no 85.31 ne s'applique, le Tribunal convient avec l'appelant que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8531.80.90.

Pour les raisons qui précèdent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. Voir la Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu national et d'autres lois en conséquence , L.C. 1994, ch. 13, art. 7.

3. L.R.C. (1985) ch. 41 (3 e suppl.).

4. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

5. Supra , note 3, annexe I.


Publication initiale : le 23 mai 1997