R.C. BARRY ET M.A. BARRY

Décisions


R.C. BARRY ET M.A. BARRY
s/n BARRY'S TRADING POST
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-106

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 12 avril 1994

Appel no AP-93-106

EU ÉGARD À un appel entendu le 29 novembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 8 avril 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

R.C. BARRY ET M.A. BARRY

s/n BARRY'S TRADING POST Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.



Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La seule question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire de l'appelant est frappée de prescription aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise. L'appelant soutient avoir été mal informé par un représentant du ministère du Revenu national quant au délai prescrit pour faire une demande de remboursement à l'inventaire et affirme que le rejet de sa demande l'assujettit à une double imposition.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal n'a pas compétence pour proroger le délai prévu au paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise. Comme la demande de remboursement à l'inventaire a été faite en mars 1992 et que le délai prescrit par la loi pour une telle demande était le 31 décembre 1991, l'appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 29 novembre 1993 Date de la décision : Le 12 avril 1994
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Charles A. Gracey, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Robert C. Barry et Maurine A. Barry, pour l'appelant Gilles Villeneuve, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite par l'appelant. La détermination a, par la suite, été ratifiée par le ministre du Revenu national.

La seule question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire faite par l'appelant et mise à la poste le 16 mars 1992 est frappée de prescription aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi [2] . Le paragraphe 120(8) stipule que :

Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

M. Robert C. Barry a expliqué les raisons pour lesquelles la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire a été faite en retard. M. Barry a déclaré qu'en juin 1991, il a demandé l'aide de représentants du ministère du Revenu national (Revenu Canada) puisqu'il ne savait pas comment remplir le formulaire correctement. Il a de plus témoigné qu'à la suite d'une conversation téléphonique avec un fonctionnaire de Revenu Canada, il avait eu l'impression qu'il avait jusqu'à la fin de 1992 pour faire la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire. Comme il a été malade en décembre 1991 et pendant une partie de janvier 1992, il a communiqué par téléphone avec les fonctionnaires de Revenu Canada à la mi-janvier. On lui a alors fait savoir qu'il était trop tard pour faire une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire.

Lors de son plaidoyer, M. Barry a reconnu avoir fait la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire en retard. Il a soutenu, toutefois, qu'il n'a pas été traité de façon équitable par Revenu Canada puisque c'est un représentant du ministère qui lui a affirmé qu'il avait jusqu'à la fin de 1992 pour faire une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire. M. Barry a affirmé être assujetti à une double imposition puisqu'il a payé la TVF sur des marchandises pour lesquelles il doit maintenant verser des taxes aux termes des dispositions de la Loi concernant la taxe sur les produits et services.

L'avocat de l'intimé a fait valoir que la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire de l'appelant est frappée de prescription aux termes de la Loi, que ce dernier souhaite essentiellement obtenir un redressement équitable et que le Tribunal n'a pas compétence pour appliquer les principes d'équité puisque les seuls pouvoirs dont il dispose sont ceux qui lui sont accordés aux termes de sa loi d'habilitation et d'autres mesures législatives. En invoquant la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans la cause Joseph Granger c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada [3] , l'avocat de l'intimé a ajouté que celui-ci n'est pas lié par les représentations faites et les interprétations données aux contribuables par les représentants de Revenu Canada.

Le Tribunal compatit à la situation de l'appelant et comprend les raisons pour lesquelles la demande a été faite en retard. Cependant, le Tribunal n'a pas le pouvoir de proroger le délai prescrit pour faire une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. [1986] 3 C.F 70, confirmé par [1989] 1 R.C.S. 141.


Publication initiale : le 22 mai 1997