JERIEL ENTERPRISES LTD.

Décisions


JERIEL ENTERPRISES LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-087

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 8 mars 1994

Appel no AP-93-087

EU ÉGARD À un appel entendu le 2 novembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 7 mai 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

JERIEL ENTERPRISES LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.



Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire prévu à l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si l'appelant a fait sa demande de remboursement avant 1992.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal a toujours soutenu qu'il n'a pas juridiction d'équité, ce qui lui permettrait, dans certaines circonstances, de déroger à la loi pour en atténuer l'impact. Le paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise prévoit qu'une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire doit être faite avant 1992. Il a été admis, pour le compte de l'appelant, que la demande de remboursement a été faite en 1992. Bien qu'il compatisse avec l'appelant, le Tribunal conclut que le ministre du Revenu national a, à juste titre, refuser le versement du remboursement parce que la demande a été faite en retard.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 2 novembre 1993 Date de la décision : Le 8 mars 1994
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Anthony T. Eyton, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Lorenz et Donna M. Carlson, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre), qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite aux termes de l'article 120 de la Loi [2] . La demande de remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 4 588,01 $ faite par l'appelant a été livrée par porteur le 25 juin 1992. Une lettre était jointe à la demande expliquant que la propriétaire de la société avait été frappée d'incapacité à la suite d'un accident d'automobile. Conformément à un avis de détermination daté du 27 août 1992, la demande de remboursement de l'appelant a été rejetée parce que reçue en 1992, soit après l'expiration du délai prescrit par la loi. Dans un avis d'opposition daté du 19 octobre 1992, l'appelant s'est opposé à la détermination, qui a été ratifiée dans un avis de décision daté du 7 mai 1993.

Dans le mémoire de l'appelant déposé auprès du Tribunal, Mme Donna M. Carlson, membre de la direction de la société Jeriel Enterprises Ltd., a expliqué que la société appelante est une entreprise de décoration intérieure qui assure en outre la revente d'accessoires. Mme Carlson a donné deux raisons pour expliquer pourquoi la demande de remboursement de l'appelant n'a pas été faite avant 1992. En août 1989, elle a été frappée d'incapacité à la suite d'un accident d'automobile, ce qui a eu des répercussions immédiates et défavorables sur l'appelant, qui était près de la faillite. Elle a déclaré que, à cette époque, il ne semblait pas être question de versements de la taxe sur les produits et services (TPS). En outre, Mme Carlson a soutenu avoir été mal informée à propos du délai prévu pour faire une demande de remboursement. Elle croyait que la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire pouvait être faite lorsque l'appelant commencerait à effectuer des versements de la TPS. Ce n'est qu'au moment où un agent du ministère du Revenu national a communiqué avec l'appelant pour l'aider à effectuer ses versements de la TPS que Mme Carlson a pris connaissance du délai prévu pour faire une demande de remboursement, lequel avait déjà pris fin.

Dans le mémoire de l'intimé, l'avocate a souligné qu'il incombe à l'appelant de démontrer qu'il a droit au remboursement de la TVF à l'inventaire et que la détermination du Ministre est erronée. Pour ce faire, l'appelant doit prouver que toutes les conditions d'admissibilité au remboursement prévues par la loi sont remplies.

L'avocate de l'intimé a fait remarquer que, selon le paragraphe 120(8) de la Loi, le Ministre ne verse le remboursement si demande lui en est faite avant 1992. Conformément au paragraphe 120(6) de la Loi, les dispositions de l'article 72 de la Loi s'appliquent à une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire. Par conséquent, une demande formulée aux termes de l'article 120 est donc traitée comme si elle avait été faite aux termes de l'article 68 ou 69 de la Loi. Ces articles stipulent qu'une demande est réputée avoir été faite à la date indiquée sur le cachet de la poste. Le versement du remboursement de la TVF à l'inventaire n'est donc autorisé que si la demande a bel et bien été reçue avant 1992 ou si la date du cachet de la poste est antérieure à 1992. Comme la demande a été livrée pour le compte de l'appelant le 25 juin 1992, la condition d'admissibilité au remboursement prévue par la Loi n'a pas été remplie. L'avocate a soutenu que la Loi ne renferme aucune disposition permettant à l'intimé ou au Tribunal d'annuler, de proroger ou de modifier le délai prévu au paragraphe 120(8) de la Loi. En outre, le Tribunal n'a pas juridiction d'équité, et cette préclusion ne peut être opposée à la Couronne du fait que la loi a été mal interprétée.

À l'audience, M. Lorenz Carlson et Mme Carlson ont tous deux témoigné pour le compte de l'appelant. Ils ont reconnu que la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire avait été livrée par porteur le 25 juin 1992. Ils ont répété les explications contenues dans le mémoire de l'appelant et demandé une certaine indulgence en raison des circonstances atténuantes.

Conformément à ce qui a été dit à l'audience, le Tribunal est un organisme créé en vertu d'une loi et dont les compétences se limitent aux pouvoirs qui lui sont expressément ou implicitement conférés. Le Tribunal a toujours soutenu qu'il n'a pas juridiction d'équité, ce qui lui permettrait, dans certaines circonstances, de déroger à la loi pour en atténuer l'impact. Le paragraphe 120(8) de la Loi prévoit qu'une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire doit être faite avant 1992. Il a été admis, pour le compte de l'appelant, que la demande de remboursement a été faite en 1992. Bien qu'il compatisse avec l'appelant, le Tribunal conclut que le Ministre a, à juste titre, refuser le versement du remboursement parce que la demande a été faite en retard.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.


Publication initiale : le 21 mai 1997