ALLIED COLLOIDS (CANADA) INC.

Décisions


ALLIED COLLOIDS (CANADA) INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-271

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 8 septembre 1994

Appel no AP-93-271

EU ÉGARD À un appel entendu le 29 mars 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 12 et 26 août 1993 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ALLIED COLLOIDS (CANADA) INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.



Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Nicole Pelletier ______ Nicole Pelletier Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de deux déterminations effectuées par le sous - ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les produits Hydrocol O et Hydrocol 2D6 importés des États - Unis par l'appelant sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3823.90.90 à titre d'autres produits des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs, comme l'a établi l'intimé, ou doivent être classés dans le numéro tarifaire 2508.10.00 à titre de bentonite, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal n'est pas convaincu que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) lui interdisent de classer les produits Hydrocol O et Hydrocol 2D6 dans le Chapitre 25. L'inclusion des mots «d'une manière générale» dans les Considérations générales du Chapitre 25 incite le Tribunal à croire que certaines marchandises, tout en n'étant pas «à l'état brut» ou «résultant d'un mélange», peuvent néanmoins être classées dans le Chapitre 25. Les Notes explicatives de la position n o 25.08 prévoient que cette dernière comprend «toutes les matières argileuses naturelles». En outre, le Tribunal constate qu'aucune disposition des Notes explicatives ne stipule que la position n o 25.08 comprend uniquement les matières argileuses naturelles.

Le numéro tarifaire 2508.10.00 vise expressément la bentonite et les Notes explicatives de la sous - position n o 2508.10 stipulent expressément que la sous - position comprend les bentonites sodiques. De l'avis du Tribunal, au moment de leur importation, les produits Hydrocol O et Hydrocol 2D6 étaient des bentonites, et plus précisément des bentonites sodiques, qu'ils aient ou non été extraits sous forme de bentonites sodiques ou ainsi transformés par l'ajout de carbonate de sodium à de la bentonite calcique.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 29 mars 1994 Date de la décision : Le 8 septembre 1994
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Charles A. Gracey, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : John P. Topp, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de deux déterminations effectuées par le sous-ministre du Revenu national [2] les 12 et 26 août 1993 aux termes de l'article 63 de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les produits Hydrocol O et Hydrocol 2D6 importés des États-Unis par l'appelant sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3823.90.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'autres produits des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs, comme l'a établi l'intimé, ou doivent être classés dans le numéro tarifaire 2508.10.00 à titre de bentonite, comme l'a soutenu l'appelant.

Les dispositions pertinentes de l'annexe I du Tarif des douanes sont le suivantes :

25.08 Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du n o 68.06), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas.

2508.10.00 -Bentonite

38.23 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs.

3823.90 -Autres

3823.90.90 ---Autres

Le Tribunal a considéré M. M.I. Knudson comme un témoin expert de l'appelant en ce qui touche les bentonites. Depuis 19 ans, M. Knudson est directeur technique de Southern Clay Products, Inc. des États-Unis, le fournisseur du produit Hydrocol 2D6, et il participe à l'exploration, à l'extraction, à la production, à la vente et à la commercialisation des argiles, de même qu'à la mise au point de nouveaux produits et au soutien des produits existants.

Selon M. Knudson, le produit Hydrocol 2D6 est dérivé de la bentonite calcique, qui provient des mines du sud du Texas. La bentonite calcique est séchée à l'usine de Southern Clay Products, Inc. et entreposée dans un silo. La bentonite calcique séchée est retirée du silo à l'aide d'un transporteur à courroie et saupoudrée d'une certaine quantité de carbonate de sodium de sorte que le produit obtenu renferme environ 4 p. 100 de carbonate de sodium et 96 p. 100 de bentonite calcique.

M. Knudson a expliqué qu'il y a échange d'ions entre la bentonite calcique et le carbonate de sodium. Il a affirmé que la bentonite calcique ayant une charge électrique fortement négative, toute substance ayant une charge positive et se trouvant à proximité s'y agglutinera. Le carbonate de calcium que renferme la bentonite calcique réagit avec le carbonate du carbonate de sodium et se transforme en calcite. Le sodium remplace ensuite le calcium et la bentonite calcique devient de la bentonite sodique.

Selon M. Knudson, si la bentonite provient d'une région géographique où l'on trouve surtout des ions de calcium, les ions échangeables seront des ions de calcium et on obtiendra de la bentonite calcique. De même, si la bentonite provient d'une région géographique où l'on trouve surtout des ions de sodium, les ions échangeables seront des ions de sodium et on obtiendra de la bentonite sodique. Il a toutefois déclaré que ni la bentonite calcique ni la bentonite sodique n'existe à l'état pur. La quantité de calcium ou de sodium contenue dans la bentonite détermine s'il s'agit de bentonite calcique ou de bentonite sodique.

Selon une lettre de J.T. Kinsella, gestionnaire commercial - Bentonite, de Redland Minerals Limited d'Angleterre, le fournisseur du produit Hydrocol O, ce produit est fait de bentonite calcique naturelle à laquelle on a ajouté du carbonate de sodium. Lorsque ce mélange est ajouté à de l'eau, le carbonate de sodium se dissout et il y a échange d'ions pour produire de la bentonite sodique.

Le Tribunal a également considéré M. Louis J.H. L'Heureux, chef du Laboratoire de produits inorganiques de la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire du ministère du Revenu national, comme un témoin expert de l'intimé dans le domaine de l'analyse chimique des produits inorganiques et organiques. M. L'Heureux a déclaré que, d'après son analyse du produit Hydrocol 2D6, ce dernier est de la bentonite calcique renfermant environ 1,1 p. 100 de carbonate de sodium. Il a précisé qu'il est difficile de déterminer la teneur exacte en carbonate de sodium puisque, dès que l'on ajoute de l'eau au mélange de bentonite calcique et de carbonate de sodium, il y a échange d'ions. À son avis, la bentonite sodique à l'état naturel ne renfermerait pas de carbonate de sodium puisque cette substance serait emportée par l'eau ou remplacée par le carbonate de calcium.

Dans sa plaidoirie, le représentant de l'appelant s'est reporté à la Note 1 des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) afférentes au Chapitre 25, rédigée comme suit :

Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci - après, n'entrent dans les positions du présent Chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main - d'œuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.

Le représentant de l'appelant a soutenu que, même si les produits Hydrocol O et Hydrocol 2D6 sont des mélanges de bentonite calcique et de carbonate de sodium, ils ne sont pas exclus du Chapitre 25 de l'annexe I du Tarif des douanes par l'effet de la Note 1 des Notes explicatives de ce Chapitre. Il a insisté sur le passage «[s]auf dispositions contraires». Il a affirmé que, vu l'emploi de ce passage, il est nécessaire d'examiner le libellé propre des positions du Chapitre 25 pour recenser les marchandises pouvant être classées dans une position. Plus particulièrement, il a souligné que la position no 25.08 comprend d'«[a]utres argiles» mais ne précise pas que celles-ci doivent être naturelles. Il a ajouté que les Notes explicatives de la sous-position no 2508.10 stipulent clairement que cette sous-position comprend les bentonites sodiques et les bentonites calciques. Aux fins de comparaison, il s'est reporté à la position no 25.04, qui comprend le «[g]raphite naturel» et qui n'engloberait pas le graphite anthropique.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les produits Hydrocol O et Hydrocol 2D6 sont exclus de la position no 25.08 puisqu'ils sont le résultat du mélange de la bentonite de la position no 25.08 et du carbonate de sodium de la position no 25.30. Pour appuyer sa position, elle s'est reportée à la Note 1 des Notes explicatives du Chapitre 25, qui exclut les produits «résultant d'un mélange», et sur les Considérations générales du Chapitre 25, qui prévoient ce qui suit :

Par contre, relèvent d'autres Chapitres [...] les produits de l'espèce qui ont subi une ouvraison plus avancée, telle que la purification par cristallisations successives, la transformation en ouvrages par taille, sculpture, etc., ou résultant d'un mélange de produits minéraux relevant d'une même position du présent Chapitre ou de positions différentes.

L'avocate de l'intimé a soutenu que l'appelant ne pouvait s'appuyer sur le passage «[s]auf dispositions contraires» pour affirmer que les marchandises en cause doivent être classées dans le Chapitre 25. L'avocate a déclaré que les Notes explicatives de la position no 25.08 prévoient que celle-ci englobe d'«[a]utres argiles» et que les Notes explicatives de la sous-position no 2508.10 stipulent que cette dernière comprend la bentonite. Par conséquent, seule la bentonite pure que l'on trouve dans le sol est correctement classée dans la sous-position no 2508.10. Aux fins de comparaison, l'avocate s'est reportée à la sous-position no 2501.00, qui vise le sel, y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé, le chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse, et l'eau de mer.

L'avocate de l'intimé a plutôt soutenu que les produits Hydrocol O et Hydrocol 2D6 sont correctement classés dans la position no 38.23 puisqu'il s'agit de mélanges de produits naturels, non dénommés ni compris ailleurs. L'avocate a affirmé que les Notes explicatives de la position no 38.23 vont en ce sens. Pour illustrer son affirmation, l'avocate a cité en exemple des marchandises énumérées à la Section B) des Notes explicatives de la position no 38.23, intitulée «Produits chimiques et préparations (chimiques ou autres)». L'avocate a cité l'exemple 23), qui comprend les diluants (extendeurs) composites pour peintures, et, plus particulièrement, le passage de la description selon lequel les diluants composites consistent «en mélanges entre eux de deux ou plusieurs produits naturels [...], en mélanges de produits naturels [...] avec des produits chimiques ou encore en mélanges entre eux de produits chimiques». L'avocate s'est également reportée à l'exemple 45), qui comprend les mélanges utilisés comme épaississants ou comme stabilisants d'émulsion dans les préparations chimiques ou encore comme agglomérants pour la fabrication de meules abrasives, et, plus particulièrement, à la description selon laquelle ces mélanges consistent en produits relevant soit de positions distinctes, soit d'une même position du Chapitre 25.

Ayant examiné tous les éléments de preuve et les arguments des parties, le Tribunal est convaincu que les produits Hydrocol O et Hydrocol 2D6 doivent être classés dans la position no 25.08 à titre de bentonite, comme l'a soutenu l'appelant.

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] (les Règles générales) régissent le classement des marchandises. La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement des marchandises est déterminé «d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes».

Dans sa plaidoirie, l'avocate de l'intimé s'est appuyée dans une large mesure sur l'exclusion, par l'effet de la Note 1 des Notes explicatives du Chapitre 25, des «produits [...] résultant d'un mélange». Toutefois, le Tribunal fait remarquer que les Considérations générales du Chapitre 25 prévoient que ce Chapitre «ne comprend, d'une manière générale, que les produits minéraux à l'état brut» et que «relèvent d'autres Chapitres [...] les produits de l'espèce qui ont subi une ouvraison plus avancée [...] résultant d'un mélange». L'inclusion des mots «d'une manière générale» dans les Considérations générales du Chapitre 25 incite le Tribunal à croire que certaines marchandises, tout en n'étant pas «à l'état brut» ou «résultant d'un mélange», peuvent néanmoins être classées dans le Chapitre 25. Par conséquent, le Tribunal n'est pas convaincu qu'il suffit de déterminer si les produits Hydrocol O et Hydrocol 2D6 sont «à l'état brut» ou «résult[e]nt d'un mélange» pour en établir le classement. Le Tribunal estime qu'il faut également consulter les Notes explicatives de la position no 25.08.

La position no 25.08 comprend les «[a]utres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no 68.06)». Les Notes explicatives de la position no 25.08 prévoient que cette dernière comprend «toutes les matières argileuses naturelles». Ce libellé est inclusif plutôt qu'exclusif et ne signifie pas, selon le Tribunal, que des marchandises sont exclues de la position no 25.08 uniquement parce qu'elles ne sont pas des «matières argileuses naturelles». Les Notes explicatives ne prévoient nullement que la position no 25.08 comprend uniquement les matières argileuses naturelles. La position no 25.08 englobe d'«[a]utres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no 68.06)», la sous-position no 2508.10 comprend expressément les bentonites et les Notes explicatives de la sous-position no 2508.10 stipulent expressément que celle-ci englobe les bentonites sodiques.

De l'avis du Tribunal, au moment de leur importation, les produits Hydrocol O et Hydrocol 2D6 étaient des bentonites, et plus précisément des bentonites sodiques, qu'ils aient été extraits sous forme de bentonites sodiques ou ainsi transformés par l'ajout de carbonate de sodium à de la bentonite calcique. Le produit désigné au numéro tarifaire 2508.10.00 est la «bentonite». L'ajout de carbonate de sodium n'a permis ni d'obtenir de la bentonite, ni de transformer la bentonite en une autre substance. L'ajout de carbonate de sodium a transformé la bentonite calcique en bentonite sodique. Toutefois, les marchandises en cause n'en sont pas moins des bentonites.

Parmi les exemples tirés des Notes explicatives de la position no 38.23 auxquels l'avocate de l'intimé s'est reportée, l'exemple 45) est le plus étroitement lié aux marchandises en cause. Cet exemple prévoit l'inclusion de ce qui suit à la position no 38.23 :

Les mélanges utilisés comme épaississants ou comme stabilisants d'émulsion dans les préparations chimiques ou encore comme agglomérants pour la fabrication de meules abrasives, consistant en produits relevant soit de positions distinctes, soit d'une même position du Chapitre 25, même avec des matières classées dans d'autres Chapitres et possédant l'une des compositions ci - après :

- Mélange de diverses argiles.

- Mélange de diverses argiles et de feldspath.

- Mélange d'argile, de feldspath en poudre et de borax naturel (tinkal) pulvérisé.

- Mélange d'argile, de feldspath et de silicate de sodium.

D'après le Tribunal, aucune des compositions de l'exemple 45) ne décrit exactement les produits Hydrocol O et Hydrocol 2D6, qui se composent de bentonite calcique et de carbonate de sodium.

Le Tribunal conclut que les produits Hydrocol O et Hydrocol 2D6 doivent être classés dans le numéro tarifaire 2508.10.00 à titre de bentonite. Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. Voir la Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu national et d'autres lois en conséquence , L.C. 1994, ch. 13, art. 7.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

4. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

5. Supra , note 3, annexe I.


Publication initiale : le 23 mai 1997