LES IMPORTATIONS APR LTÉE

Décisions


LES IMPORTATIONS APR LTÉE
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-93-141

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 28 février 1994

Appel no AP-93-141

EU ÉGARD À un appel entendu le 11 janvier 1994 aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 20 juillet 1993 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 57 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

ENTRE

LES IMPORTATIONS APR LTÉE Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis.



Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard de décisions du sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise confirmant l'imposition de droits antidumping sur des chaussures pour dames importées de la République populaire de Chine. L'appel porte sur les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal aux termes de l'article 43 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation dans le cadre de la cause Bottes et souliers en cuir pour dames, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine et de Taiwan; bottes en cuir pour dames, originaires ou exportées de la Pologne, de la Roumanie et de la Yougoslavie; et bottes et souliers autres qu'en cuir pour dames, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de Taiwan, qui excluaient expressément les «chaussures de sport». La question en litige dans le présent appel consiste à établir si le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise a déterminé, à juste titre, que les modèles de chaussures importés par l'appelant ne sont pas des «chaussures de sport» et sont donc des marchandises visées par les conclusions du Tribunal dans la cause Bottes et souliers en cuir pour dames et, par conséquent, des marchandises assujetties aux droits antidumping.

DÉCISION : L'appel est admis. Conformément au sens clair et courant de l'expression «chaussures de sport» utilisée dans les conclusions de la cause Bottes et souliers en cuir pour dames, et en se fondant sur les éléments de preuve produits dans le cadre du présent appel selon lesquels les chaussures en question sont conçues pour le jogging, la course et des activités comme le tennis et le badminton, le Tribunal conclut que les chaussures en question conviennent et ont trait à la pratique de sports, et sont conçues à cette fin, et qu'il s'agit donc de «chaussures de sport». Cette conclusion s'appuie aussi sur la description de «chaussures de sport» donnée dans l'exposé des motifs des conclusions de la cause Bottes et souliers en cuir pour dames, qui précise que «les chaussures de sport comprenaient également les souliers de tennis, de jogging et de course».

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 11 janvier 1994 Date de la décision : Le 28 février 1994
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Jack R. Miller, pour l'appelant Stéphane Lilkoff, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI) à l'égard de décisions du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) confirmant l'imposition de droits antidumping sur des chaussures pour dames importées de la République populaire de Chine (la Chine). L'appel porte sur les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal aux termes de l'article 43 de la LMSI lors de la cause Bottes et souliers en cuir pour dames, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine et de Taiwan; bottes en cuir pour dames, originaires ou exportées de la Pologne, de la Roumanie et de la Yougoslavie; et bottes et souliers autres qu'en cuir pour dames, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de Taiwan [2] , qui excluaient expressément les «chaussures de sport». La question en litige dans le présent appel consiste à établir si le Sous-ministre a déterminé, à juste titre, que les modèles de chaussures importés par l'appelant ne sont pas des «chaussures de sport» et sont donc des marchandises visées par les conclusions du Tribunal dans la cause Bottes et souliers en cuir pour dames et, par conséquent, des marchandises assujetties aux droits antidumping.

Trois modèles de chaussures pour dames sont en cause, soit les nos 9100, 9101 et 18054. Les modèles nos 9100 et 9101, importés aux termes de la transaction douanière no 17566-91000408-2 datée du 17 janvier 1991, ont été fabriqués et exportés par Sonie Shoe Factory (Sonie) de Kowloon, en Chine. Dans une lettre qu'un représentant de Sonie [3] a adressé à l'appelant le 22 juillet 1992, ces modèles sont décrits comme des [traduction] «souliers de court pour dames [...] conçus et fabriqués pour pratiquer le jogging, la course et des sports comme le tennis et le badminton, pour n'en nommer que quelques-uns». Les caractéristiques de ces modèles sont décrites dans une lettre datée du 10 novembre 1992 adressée à l'appelant par un représentant de Sonie. Il est mentionné dans cette lettre que les [traduction] «modèles nos 9101 et 9100 sont conçus pour les sports joués sur un court, principalement le tennis». Le modèle no 9100 est décrit comme ayant une semelle moulée de polychlorure de vinyle (PVC) ou de polyuréthanne (PUR), alors que le modèle no 9101 est muni d'une semelle de PUR à haute densité. Les modèles nos 9100 et 9101 ont tous deux des dessus de PVC/PUR avec renfort d'envers en tissu et des perforations, ainsi qu'un col et une languette bien coussinés.

Le modèle no 18054, importé aux termes de la transaction douanière no 17566-91000411-7 datée du 19 juin 1991, a été fabriqué et exporté par Lok See Shoes Factory (Lok See) de Kowloon, en Chine. Dans une lettre datée du 23 juillet 1992 adressée à l'appelant, un représentant de Lok See [4] a déclaré que ce modèle est une [traduction] «chaussure de court pour dames, fabriquée et conçue pour le jogging et des sports comme le tennis et le badminton». Dans une lettre d'un représentant de Lok See à l'appelant, qui est datée du 13 novembre 1992, ce modèle de chaussure est décrit comme ayant les caractéristiques suivantes : 1) une semelle faite de deux couches distinctes, la surface extérieure étant constituée d'un composé caoutchouté et la surface intérieure d'un matériau qui amorti les chocs; 2) un talon qui dépasse d'un demi-pouce la semelle et qui est bien coussiné; 3) une voûte plantaire rigide; et 4) un dessus dont le renfort d'envers est revêtu de tissu et qui est perforé. Cette lettre indique aussi que les fabricants ont conçu ce modèle pour [traduction] «le jogging ou la course».

Le témoin de l'appelant, M. Issie Roitman, président de la société Les Importations APR Ltée, qui compte environ 34 années d'expérience dans l'industrie de la chaussure, a présenté à titre de pièces des échantillons des modèles nos 9100, 9101 et 18054. Il a décrit le modèle no 9100 comme une chaussure pour sports intérieurs et extérieurs et a confirmé que ce modèle offre les caractéristiques suivantes : 1) une semelle moulée de PVC, antidérapante et non marquante; 2) une première de propreté et un col constitué d'un matériau qui absorbe la transpiration; 3) une première en mousse; et 4) une languette doublée de tricot. Il a décrit le modèle no 9101 comme un soulier de course et de court et a confirmé que ce modèle présente les caractéristiques suivantes : une semelle en PUR et un coussinet plantaire léger. Il a déclaré que les chaussures en question sont des imitations, c'est-à-dire des copies de chaussures de marques connues. Le modèle no 18054 est une copie d'une chaussure Reebok et le modèle no 9100, une copie d'une chaussure Adidas.

M. Roitman a présenté quatre pièces qui, à son avis, seraient qualifiées de trotteurs par l'industrie de la chaussure. Il a affirmé que les trotteurs n'ont pas la même doublure que les chaussures en question, qu'ils n'ont pas nécessairement une semelle en caoutchouc ni une garniture intérieure en copolymère éthylène-acétate de vinyle et qu'ils ne sont pas doublés ni munis d'un coussinet plantaire sur la première de propreté. Plus précisément, il a affirmé que pour les modèles en question, la bande d'enrobage de l'orteil au talon et la paroi élevée du modèle no 9100, ainsi que la semelle antidérapante et non marquante du modèle no 18054, permettent de les distinguer des trotteurs.

Le témoin de l'intimé, M. Pat Catizzone, un agent de l'exécution et des appels de la Division des droits antidumping et compensateurs du ministère du Revenu national, a expliqué au Tribunal que la décision d'origine d'imposer des droits antidumping sur les chaussures a été prise après l'importation de celles-ci. La décision s'est appuyée uniquement sur des documents qui décrivaient les chaussures comme des chaussures pour danse aérobique et ce, sans que les chaussures en question aient été examinées.

Dans son argumentation, le représentant de l'appelant a cité le passage suivant concernant les «chaussures de sport» tiré de l'exposé des motifs des conclusions rendues dans la cause Bottes et souliers en cuir pour dames :

Les chaussures de sport étaient généralement définies comme des chaussures conçues pour le sport et qui comportaient, ou pouvaient comporter, des crampons, des bouts, des butoirs, des boucles, des bandes, etc. Ces chaussures englobaient également les bottes de patinage, les bottes de ski, les chaussures de ski de fond, les bottes de lutte, les bottes de boxe, les bottes de cyclisme, les souliers de quilles, les souliers de curling et les bottes de moto - cross. Aux fins de la présente enquête, les chaussures de sport comprenaient également les souliers de tennis, de jogging et de course [5] .

Le représentant de l'appelant s'est tout particulièrement attardé à la mention «souliers de tennis, de jogging et de course» et a soutenu que les chaussures en question sont des «souliers de tennis, de jogging et de course» et non des trotteurs comme l'a déterminé l'intimé. Il a fait valoir que les lettres de Sonie, selon lesquelles les modèles nos 9100 et 9101 sont principalement des souliers de tennis, et les lettres de Lok See, selon lesquelles le modèle no 18054 est un soulier de jogging ou de course, témoignent des intentions des fabricants.

L'avocat de l'intimé a soutenu, en se fondant sur la décision rendue dans la cause J.V. Marketing Inc. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [6] , qu'aux termes de l'exposé des motifs des conclusions rendues dans la cause Bottes et souliers en cuir pour dames, les chaussures doivent être «expressément mentionnées dans la définition étoffée [7] » de l'exposé des motifs ou «être conçues pour un sport et comporter, ou pouvoir comporter, des crampons, des bouts, des butoirs, des boucles, des bandes, etc. [8] » afin d'être considérées comme des «chaussures de sport». L'avocat a allégué que les chaussures en question peuvent être considérées comme des chaussures de tennis, de jogging ou de course uniquement si elles sont conçues expressément à ces fins. L'avocat a fait valoir que même si les chaussures en question ont une allure sportive, rien ne prouve «une intention délibérée de la part du fabricant [9] » quant «à la nature de [l]a dernière utilisation ou fonction [10] » des chaussures pour le tennis, le jogging ou la course et que, par conséquent, elles n'ont pas été conçues pour le tennis, le jogging ou la course. L'avocat a donc soutenu que les chaussures doivent être décrites comme des «trotteurs» plutôt que comme des «chaussures de sport».

Dans le cadre d'un appel interjeté aux termes de l'article 61 de la LMSI, le Tribunal doit rendre une ordonnance ou des conclusions et déclarer si des droits antidumping sont payables ou non sur des marchandises importées. Pour que des droits antidumping soient payables, il faut que la description des marchandises importées corresponde à la description des marchandises visées par les conclusions rendues par le Tribunal aux termes de l'article 43 de la LMSI. Pour établir si des droits antidumping sont payables, la description des marchandises donnée dans les conclusions du Tribunal est déterminante. Toutefois, afin de faciliter l'interprétation de la description des marchandises fournie dans les conclusions, le Tribunal peut se référer à la description du produit présentée dans l'exposé des motifs.

Dans la cause J.V. Marketing, le Tribunal a jugé nécessaire d'interpréter le libellé des conclusions en fonction de la description du produit dans l'exposé des motifs et a déterminé, en se fondant sur les faits de cette cause, que les chaussures conçues, fabriquées, commercialisées et utilisées comme des «chaussures de marché de santé» n'étaient pas des «chaussures de sport».

Les conclusions rendues dans la cause Bottes et souliers en cuir pour dames précisent que «les chaussures de sport [...] ne sont pas inclus[es] dans la définition du produit». Par conséquent, il est évident que toute chaussure qui satisfait à la description de «chaussures de sport» est expressément exclue des conclusions. De l'avis du Tribunal, l'expression «chaussures de sport» est une vaste description qui peut inclure toute chaussure conçue, fabriquée, commercialisée ou utilisée pour la pratique de sports.

Une description de «chaussures de sport» est donnée sous la rubrique «Le produit» de l'exposé des motifs de la cause Bottes et souliers en cuir pour dames. Cette description est tirée en grande partie de la décision provisoire de dumping rendue par le Sous-ministre. Il est toutefois clair que le libellé de cette description n'est pas une liste exhaustive de ce qui peut être considéré comme des «chaussures de sport». La description vise plutôt à indiquer les critères généraux qui peuvent être utilisés pour déterminer si des chaussures sont des «chaussures de sport» et fournit certains exemples de chaussures généralement considérées comme des «chaussures de sport».

En se fondant sur les éléments de preuve produits dans le cadre du présent appel, le Tribunal conclut que les chaussures en question, soit les modèles nos 9100, 9101 et 18054, sont conçues et fabriquées pour servir au jogging, à la course et à des activités comme le tennis et le badminton. De l'avis du Tribunal, les lettres des représentants de Sonie et de Lok See indiquent, respectivement, qu'il était dans l'intention des fabricants de concevoir et de fabriquer les modèles nos 9100, 9101 et 18054 comme des souliers de court pour dames destinés à être utilisés pour le jogging, la course et des activités comme le tennis et le badminton. Les descriptions des chaussures en question dans les lettres des fabricants, qui ont été confirmées par M. Roitman, indiquent que les chaussures ont été conçues pour présenter des caractéristiques comme des semelles faites de PVC et de PUR, des doublures avec perforations, des garnitures intérieures et des supports plantaires, qui les rendent adéquates pour la pratique du jogging, de la course, du tennis et du badminton. Le Tribunal doit donc déterminer si des chaussures conçues pour le jogging et la course, ainsi que des activités comme le tennis et le badminton, peuvent être considérées comme des «chaussures de sport».

Pour interpréter l'expression «chaussures de sport», le Tribunal s'est penché sur le sens clair et courant de ces mots. L'expression «de sport» signifie «suitable for sports [11] » (qui convient à la pratique des sports), «pertaining to a sport or sports [12] » (qui se rapporte à un ou à des sports) et «of or for sports [13] » (concernant ou pour des sports). Le mot «sport» (sport) a été défini comme «a game, contest or other pastime requiring some skill and a certain amount of exercise [14] » (un jeu, une compétition ou un autre passe-temps qui exige des aptitudes et certains mouvements d'exercice), «an athletic activity requiring skill or physical prowess and often of a competitive nature, as racing, baseball, tennis, golf, bowling, wrestling, boxing, hunting, fishing, etc. [15] » (une activité athlétique qui exige des aptitudes ou de la force physique et qui est souvent de nature compétitive, comme les courses, le baseball, le tennis, le golf, les quilles, la lutte, la boxe, la chasse, la pêche, etc.) et «an activity requiring more or less vigorous bodily exertion and carried on according to some traditional form or set of rules, whether outdoors, as football, hunting, golf, racing, etc., or indoors, as basketball, bowling, squash, etc. [16] » (une activité qui exige un effort physique plus ou moins vigoureux et qui se pratique selon une forme ou des règles traditionnelles, soit à l'extérieur, comme le football, la chasse, le golf, les courses, etc., soit à l'intérieur, comme le basketball, les quilles, le squash, etc.). Selon le Tribunal, les activités pour lesquelles les chaussures en question ont été conçues et fabriquées, soit le jogging, la course, le tennis et le badminton, sont visées par ces définitions générales de sport.

En se fondant sur les éléments de preuve produits dans le cadre du présent appel selon lesquels les chaussures en question sont conçues pour le jogging, la course et des activités comme le tennis et le badminton, le Tribunal conclut que les chaussures en question conviennent et ont trait à la pratique de sports, et sont conçues à cette fin, et qu'il s'agit donc de «chaussures de sport». Cette conclusion s'appuie aussi sur la description de «chaussures de sport» donnée dans l'exposé des motifs des conclusions de la cause Bottes et souliers en cuir pour dames, qui précise que «les chaussures de sport comprenaient également les souliers de tennis, de jogging et de course».

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. Enquête n o NQ - 89 - 003, le 3 mai 1990, Exposé des motifs daté du 18 mai 1990.

3. La signature du représentant a été certifiée par M. J.M. Seto, un notaire de Hong Kong.

4. La signature du représentant a été certifiée par M. J.M. Seto, un notaire de Hong Kong.

5. Supra , note 2 à la p. 4.

6. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP-91-188, le 1 er septembre 1992.

7. Ibid. à la p. 4.

8. Ibid.

9. Union Tractor Ltd. c. Le ministre du Revenu national , Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP-92-213, le 8 septembre 1993 à la p. 3.

10. Ibid .

11. Gage Canadian Dictionary , Toronto, Gage Publishing, 1983 à la p. 1086.

12. The Random House Dictionary of the English Language , 2 e éd., Toronto, Random House, 1987 à la p. 1844.

13. Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language Unabridged , 2 e éd., New York, Simon & Schuster, 1979 à la p. 1757.

14. Supra , note 11.

15. Supra , note 12.

16. Supra , note 13.


Publication initiale : le 22 mai 1997