VIEWMASTER (CANADA) INC.

Décisions


VIEWMASTER (CANADA) INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-278

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 25 juillet 1994

Appel no AP-93-278

EU ÉGARD À un appel entendu le 4 février 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 22 octobre 1993 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

VIEWMASTER (CANADA) INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.



W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant a importé au Canada un produit appelé «Magna Doodle». La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises importées par l'appelant sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9503.90.00 à titre d'«[a]utres jouets», comme l'a établi l'intimé, ou doivent être classées dans le numéro tarifaire 9610.00.00 à titre d'«[a]rdoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés», comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant et l'intimé conviennent tous deux que les marchandises en cause sont des jouets. Selon le Tribunal, les marchandises en cause ne doivent pas être classées dans le numéro tarifaire 9610.00.00 puisqu'il ne s'agit ni d'«ardoises» ni de «tableaux» au sens de ce numéro tarifaire.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 4 février 1994 Date de la décision : Le 25 juillet 1994
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Charles A. Gracey, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Michael Kaylor, pour l'appelant Anne Michaud, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national [2] le 22 octobre 1993.

Le 16 septembre 1991, l'appelant a importé au Canada un produit appelé «Magna Doodle». La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises importées par l'appelant sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9503.90.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'«[a]utres jouets», comme l'a établi l'intimé, ou doivent être classées dans le numéro tarifaire 9610.00.00 à titre d'«[a]rdoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés», comme l'a soutenu l'appelant.

M. Victor J. Turnbull, vice-président (Marketing) de la société Tyco Toys (Canada) Inc., a témoigné au nom de l'appelant. Il a affirmé que les marchandises en cause sont constituées de deux feuilles de plastique transparent et d'un écran métallique alvéolé. Les deux feuilles de plastique sont placées de part et d'autre de l'écran pour former l'unité de base. Un liquide contenant des particules de métal est placé à l'intérieur de l'unité, et l'unité est scellée. Lorsqu'un stylo magnétique est utilisé sur la surface de plastique, le liquide contenant les particules de métal remonte à la surface à l'intérieur de l'unité pour former une image.

M. Turnbull a affirmé que les marchandises en cause sont commercialisées auprès de tous les grands détaillants canadiens et qu'elles sont généralement vendues au rayon des jouets. En dernier lieu, M. Turnbull a déclaré que les marchandises en cause peuvent être utilisées par des enfants pour dessiner, griffonner ou écrire. Les enfants peuvent s'en servir, par exemple, pour apprendre l'alphabet, pour se pratiquer à écrire ou pour dessiner. Elles peuvent aussi être utilisées par des adultes pour laisser des messages, et il est possible, à cette fin, de les accrocher à un mur.

Mme JoAnne St-Gelais a témoigné au nom de l'intimé. Elle est le directeur exécutif du Conseil canadien d'évaluation des jouets (le Conseil), un organisme qui a pour mandat de favoriser la conception, la fabrication et la distribution de bons jouets qui répondent aux besoins des enfants. Dans le cadre de son mandat, le Conseil fait l'essai d'une grande variété de jouets et publie un rapport annuel sur les jouets. Elle a déclaré dans son témoignage que le Conseil fait uniquement l'essai de jouets et qu'il avait fait l'essai du Magna Doodle parce que, tout comme Mme St-Gelais, il considérait l'unité comme un jouet. Elle a passé en revue les caractéristiques, telles que la forme, la couleur, les accessoires, etc., qui l'ont amené à conclure que le Magna Doodle est un jouet, mais a reconnu que le Conseil ne dispose pas de normes ou de définitions écrites de ce qui constitue un jouet.

L'appelant a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9610.00.00 à titre d'«[a]rdoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés». Puisque ce numéro tarifaire représente la totalité de la position no 96.10, on ne peut tenir compte d'aucune sous-position. L'avocat de l'appelant a soutenu que la position no 96.10 est assez vaste pour inclure les marchandises en cause. L'avocat a allégué qu'il fallait tenir compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) de la position no 96.10, mais que celles-ci ne devraient pas être déterminantes et devraient expliquer plutôt que restreindre la signification du numéro tarifaire. À cet égard, l'avocat a souligné qu'en dépit du fait que les Notes explicatives de la position no 96.10 prévoient que certains types d'instruments à écrire puissent être utilisés avec les ardoises et les tableaux, le numéro tarifaire 9610.00.00 comme tel n'en fait pas mention. Selon l'avocat, bien que les stylos magnétiques utilisés avec les marchandises en cause ne soient pas au nombre des instruments à écrire mentionnés dans les Notes explicatives de la position no 96.10, cela ne devrait pas servir de fondement pour déterminer que les marchandises en cause ne doivent pas être classées dans le numéro tarifaire 9610.00.00.

L'avocat de l'appelant a admis que les marchandises en cause sont des jouets, mais a soutenu que la position no 96.10 n'exclut pas expressément ou implicitement les jouets. L'avocat a fait valoir que nonobstant le fait que les marchandises en cause sont des jouets, ce sont aussi des tableaux utilisés pour écrire ou dessiner et que, par conséquent, elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9610.00.00.

L'avocate de l'intimé a invoqué trois arguments. En premier lieu, étant donné que les marchandises en cause sont des jouets, elles doivent être classées dans la position no 95.03. Deuxièmement, bien qu'il soit possible de se servir des marchandises en cause pour écrire ou dessiner, elles ne sont pas conformes aux Notes explicatives de la position no 96.10 puisqu'elles n'utilisent pas l'un des instruments à écrire mentionnés dans ces notes. En dernier lieu, après avoir admis que les marchandises en cause pouvaient être utilisées pour écrire ou dessiner, elle a fait valoir qu'il ne s'agit pas d'ardoises ou de tableaux et que, par conséquent, elles ne relèvent pas de la position no 96.10.

En rendant sa décision, le Tribunal reconnaît que la distinction entre ce qui constitue un jouet et ce qui ne constitue pas un jouet peut être plutôt floue, particulièrement au regard des marchandises qui s'adressent à de jeunes enfants comme c'est le cas dans la présente affaire. Bon nombre de jouets ont une valeur éducative, tandis que de nombreux objets éducatifs offrent un certain aspect «jeu».

L'appelant et l'intimé conviennent tous deux que les marchandises en cause sont des jouets. En rendant sa décision, le Tribunal doit tenir compte des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] (les Règles générales). Selon la Règle 1 des Règles générales «le classement [est] déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres». De plus, l'article 11 du Tarif des douanes stipule qu'il faut tenir compte des Notes explicatives pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I.

Les deux avocats sont d'avis que les marchandises en cause sont des jouets. Le Tribunal partage cet avis. Par conséquent, les marchandises en cause pourraient être classées dans la position no 95.03. Toutefois, il reste à déterminer si les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 96.10. Les marchandises en cause ne sont pas, de toute évidence, des «ardoises», mais l'avocat de l'appelant a soutenu qu'elles pouvaient être considérées comme des «tableaux pour l'écriture ou le dessin».

Les deux avocats ont présenté au Tribunal plusieurs définitions du terme anglais «board» (tableau) tirées de dictionnaires. En se fondant sur ces définitions, le Tribunal n'est tout simplement pas convaincu que les marchandises en cause peuvent être considérées comme des «tableaux» au sens du numéro tarifaire 9610.00.00. Pour en venir à cette conclusion, le Tribunal a tenu compte des Notes explicatives de la position no 96.10 sur les ardoises et les tableaux «manifestement utilisés pour l'écriture ou le dessin à l'aide du crayon d'ardoise ou de la craie ou de marqueurs à mèche feutre ou à pointe poreuse (ardoises d'écoliers, tableaux de classes, tableaux ou pancartes pour affichage de prix ou autres inscriptions temporaires, etc.)» (soulignement ajouté).

L'appelant soutient que la Note ij) des Notes explicatives de la position no 95.03 exclut expressément de cette position «[l]es ardoises et tableaux ardoisés, du no 96.10». Étant donné que les marchandises en cause ne sont ni des ardoises ni des tableaux, le Tribunal est d'avis que cette note ne peut être invoquée pour exclure les marchandises en cause de la position no 95.03.

Pour les raisons qui précèdent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. Voir la Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu national et d'autres lois en conséquence , L.C. 1994, ch. 13, art. 7.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

4. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

5. Supra , note 3, annexe I.


Publication initiale : le 23 mai 1997