COLOR YOUR WORLD CORP.

Décisions


COLOR YOUR WORLD CORP.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-285

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 10 août 1994

Appel no AP-93-285

EU ÉGARD À un appel entendu le 12 avril 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 23 août 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

COLOR YOUR WORLD CORP. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.



W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national datée du 12 mars 1992, qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de 173 545 $ faite aux termes de l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise. L'appelant, un fabricant de peinture et de produits connexes, a calculé la taxe de vente fédérale à payer sur les ventes en cause d'après la méthode de la valeur déterminée, conformément à la Circulaire ET 135. Cette méthode autorisait l'appelant à verser la taxe de vente fédérale d'après une liste de prix confidentielle destinée aux détaillants, moins un escompte global de 30 p. 100; pour le reste de la valeur, la taxe de vente fédérale était de 13,5 p. 100. Le représentant de l'appelant a soutenu que l'appelant a payé la taxe de vente fédérale par erreur, car le prix de vente auquel l'escompte de 30 p. 100 a été appliqué comprenait le coût du transport des marchandises même si, conformément à la division 46c)(ii)(B) de la Loi sur la taxe d'accise, ce coût peut être déduit du prix de vente. L'avocate de l'intimé a soutenu que le Tribunal n'a pas compétence pour modifier une politique administrative du ministère du Revenu national ni pour déterminer la pertinence ou l'équité de cette politique. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le ministre du Revenu national a établi à juste titre que l'appelant n'avait pas droit au remboursement demandé.

DÉCISION : L'appel est rejeté. De l'avis du Tribunal, le montant en cause n'a pas été payé par erreur, car l'appelant a opté pour la méthode de la valeur déterminée, qui est autorisée par le ministère du Revenu national, plutôt que de calculer la taxe de vente fédérale à payer selon la méthode énoncée dans la Loi sur la taxe d'accise. Le Tribunal n'a pas compétence pour prendre une décision quant à la pertinence de la méthode de la valeur déterminée, qui a été considérée par le ministère du Revenu national à titre de concession administrative et d'autre méthode de payer la taxe de vente fédérale conformément aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 12 avril 1994 Date de la décision : Le 10 août 1994
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Janet Rumball
Parties : K.J. Bowden, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) datée du 12 mars 1992, qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de 173 545 $ faite aux termes de l'article 68 de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le Ministre a établi à juste titre que l'appelant n'avait pas droit au remboursement demandé.

Le Tribunal a statué sur l'appel sur la foi des exposés écrits, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] , en se fondant sur le dossier du Tribunal augmenté d'un exposé conjoint des faits et des mémoires déposés par les parties.

Il est précisé dans l'exposé conjoint des faits que l'appelant est un fabricant de peinture et de produits connexes qui écoule presque toute sa production dans ses propres magasins de vente au détail ou auprès de détaillants franchisés. L'appelant a calculé la taxe de vente fédérale (TVF) à payer sur les ventes en cause d'après la méthode de la valeur déterminée, conformément à la Circulaire ET 135 [3] . Cette méthode autorisait l'appelant à verser la TVF d'après une liste de prix confidentielle destinée aux détaillants moins un escompte global de 30 p. 100; pour le reste de la valeur, la TVF était de 13,5 p. 100.

L'appelant a demandé le remboursement de la TVF prétendument payée par erreur entre le 15 octobre 1989 et le 31 décembre 1990. Le représentant de l'appelant a fait valoir qu'il a payé la TVF par erreur, car le prix de vente auquel l'escompte de 30 p. 100 a été appliqué comprenait le coût du transport des marchandises destinées au client. Le représentant a invoqué les dispositions de la division 46c)(ii)(B) de la Loi, qui prévoient qu'un contribuable peut exclure le coût du transport du calcul du prix de vente des marchandises pour établir la TVF à payer aux termes de la Loi. Le représentant a fait valoir que l'intimé aurait dû tenir compte des dispositions de la division 46c)(ii)(B) de la Loi et, plus particulièrement, de la déduction du coût du transport aux fins de l'application de la méthode de la valeur déterminée.

Le représentant de l'appelant a souligné que la méthode de la valeur déterminée figurant dans la Circulaire ET 135 a été établie avant l'entrée en vigueur de la division 46c)(ii)(B) de la Loi et qu'en conséquence, la méthode de la valeur déterminée ne tient pas compte du coût du transport. Toutefois, le représentant a fait valoir que ce coût doit être pris en compte. Il a déclaré que dans la cause Kamloops (Conseil Scolaire) District 24 (Re) [4] ,la Cour d'appel fédérale a conclu que le Ministre aurait dû tenir compte d'une modification apportée à la loi lorsqu'il a fixé un escompte en pourcentage aux fins de remboursement. Le représentant a soutenu que les faits relatifs au présent appel sont identiques à ceux de la cause Kamloops, car la loi applicable a été modifiée après l'établissement de l'escompte fondé sur la valeur déterminée dans la Circulaire ET 135.

L'avocate de l'intimé a soulevé quatre points dans son exposé écrit. Premièrement, elle a fait valoir que si l'intimé est disposé à accepter un montant moindre pour régler intégralement la facture de TVF de l'appelant, c'est-E0…-dire lui accorder une concession administrative, le Tribunal n'a pas compétence pour modifier la norme ou les conditions applicables d'une politique administrative du ministère du Revenu national (Revenu Canada), ni pour déterminer la pertinence ou l'équité de cette politique.

Deuxièmement, l'avocate de l'intimé a invoqué l'article 68 de la Loi, qui autorise un remboursement dans le cas de montants payés par erreur, qu'il s'agisse d'une erreur de fait ou de droit ou autrement. L'avocate a fait valoir qu'il incombe à l'appelant de prouver qu'il croyait à tort devoir payer les sommes qu'il a versées par erreur. L'avocate s'est reportée à la décision de la Cour d'appel fédérale dans la cause Jack Herdman Limited c. Le ministre du Revenu national [5] et a déclaré que cette cause démontre que pour invoquer l'article 68 de la Loi, il doit y avoir eu une erreur de calcul ou une erreur découlant du fait qu'un contribuable a été illégalement tenu de payer des taxes qu'il ne devait pas ou auxquelles il n'était pas assujetti. De l'avis de l'avocate, l'appelant a sciemment choisi la méthode de la valeur déterminée pour calculer la TVF à payer; les sommes versées selon cette méthode ne peuvent donc être réputées avoir été payées par erreur aux termes de l'article 68 de la Loi.

Troisièmement, l'avocate de l'intimé a fait valoir que l'appelant aurait pu décider de calculer la TVF à payer d'après les dispositions de l'article 50 de la Loi, après avoir tenu compte des déductions auxquelles il avait droit aux termes de l'article 46 de la Loi. Il a plutôt choisi de calculer la TVF à payer selon les dispositions de la Circulaire ET 135. L'avocate a déclaré que le libellé de la Circulaire ET 135 précise clairement que l'escompte global comprend le coût du transport.

Enfin, l'avocate de l'intimé a fait valoir que les circonstances relatives à la décision rendue dans la cause Kamloops ne sont pas identiques aux faits du présent appel. L'avocate a déclaré que dans la cause Kamloops, un facteur a échappé à l'attention du Ministre, soit le classement des marchandises, dont il devait tenir compte aux fins du calcul du remboursement prévu par le Règlement sur les formules utilisées pour les remboursements [6] pris par l'article 48 de la Loi. La Cour d'appel fédérale a conclu que le Ministre n'avait pas respecté l'obligation que lui imposait la loi parce qu'il n'a pas tenu compte de l'effet de l'annulation d'un classement tarifaire énoncé dans une politique administrative elle-même annulée depuis. En ne modifiant pas la politique en conséquence, le Ministre n'a pas tenu compte de la catégorie des marchandises conformément à la loi. L'avocate a fait valoir que le présent appel est différent de la cause Kamloops en ce que la loi n'oblige pas le Ministre à tenir compte du coût du transport.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le Ministre a établi à juste titre que les sommes faisant l'objet du remboursement demandé par l'appelant n'ont pas été versées par erreur lorsqu'elles ont été prises en compte à titre de taxes aux termes de la Loi. De l'avis du Tribunal, le montant en cause n'a pas été payé par erreur. Aux fins du calcul de la TVF à payer, l'appelant avait le choix de deux méthodes; il pouvait calculer la TVF à payer en se fondant sur le prix de vente des marchandises conformément l'article 50 de la Loi ou recourir à la méthode de la valeur déterminée et calculer la TVF à payer conformément aux conditions établies à l'égard de cette méthode dans la Circulaire ET 135. L'exposé conjoint des faits précise que l'appelant a opté pour la méthode de la valeur déterminée décrite dans la Circulaire ET 135 plutôt que pour la méthode établie à l'article 50 de la Loi.

Le représentant de l'appelant a demandé au Tribunal de conclure que le Ministre, en appliquant la méthode de la valeur déterminée, a commis une erreur du fait qu'il n'a pas tenu compte de la division 46c)(ii)(B) de la Loi, qui autorise un contribuable à exclure du prix de vente le coût du transport des marchandises. Cependant, le Tribunal n'a pas compétence pour rendre une décision quant à la pertinence de la méthode de la valeur déterminée élaborée par Revenu Canada à titre de concession administrative et d'autre méthode de payer la TVF conformément aux dispositions de la Loi [7] . Pour pouvoir déduire du prix de vente le coût du transport des marchandises aux termes de la division 46c)(ii)(B) de la Loi, il aurait fallu que l'appelant calcule le montant de la taxe à payer conformément à l'article 50 de la Loi.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

3. Paint — Tax Computation , ministère du Revenu national, Accise, le 14 juin 1968.

4. Non publié, Cour d'appel fédérale, n o du greffe A - 838 - 85, le 31 mars 1987.

5. Non publié, n o du greffe A-682-81, le 25 mai 1983.

6. C.R.C. 1978, ch. 591.

7. Tribunal canadien du commerce extérieur, B.E.A. Per Capita Consulting Corporation c. Le ministre du Revenu national , appel n o 3094, le 18 septembre 1990.


Publication initiale : le 26 mai 1997