CONTINUOUS COLOUR COAT LIMITED

Décisions


CONTINUOUS COLOUR COAT LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-93-274 et AP-93-294

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 31 août 1994

Appels nos AP-93-274 et AP-93-294

EU ÉGARD À des appels entendus le 30 mars 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 29 juillet et 25 août 1993 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CONTINUOUS COLOUR COAT LIMITED Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.



Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Nicole Pelletier ______ Nicole Pelletier Secrétaire intérimaire





L'appelant importe diverses feuilles en matières plastiques produites par Dunmore Corporation, de Newtown (Pennsylvanie), et utilisées en tant que revêtements pour produits en acier ou en aluminium que les clients de l'appelant utilisent pour fabriquer une vaste gamme de marchandises, comme des miroirs pour portes de placards et d'autres matériaux de construction exigeant des métaux plaqués laiton, or ou argent. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les diverses feuilles en matières plastiques souples, non alvéolaires importées par l'appelant sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3920.42.00 à titre d'«Autres [...] feuilles, pellicules [...] en matières plastiques non alvéolaires [...] En polymères du chlorure de vinyle [...] Souples», comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3920.62.00 à titre d'«Autres [...] feuilles, pellicules [...] en matières plastiques, non alvéolaires [...] En polyéthylène téréphtalate» ou dans le numéro tarifaire 3921.90.90 à titre d'«Autres [...] feuilles, pellicules [...] en matières plastiques [...] Autres [...] Autres», comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Le Tribunal considère que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3920.42.00 à titre d'«Autres [...] feuilles, pellicules [...] en matières plastiques non alvéolaires [...] En polymères du chlorure de vinyle [...] Souples». Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause doivent être considérées comme des copolymères qui, pour fins de classement, sont des polymères du chlorure de vinyle. Ni le polyéthylène téréphtalate ni les polymères de polychlorure de vinyle, dont les marchandises en cause sont principalement constituées, ne représentent 95 p. 100 ou davantage en poids de la teneur totale du polymère. Par conséquent, en conformité avec le premier paragraphe de la Note 4 du Chapitre 39 de l'annexe I du Tarif des douanes, lorsqu'un comonomère prédomine en poids, comme c'est le cas du polychlorure de vinyle, les marchandises doivent êtres classées dans la position visée par ce comonomère. Vu que les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause sont souples et non rigides, elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3920.42.00, comme l'a déterminé l'intimé.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 30 mars 1994 Date de la décision : Le 31 août 1994
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant W. Roy Hines, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Shane B. Brown, pour l'appelant Anne Michaud, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de deux décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national [2] (le Sous-ministre) les 29 juillet et 25 août 1993.

L'appelant importe diverses feuilles en matières plastiques produites par Dunmore Corporation (Dunmore), de Newtown (Pennsylvanie), et utilisées en tant que revêtement pour produits en acier ou en aluminium que les clients de l'appelant utilisent pour fabriquer une vaste gamme de marchandises, comme des miroirs pour portes de placards et d'autres matériaux de construction exigeant des métaux plaqués laiton, or ou argent.

La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les feuilles en matières plastiques importées par l'appelant en septembre et en octobre 1991 sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3920.42.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'«Autres [...] feuilles, pellicules [...] en matières plastiques non alvéolaires [...] En polymères du chlorure de vinyle [...] Souples», comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3920.62.00 à titre d'«Autres [...] feuilles, pellicules [...] en matières plastiques, non alvéolaires [...] En polyéthylène téréphtalate» ou dans le numéro tarifaire 3921.90.90 à titre d'«Autres [...] feuilles, pellicules [...] en matières plastiques [...] Autres [...] Autres», comme l'a soutenu l'appelant.

Les sections pertinentes de la nomenclature tarifaire de l'annexe I du Tarif des douanes se lisent comme suit :

39.20 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d'autres matières, sans support.

- En polymères du chlorure de vinyle :

3920.42.00 - - Souples

- En polycarbonates, en résine alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters :

3920.62.00 - - En polyéthylène téréphtalate

39.21 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques.

- Produits alvéolaires :

3921.90 - Autres

3921.90.90 - - - Autres

L'avocat de l'appelant a convoqué deux témoins. Le premier, M. Neil Gillespie, est directeur technique des produits et responsable du développement des produits, y compris les nouveaux produits, de la société Dunmore. Avant d'occuper ce poste, M. Gillespie a rempli d'abord les fonctions de chimiste principal, ensuite celles de chimiste en chef à la même société. M. Gillespie a témoigné à titre d'expert. Dans son témoignage, M. Gillespie a décrit les marchandises en cause comme des pellicules souples de plus de 15 cm de largeur, non alvéolaires, comprenant des pellicules en polyéthylène téréphtalate (PET) teintes, des molécules d'aluminium déposé sous vide, des renforts en polychlorure de vinyle (PCV) (additionné d'un plastifiant et d'un pigment inorganique) et des revêtements résistants aux égratignures. M. Gillespie était d'avis que tous les sous-composants des marchandises en cause, à l'exception des molécules d'aluminium, du plastifiant et du stabilisant, sont des «matières plastiques», selon la définition de cette expression à la Note 1 du Chapitre 39 de l'annexe I du Tarif des douanes, et que le caractère essentiel des pellicules est leur aspect du laiton, de l'or ou de l'argent au fini brillant. M. Gillespie a fait remarquer que ce sont les pellicules en PET teintes et l'aluminium déposé sous vide qui donnent cet aspect aux pellicules. En outre, les pellicules résistent à la corrosion que pourrait subir le métal sur lequel elles sont appliquées et elles résistent mieux à l'abrasion, ce qui leur permettent de conserver leur fini brillant. Ces caractéristiques sont attribuables aux pellicules en PET et aux revêtements résistants aux égratignures. Selon M. Gillespie, le PCV n'a pour seul rôle et but que de favoriser l'application des marchandises en cause à des objets à angle prononcé, opération rendue plus facile en raison de la compressibilité du PCV.

M. Gillespie a indiqué qu'environ 25 p. 100 des coûts de production des marchandises en cause ont trait au PCV, qu'environ 50 p. 100 se rapportent aux coûts des autres matières, y compris le PET, et qu'environ 25 p. 100 portent sur les divers procédés compris dans le contrecollage ou dans la combinaison des sous-composants. M. Gillespie a confirmé que cette répartition n'est pas liée à la ventilation des coûts dont il est question dans le mémoire de l'appelant et qui a été préparée par M. Michael T. Sullivan, ancien vice-président (Opérations) de Dunmore. M. Gillespie a ajouté que le PET représente à peine plus de 10 p. 100 en poids des marchandises en cause et que le PCV intervient pour plus de 85 p. 100. M. Gillespie a déposé un rapport préparé par son fournisseur en PCV, qui présente la composition de ce produit. Ce rapport indique que la résine de PCV constitue environ 53 p. 100 de la pellicule en PCV. M. Gillespie a déclaré que les autres composants du PCV ne sont pas des «matières plastiques».

M. Gillespie s'est dit d'accord avec la définition suivante du terme «copolymère» tirée du dictionnaire Gage Canadian Dictionary :

a chemical compound made up of large molecules, formed by the polymerization of two or more different compounds [4] .

([Traduction] composé chimique constitué de molécules de grandes tailles, formé par la polymérisation d'au moins deux composés différents.)

M. Gillespie a déclaré que les marchandises en cause ne sont pas des «copolymères» parce qu'elles se composent de couches distinctes contrecollées et non polymérisées. Selon M. Gillespie, pour les mêmes raisons, le terme «polymère» ne s'applique pas aux marchandises en cause. Il a ajouté que l'expression «mélange de polymères» ne convenait pas non plus parce qu'un mélange de polymères désigne le mélange de divers polymères pour créer une matière nouvelle dont les polymères individuels se sont mélangés. M. Gillespie a affirmé que les marchandises en cause doivent être considérées comme des «stratifiés» parce que les couches ne sont pas mélangées ou ne sont pas soumises à une réaction chimique.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Gillespie a déclaré qu'il n'avait pas préparé les ventilations des coûts mentionnées dans son témoignage et qu'il ne savait pas à quelle année cette répartition se rapportait, ni la quantité de marchandises sur laquelle cette répartition était fondée. Il a également confirmé que la méthode qu'il a utilisée pour établir les coûts n'était pas conforme à celle de M. Sullivan. En réponse aux questions du Tribunal, M. Gillespie a déclaré que même s'il existe sur le marché des produits qui sont similaires aux marchandises en cause, le colorant utilisé dans ces dernières est unique, tout comme l'épaisseur des couches des sous-composants et des revêtements résistants aux égratignures. Il a ajouté que la résistance des pellicules aux égratignures serait la caractéristique particulière qui attirerait un acheteur des marchandises en cause. M. Gillespie a reconnu que les marchandises en cause sont constituées à 99 p. 100 de matières plastiques.

Le deuxième témoin convoqué par l'avocat de l'appelant, M. George A. Fletcher, qui travaille au service de commercialisation et de développement des produits de Continuous Colour Coat Limited, a témoigné à titre d'expert dans la technique de développement des produits. M. Fletcher a déclaré que la caractéristique des marchandises en cause qui importe le plus pour l'appelant réside dans le caractère distinctif de l'image du produit, c'est-à-dire ses propriétés qui s'apparentent à celles d'un miroir. Dans le cas des marchandises en cause plaquées laiton ou or, cette caractéristique provient des pellicules en PET teintes et de l'aluminium. M. Fletcher a ajouté qu'en fait, le PCV réduit la qualité du fini du produit.

En réponse aux questions du Tribunal, M. Fletcher a expliqué que l'appelant lie les marchandises en cause à de l'acier ou à de l'aluminium qu'il vend ensuite à ses clients sous forme de bobines plates. Les clients forment ensuite le produit final.

L'avocate de l'intimé a convoqué Mme Kevser Taymaz à titre de témoin. Mme Taymaz est chimiste au Laboratoire des produits de polymères, Service des travaux scientifiques et de laboratoire, du ministère du Revenu national, depuis 1981. Mme Taymaz a été considérée comme une experte en chimie. Elle a indiqué que pour se préparer pour l'audience, elle a analysé des échantillons des marchandises en cause plaquées argent et or. Les résultats de cette analyse sont énoncés dans le rapport qu'elle a remis lors de son témoignage. Mme Taymaz a décrit de quelle façon le produit est constitué de deux couches, soit une couche de PCV et une de PET, qui sont contrecollées. Elle a précisé que dans l'échantillon plaqué argent, la couche de PCV représente 82 p. 100 du poids du produit total et la couche de PET, de 10 à 11 p. 100. Le reste du produit est constitué de composants, comme des revêtements résistants aux égratignures et des stabilisants. Dans l'échantillon plaqué or, la couche de PCV représente environ 87 p. 100 en poids du produit total et celle de PET, environ 10 p. 100. La résine de PCV constitue 59 p. 100 en poids de la couche de PCV. Mme Taymaz a reconnu que l'ensemble du produit pouvait être décrit comme un stratifié.

Au cours du contre-interrogatoire, Mme Taymaz a déclaré qu'en termes scientifiques, les copolymères sont des polymères constitués d'au moins deux sortes différentes de monomères. Un mélange de polymères comporte deux polymères différents. Selon Mme Taymaz, les marchandises en cause sont issues de deux polymères ou produits polymériques différents qui sont contrecollés. En réponse aux questions du Tribunal, Mme Taymaz a décrit les marchandises en cause comme des produits en matières plastiques fabriqués à partir de polymères. Elle a ajouté qu'au plan scientifique, un produit issu du contrecollage d'au moins deux feuilles de polymères serait considéré comme un polymère. En réponse à une question de l'avocate de l'intimé découlant des questions du Tribunal, Mme Taymaz a reconnu que le terme «polymère», qu'elle a utilisé dans sa dernière réponse, a trait à chaque couche ou feuille des marchandises en cause et non au produit total. Elle a déclaré que ce dernier serait considéré comme un composé de polymères ou comme un produit polymérique. Mme Taymaz a ensuite reconnu que la définition restreinte du terme «polymère» qui figure ci-après est appropriée :

any of a large number of natural or synthetic, organic or inorganic compounds composed of very large molecules that are made up of many light, simple molecules chemically linked together [5] .

([Traduction] composés naturels ou synthétiques, organiques ou inorganiques, parmi bien d'autres, qui renferment des molécules de très grandes tailles qui sont constituées de bon nombre de molécules de petites masses et simples chimiquement liées.)

Le Tribunal a de nouveau convoqué M. Gillespie et Mme Taymaz et a demandé à chacun d'eux d'indiquer le sens qu'ils confèrent au terme «polyester» et de préciser dans quelle mesure ce terme est différent du terme «polymère». M. Gillespie a déclaré qu'un polyester est un polymère particulier constitué de produits chimiques, plus précisément d'éthylèneglycol et d'acide téréphtalique. Il a ajouté que le terme «polyester» est un générique pour cette composition chimique particulière qui est un polymère de plastique. En réponse à une question du Tribunal, M. Gillespie a reconnu qu'un polyester est une subdivision d'un polymère. Mme Taymaz a répondu à cette question en faisant allusion à un groupe de fruits. Un polymère se rapporterait aux fruits en général et un polyester serait un type particulier de fruit, comme une pomme. Puis, le PET, qui est un genre de polyester, constituerait une variété de pommes, comme la pomme McIntosh ou la pomme Delicious.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelant a fait valoir que les marchandises en cause doivent être classées d'après leur caractère essentiel. Il a prétendu que les éléments de preuve déposés par l'appelant révèlent que ce caractère est lié à l'image distinctive du produit ou à son aspect par rapport au PET et à l'aluminium, ou au revêtement résistant aux égratignures, et non à la capacité de pliage que le PCV confère au produit. L'avocat a également déclaré que le coût relatif des sous-composants doit être considéré comme ayant trait au caractère essentiel du produit. À cet égard, il a fait remarquer que le PCV ne joue pas un rôle dominant dans la composition des marchandises en cause, car il ne représente que 23 p. 100 de leur coût.

Pour ce qui est du témoignage de Mme Taymaz relativement à sa définition des marchandises en cause, l'avocat de l'appelant a déclaré qu'il faut en déduire que même si chaque couche du produit conserve ses caractéristiques distinctes à titre de polymère, le terme «polymère» ne s'applique pas à l'ensemble du produit qui, selon elle, est un stratifié. Cette affirmation visait les observations de l'avocat concernant le témoignage de M. Gillespie et la pertinence de la Note 4 du Chapitre 39 de l'annexe I du Tarif des douanes par rapport à la question devant être tranchée par le Tribunal. L'avocat a fait valoir que la Note 4 ne s'applique pas à la présente cause parce qu'il faut d'abord déterminer que les marchandises en cause sont des copolymères ou un mélange de polymères. L'avocat a prétendu que les éléments de preuve appuient le point de vue selon lequel le terme «polymère» est utilisé pour définir les circonstances permettant d'utiliser le terme «copolymère» plutôt qu'un autre terme. Cependant, un copolymère est une matière homogène et non une matière constituée de nombreux polymères qui peuvent être séparés, comme dans le cas des marchandises en cause. En outre, M. Gillespie a affirmé que les marchandises en cause ne constituent ni un copolymère ni un mélange de polymères.

L'avocate de l'intimé a d'abord fait valoir que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 39.20 parce qu'elles constituent des feuilles en matières plastiques non alvéolaires, «non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d'autres matières, sans support». Bien qu'elle ait reconnu que les marchandises en cause peuvent être décrites comme un «stratifié», elle a fait valoir qu'elles représentent un stratifié constitué d'au moins deux matières plastiques qui ne sont pas contrecollées à d'autres matières.

Pour ce qui est de l'applicabilité de la Note 4 du Chapitre 39 de l'annexe I du Tarif des douanes, l'avocate de l'intimé a déclaré que, dans le cadre de la présente cause, cette note pouvait se lire comme suit :

Sauf dispositions contraires, au sens du présent Chapitre, les copolymères [...] et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du comonomère qui prédomine en poids sur tout autre comonomère simple, les comonomères dont les polymères relèvent de la même position étant à considérer comme constituant un comonomère simple.

De l'avis de l'avocate, le troisième paragraphe de la Note 4 précise également ce qu'est un copolymère aux fins du Tarif des douanes, qui indique qu'on entend par copolymères tous les polymères dans lesquels la part d'aucun monomère ne représente 95 p. 100 ou davantage en poids de la teneur totale du polymère. L'avocate a prétendu que la teneur totale du polymère dans les marchandises en cause englobe le PCV et le PET. Selon les éléments de preuve, aucun monomère ne représente 95 p. 100 ou davantage en poids des marchandises en cause. L'avocate a fait valoir que cette interprétation du troisième paragraphe de la Note 4 est également appuyée par les observations du Comité du Système harmonisé dans sa Synthèse des observations sur le Chapitre 39 et commentaires du Bureau technique [6] . Dans ce document, le Comité du Système harmonisé indique que pour ce qui est de la distinction entre les homopolymères et les copolymères, le libellé ci-après pourrait servir de point de départ à la rédaction d'une note légale :

Les polymères dans lesquels un seul monomère contribue à 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère sont à considérer comme des homopolymères.

Il ressort manifestement de cette définition que les copolymères, à savoir les produits dans lesquels aucun monomère à lui seul ne contribue à 95 % à la teneur en polymères, sont couverts par le terme «polymères» [7] .

L'avocate a ensuite demandé au Tribunal de se reporter à la Note de sous-position 1 du Chapitre 39, qui, de l'avis de l'avocate, pourrait se lire comme suit : à l'intérieur d'une position du Chapitre 39, les copolymères sont à classer dans la même sous-position que les homopolymères du comonomère prédominant, pour autant que ces copolymères ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position ou qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée «Autres» dans la série des sous-positions en cause. L'avocate a fait valoir que, dans la présente cause, aucune sous-position n'est plus précise que celle désignée par l'intimé et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée «Autres». Par conséquent, les marchandises en cause doivent être classées d'après le comonomère prédominant, le PCV.

L'avocate de l'intimé a ajouté qu'au plan scientifique, l'intimé n'a pas contesté la définition du terme «copolymère» fournie par l'appelant, mais qu'il a soutenu qu'aux fins de l'application du Tarif des douanes, ce terme a été redéfini au troisième paragraphe de la Note 4 du Chapitre 39 de l'annexe I du Tarif des douanes. L'avocate a de plus fait remarquer qu'il ressort du témoignage de Mme Taymaz que cette dernière était d'accord, «au plan scientifique», avec la définition du dictionnaire.

Dans sa réponse, l'avocat de l'appelant a déclaré que ce dernier n'accepte pas que les marchandises en cause soient des matières plastiques et a fait valoir que la vraie question consiste à déterminer si le fait qu'une détermination à savoir que les marchandises en cause ne sont pas des matières plastiques empêcherait leur classement dans la position no 39.20. L'avocat a également déclaré que le troisième paragraphe de la Note 4 du Chapitre 39 de l'annexe I du Tarif des douanes doit être interprété d'après le sens pertinent des termes figurant à ce paragraphe, ce qui correspondrait à la position de l'appelant.

Le Tribunal considère que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3920.42.00 à titre d'«Autres [...] feuilles, pellicules [...] en matières plastiques non alvéolaires [...] En polymères du chlorure de vinyle [...] Souples». Le Tribunal en vient à cette conclusion en tenant compte du fait que c'est la loi et les principes applicables à l'interprétation de la loi, y compris ceux énoncés dans les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [8] (les Règles générales), qui doivent régir le classement des marchandises en cause. Le Tribunal tient tout particulièrement compte de la Règle 1 des Règles générales. Comme l'a souligné le Tribunal dans la cause York Barbell Co. Ltd. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [9] , la Règle 1 des Règles générales est de la plus grande importance lorsqu'il s'agit de classer des marchandises aux termes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [10] (le Système harmonisé). Selon la Règle 1 des Règles générales, le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes. En outre, la Règle 6 des Règles générales indique en partie que le classement dans une sous-position doit être déterminé d'après les termes des sous-positions pertinentes et des Notes de sous-positions connexes ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles 1 à 5 des Règles générales.

En examinant d'abord le libellé de la position no 39.20, le Tribunal est convaincu que les éléments de preuve révèlent que les marchandises en cause sont des feuilles ou des pellicules en matières plastiques. En réponse à une question directe du Tribunal, M. Gillespie a reconnu que les marchandises en cause sont constituées à 99 p. 100 de matières plastiques. En outre, le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont non alvéolaires et, quoiqu'elles soient contrecollées, elles ne sont pas contrecollées à d'autres matières.

Pour examiner les Règles 1 et 6 des Règles générales, le Tribunal doit également tenir compte, dans la présente cause, des Notes du Chapitre, des Sections et des sous-positions du Chapitre 39 de l'annexe I du Tarif des douanes. Le Tribunal convient avec l'avocate de l'intimé que la Note 4 et la Note de sous-position 1 du Chapitre 39 présentent une définition plus vaste des termes «copolymère» et «polymère» que les définitions du dictionnaire déposées en preuve. Plus particulièrement, le troisième paragraphe de la Note 4 renferme une définition spécifique du terme «copolymère», dans le but de faciliter le classement des produits visés par le Chapitre 39. Le Tribunal conclut qu'il est raisonnable d'interpréter ces termes d'une manière conforme à la Synthèse du Comité du Système harmonisé, c'est-à-dire qu'aux fins de la définition comprise dans le troisième paragraphe de la Note 4, les copolymères peuvent également être désignés «polymères».

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause doivent être considérées comme des copolymères qui, pour fins de classement, sont des polymères du chlorure de vinyle [11] . Ni le PET, ni les polymères de PCV, dont les marchandises en cause sont principalement constituées, ne représentent 95 p. 100 ou davantage en poids de la teneur totale du produit en polymères. Par conséquent, en conformité avec le premier paragraphe de la Note 4 du Chapitre 39 de l'annexe I du Tarif des douanes, lorsqu'un comonomère prédomine en poids, les marchandises en cause doivent être classées dans la position visée par ce comonomère qui, en l'espèce, est le PCV. En outre, vu que les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause sont souples et non rigides, elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3920.42.00, comme l'a déterminé l'intimé.

Par conséquent, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. Voir la Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu national et d'autres lois en conséquence , L.C. 1994, ch. 13, art. 7.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

4. Toronto, Gage Publishing Limited, 1983 à la p. 261.

5. Ibid. à la p. 873.

6. Conseil de coopération douanière, Comité du Système harmonisé, 21 e session, Bruxelles, 1980, doc. n o 26.185 f, O. ang. N8-339.

7. Ibid . à la p. 4.

8. Supra , note 3, annexe I.

9. Appel n o AP-91-131, le 16 mars 1992.

10. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1987.

11. À cet égard, le Tribunal juge utiles les observations du Bureau technique du Comité du Système harmonisé aux fins de la discussion du fondement de la Note 4 du Chapitre 39 : «Il ressort manifestement de cette définition [d'un homopolymère] que les copolymères, à savoir les produits dans lesquels aucun monomère à lui seul ne contribue à 95 % à la teneur en polymères, sont couverts par le terme «polymères» . (Soulignement ajouté)


Publication initiale : le 23 mai 1997