LAKEFIELD COLLEGE SCHOOL

Décisions


LAKEFIELD COLLEGE SCHOOL
MCMASTER UNIVERSITY
WILFRID LAURIER UNIVERSITY
UNIVERSITY OF GUELPH
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-93-360, AP-94-061, AP-94-062 et AP-94-063

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le lundi 17 juillet 1995

Appels nos AP-93-360, AP-94-061,

AP-94-062 et AP-94-063

EU ÉGARD À des appels entendus le 3 mai 1995 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le ministre du Revenu national les 22 décembre 1993 et 18 février 1994 concernant des avis d'opposition signifiés aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

LAKEFIELD COLLEGE SCHOOL

McMASTER UNIVERSITY

WILFRID LAURIER UNIVERSITY

UNIVERSITY OF GUELPH Appelants

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont admis. Le Tribunal renvoie l'affaire au ministre du Revenu national afin qu'il prenne toutes les mesures qui s'imposent pour le traitement des demandes de remboursement des appelants.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les appelants sont des établissements d'enseignement secondaire et postsecondaire qui ont fait des demandes de remboursement pour habitations neuves aux termes de l'article 121 de la Loi sur la taxe d'accise. Les demandes portent sur des résidences d'étudiants construites par les appelants. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les demandes de remboursement des appelants ont été produites dans le délai prescrit à l'article 121 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : Les appels sont admis. Le 2 mai 1995, aux termes de l'article 45 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, les parties aux présents appels ont donné leur consentement écrit signé par elles et déposé auprès du Tribunal. Aux termes de ces consentements, les parties ont convenu que les appels doivent être admis et que l'affaire soit renvoyée à l'intimé aux fins du traitement des demandes des appelants. Après examen des consentements, le Tribunal statue sur ces appels conformément aux consentements. Par conséquent, les appels sont admis et l'affaire est renvoyée à l'intimé afin qu'il prenne toutes les mesures qui s'imposent pour le traitement des demandes de remboursement des appelants.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 3 mai 1995 Date de la décision : Le 17 juillet 1995
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Morris Cooper, pour les appelants Ian McCowan, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard des décisions rendues par le ministre du Revenu national les 22 décembre 1993 et 18 février 1994.

Les appelants sont des établissements d'enseignement secondaire et postsecondaire qui ont fait des demandes de remboursement pour habitations neuves aux termes de l'article 121 de la Loi. Les demandes portent sur des résidences d'étudiants construites par les appelants. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les demandes de remboursement des appelants ont été produites dans le délai prescrit à l'article 121 de la Loi.

Le 2 mai 1995, aux termes de l'article 45 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] (les Règles du Tribunal), les parties aux présents appels ont donné leur consentement écrit signé par elles et déposé auprès du Tribunal. Aux termes de ces consentements, les parties ont convenu que les appels doivent être admis et que l'affaire soit renvoyée à l'intimé aux fins du traitement des demandes des appelants. Après examen des consentements déposés par les parties et de l'article 45 des Règles du Tribunal, le Tribunal statue sur les appels conformément aux consentements [3] .

Par conséquent, les appels sont admis et l'affaire est renvoyée à l'intimé afin qu'il prenne toutes les mesures qui s'imposent pour le traitement des demandes de remboursement des appelants.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada, partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

3. Le Tribunal statue donc sur ces appels conformément à sa décision dans un appel connexe, Ryerson Polytechnical Institute c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-93-303, le 24 novembre 1994.


Publication initiale : le 28 août 1996