REICHERT'S SALES AND SERVICE LTD.

Décisions


REICHERT'S SALES AND SERVICE LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-138

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le lundi 22 janvier 1996

Appel no AP-93-138

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 juillet 1995 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 30 juin 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

REICHERT'S SALES AND SERVICE LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'intimé a correctement établi que l'appelant n'avait pas droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire qu'il avait demandé, au motif que la demande a été faite après le délai prescrit au paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les pouvoirs du Tribunal sont strictement limités par la loi, et il n'est pas habilité à rendre une décision fondée sur des principes d'équité. Les représentants de l'appelant ont admis que la demande de remboursement de la taxe de vente à l'inventaire a été faite en retard. La Loi sur la taxe d'accise précise clairement que l'intimé ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992. La Loi sur la taxe d'accise ne renferme pas de disposition autorisant le paiement du remboursement moyennant imposition d'une pénalité pour production tardive.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 13 juillet 1995 Date de la décision : Le 22 janvier 1996
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Anthony T. Eyton, membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Edward et Marguerite Reichert, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire aux termes de l'article 120 [2] de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'intimé a correctement établi que l'appelant n'avait pas droit au remboursement de la TVF à l'inventaire qu'il a demandé, au motif que la demande a été faite après le délai prescrit au paragraphe 120(8) de la Loi.

L'appelant est une petite entreprise familiale, exploitée dans la résidence d'Edward et de Marguerite Reichert, à Tulameen (Colombie-Britannique). Les Reichert exploitent une entreprise en excavation et font la vente et le service de motoneiges.

Le 25 février 1993, l'appelant a fait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 8 325,35 $ à l'égard de son inventaire libéré de taxe au 1er janvier 1991. Par avis de détermination daté du 26 mars 1993, l'intimé a rejeté la demande, au motif qu'elle avait été faite après le délai prescrit par la Loi. En réponse à un avis d'opposition signifié par l'appelant le 31 mai 1993, l'intimé a ratifié la détermination dans une décision rendue le 30 juin 1993. Le 27 juillet 1993, Reichert's Sales and Service Ltd. a porté la détermination en appel devant le Tribunal.

M. Reichert a dit au Tribunal que son épouse et lui-même sont très actifs dans leur petite collectivité et que leur petite entreprise familiale les occupe beaucoup. Il croyait avoir deux ans pour demander le remboursement de la TVF à l'inventaire. Cependant, un nouveau comptable les a informés que le délai pour la production de la demande était échu. M. Reichert a reconnu que la demande de l'appelant avait été faite en retard. Il a demandé d'être traité équitablement et a insisté pour dire que l'appelant était disposé à payer une pénalité pour production tardive.

L'avocat de l'intimé a fait valoir que le délai pour la présentation des demandes de remboursement de la TVF à l'inventaire est spécifiquement prescrit par la loi. Le paragraphe 120(8) de la Loi précise que «[l]e ministre ne verse le remboursement [aux termes de l'article 120 de la Loi] que si demande lui en est faite avant 1992.» L'avocat a ajouté que le Tribunal n'a pas compétence pour accorder des redressements équitables et qu'il est tenu d'appliquer la loi et ne peut refuser de l'appliquer même pour des raisons d'équité. Par ailleurs, on ne saurait donner aux lois fiscales une interprétation permettant de se soustraire aux effets de la loi, quelles que soient les difficultés apparentes.

En rendant sa décision, le Tribunal reconnaît que ses pouvoirs sont strictement limités par la loi et qu'il n'est pas habilité à rendre une décision fondée sur des principes d'équité. M. Reichert a admis que l'appelant a présenté en retard sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire. La Loi précise clairement qu'il n'est versé de remboursement que si demande en est faite à l'intimé avant 1992. La Loi ne renferme pas de disposition autorisant le paiement du remboursement moyennant imposition d'une pénalité pour production tardive.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.


Publication initiale : le 28 août 1996