ARNOLD FORSYTHE

Décisions


ARNOLD FORSYTHE
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-273

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le lundi 9 septembre 1996

Appel n o AP-93-273

EU ÉGARD À un appel entendu le 31 juillet 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 30 mars 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ARNOLD FORSYTHE Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre


Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre


Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national en date du 2 avril 1992 qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire déposée aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise pour le motif que la demande a été reçue après la date limite prévue à la Loi sur la taxe d'accise. Les parties ont convenu que la demande a été déposée après le délai prévu à la Loi sur la taxe d'accise. La question en litige dans le présent appel consiste donc à déterminer si le Tribunal a la compétence d'annuler ou de prolonger ce délai. Pour accélérer l'examen de la présente affaire, le Tribunal a tenu une audience sous forme de conférence téléphonique le 31 juillet 1996 afin d'entendre les arguments des parties sur le litige.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Même si la situation de l'appelant est regrettable, aucun fondement juridique ne peut être invoqué pour accorder un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire. Aucune disposition de la Loi sur la taxe d'accise ne donne au Tribunal le pouvoir d'annuler, de prolonger ou de modifier le délai prescrit pour déposer une demande aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise. La compétence du Tribunal pour connaître des appels est très limitée. Ce pouvoir ne l'autorise pas à modifier un délai prévu à la loi ou à appliquer des redressements fondés sur l'équité. Le Tribunal doit appliquer la loi, même lorsque cette application entraîne des difficultés financières pour l'appelant.

Lieux de l'audience : Ottawa (Ontario) et Halifax (Nouvelle-Écosse) Date de l'audience : Le 31 juillet 1996 Date de la décision : Le 9 septembre 1996
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Harold MacLeod, pour l'appelant Lyndsay K. Jeanes, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national en date du 2 avril 1992 qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (la TVF) à l'inventaire de 8 181,52 $, déposée aux termes de l'article 120 [2] de la Loi, pour le motif que la demande a été reçue après la date limite prévue à la Loi. Le 2 juillet 1992, l'appelant a signifié un avis d'opposition, qui a été rejeté par l'intimé dans une décision rendue le 30 mars 1993.

Les parties ont convenu que la demande avait été présentée après le délai prévu à la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste donc à déterminer si le Tribunal a compétence pour annuler ou prolonger le délai prévu à la Loi. Pour accélérer l'examen de la présente affaire, le Tribunal a tenu une audience sous forme de conférence téléphonique le 31 juillet 1996 afin d'entendre les arguments des parties sur le litige.

Le représentant de l'appelant a soutenu que la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire de l'appelant avait été déposée en retard parce que ce dernier n'avait été informé du remboursement qu'en décembre 1991. Bien que l'appelant ait demandé un formulaire de l'intimé en décembre 1991, ce formulaire ne lui a été envoyé qu'en janvier 1992. Le représentant a soutenu que, si l'intimé avait agi avec rapidité afin d'assurer que l'appelant reçoive le formulaire de demande avant le 31 décembre 1991, sachant que le délai approchait à grands pas, l'appelant aurait pu déposer sa demande à temps. Le représentant a également déclaré qu'en 1991, l'appelant avait été malade et avait eu à vivre des problèmes familiaux difficiles, dont un décès ainsi que des difficultés conjugales.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de la Loi concernant le remboursement sont énoncées aux paragraphes 120(3) et (8) qui prévoient, en partie, ce qui suit :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8);

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si la demande lui en est faite avant 1992.

Il apparaît clairement au Tribunal qu'aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire doit être déposée avant 1992. Les parties ont reconnu que la demande n'avait pas été déposée avant 1992. De plus, l'enveloppe dans laquelle la demande de l'appelant a été postée portait un cachet apposé en 1992. Le Tribunal a, à plusieurs reprises, soutenu que la date de dépôt est celle à laquelle la demande est postée et que le cachet de la poste constitue une preuve de la date de l'envoi [3] . À ce titre, dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la demande n'a pas été présentée avant 1992.

Même si la situation de l'appelant est regrettable, aucun fondement juridique ne peut être invoqué pour accorder un remboursement de la TVF à l'inventaire. Aucune disposition de la Loi ne donne au Tribunal le pouvoir d'annuler, de prolonger ou de modifier le délai prescrit pour déposer une demande aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi. La compétence du Tribunal pour connaître des appels est très limitée. Ce pouvoir ne l'autorise pas à modifier un délai prévu à la loi ou à appliquer des redressements fondés sur l'équité.

Le Tribunal a également examiné l'argument du représentant de l'appelant selon lequel l'intimé est tenu de fournir aux demandeurs les formulaires appropriés. Dans l'affaire De Mers Electric Limited c. Le ministre du Revenu nationa l [4] , l'appelant a soutenu que toutes les démarches nécessaires et raisonnables pour obtenir les formulaires de demande appropriés avaient été faites et que le ministère du Revenu national (Revenu Canada) avait l'obligation de lui fournir ces formulaires. Le Tribunal a examiné la jurisprudence pertinente de la Cour d'appel fédérale et a conclu, après lecture des dispositions pertinentes de la Loi, que, bien qu'il soit possible d'affirmer que l'intimé est tenu de fournir aux demandeurs de remboursement de la TVF à l'inventaire les formulaires prescrits, le Tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler ou de modifier le délai prescrit pour présenter une demande, même si l'intimé a failli à son obligation [5] . Le Tribunal a déclaré que, «[c]ompte tenu des facteurs relatifs à la présente cause, si l'appelant avait envoyé une lettre à Revenu Canada avant 1992 pour lui indiquer qu'il ferait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire, le Tribunal aurait peut-être considéré cette lettre comme étant une demande en bonne et due forme [6] ». Cependant, comme dans la présente affaire, aucun document du genre n'a été déposé à titre d'élément de preuve. Enfin, le Tribunal fait remarquer que la Couronne n'est pas liée par les représentations faites aux contribuables par les fonctionnaires de Revenu Canada si ces représentations sont contraires aux dispositions précises de la loi [7] . Le Tribunal doit appliquer la loi, même lorsque cette application entraîne des difficultés financières pour l'appelant.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Voir, par exemple, Vern Glass Company (1976) Limited c. Le ministre du Revenu national , appel no AP-92-221, le 13 décembre 1993; et Lakhani Gift Store c. Le ministre du Revenu national , appel no AP-92-167, le 15 novembre 1993.

4. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-93-051, le 12 avril 1994.

5. Ibid . à la p. 3.

6. Ibid . aux pp. 3-4.

7. Joseph Granger c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada , [1986] 3 C.F. 70, confirmée par [1989] 1 R.C.S. 141.


Publication initiale : le 13 janvier 1997