GRAND VALLEY MECHANICAL LTD.

Décisions


GRAND VALLEY MECHANICAL LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-293

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 20 septembre 1994

Appel no AP-93-293

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 mai 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 24 novembre 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

GRAND VALLEY MECHANICAL LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.



Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre présidant

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire a été présentée au Ministre du Revenu national avant 1992. Le représentant de l'appelant a fait valoir que l'appelant a compté sur son cabinet d'experts-comptables pour faire la demande à temps. Toutefois, en 1991, le cabinet en question a confié le compte de l'appelant à un comptable agréé différent qui ignorait que la demande de remboursement n'avait pas été faite. Lorsque ce fait a été constaté, la demande a été produite dans les plus brefs délais possibles.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est conscient des circonstances qui ont mené à la présentation tardive de la demande et il sait aussi que la date limite a été ratée de très peu et que le représentant de l'appelant a pris la peine de venir porter la demande en personne le 2 janvier 1992. Cependant, les pouvoirs du Tribunal sont strictement limités par la loi et ce dernier n'est pas habilité à rendre des décisions fondées sur des principes d'équité. Le Tribunal doit appliquer la loi. Dans la présente cause, il ne fait aucun doute que la demande de remboursement n'a pas été faite avant 1992, comme l'exige le paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter l'appel.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 16 mai 1994 Date de la décision : Le 20 septembre 1994
Membres du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant Charles A. Gracey, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
Parties : Todd R. McKim, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite aux termes de l'article 120 [2] de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande a été présentée au Ministre avant 1992.

L'appel a été entendu sur la foi des exposés écrits conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] , sur la foi des documents versés au dossier du Tribunal et complétés par un exposé conjoint des faits et des mémoires déposés par les parties.

Dans une demande non datée que le représentant de l'appelant a livré en personne à l'intimé le 2 janvier 1992, l'appelant a demandé un remboursement de 3 266,78 $ relativement à l'inventaire libéré de taxe détenu au 1er janvier 1991. L'intimé a informé l'appelant dans une lettre datée du 31 janvier 1992 que la demande avait été rejetée parce qu'elle avait été faite en dehors du délai prescrit par la loi. L'appelant a répondu à cette lettre le 6 juillet 1992 en signifiant un avis d'opposition dans lequel il indiquait qu'il y avait eu malentendu avec le comptable et que dès que la non-production avait été constatée, la demande avait été remplie et livrée. Le 20 octobre 1993, l'intimé a publié un avis de détermination officiel dans lequel il a rejeté la demande de remboursement de l'appelant. Puis, le 24 novembre 1993, l'intimé a émis un avis de décision dans lequel il a rejeté l'opposition et ratifié la détermination en se fondant sur le fait que la demande n'avait pas été présentée au Ministre avant 1992 et que rien dans la loi ne permettait d'admettre l'opposition de l'appelant. Le 1er décembre 1993, Grand Valley Mechanical Ltd. a porté en appel la détermination devant le Tribunal.

Dans son mémoire, le représentant de l'appelant a fait valoir que l'appelant a compté sur son cabinet d'experts-comptables pour faire la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire à temps. Toutefois, en 1991, le cabinet en question a confié le compte de l'appelant à un comptable agréé différent qui ignorait que la demande de remboursement n'avait pas été faite. Lorsque ce fait a été constaté, la demande a été produite dans les plus brefs délais possibles. Le représentant a reconnu qu'aucune disposition législative n'appuie la cause de l'appelant. Cependant, comme la demande a été faite avec moins de huit heures de retard (le 1er janvier étant un congé statutaire), le représentant a demandé le règlement juste et raisonnable de la question.

Dans son mémoire, l'intimé a fait valoir que tout droit de recouvrement que l'appelant peut avoir à l'endroit de l'intimé doit être défini dans les modalités d'une loi du Parlement. Pour établir l'admissibilité au remboursement demandé, l'appelant doit démontrer que toutes les conditions statutaires donnant droit au remboursement ont été remplies. Le paragraphe 120(8) de la Loi stipule clairement que le Ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992. De plus, le Tribunal n'est pas habilité à annuler, proroger ou modifier le délai prescrit pour la présentation des demandes de remboursement de la TVF à l'inventaire. Il n'a pas non plus compétence pour appliquer des principes d'équité ou accorder un redressement équitable lorsqu'il statue sur des appels.

L'appelant et l'intimé s'entendent sur les faits de la présente cause, l'élément central étant que la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire a été faite au Ministre au moyen d'une livraison en personne le 2 janvier 1992.

La circonstance atténuante qui a amené l'appelant à faire sa demande en retard est un malentendu entre lui-même et son comptable, ce qui a amené l'appelant à croire que la demande avait déjà été faite. Le représentant de l'appelant reconnaît que la cause de l'appelant ne repose sur aucune disposition statutaire, mais il interjette appel pour des raisons de justice et d'équité en soulignant que la demande de l'appelant a été faite avec moins de huit heures de retard.

Le Tribunal est conscient des circonstances qui ont mené à la présentation tardive de la demande et il sait aussi que la date limite a été ratée de très peu et que le représentant de l'appelant a pris la peine de venir porter la demande en personne le 2 janvier 1992. Cependant, les pouvoirs du Tribunal sont strictement limités par la loi et ce dernier n'est pas habilité à rendre des décisions fondées sur des principes d'équité. Le Tribunal doit appliquer la loi. Dans la présente cause, il ne fait aucun doute que la demande de remboursement n'a pas été faite avant 1992, comme l'exige le paragraphe 120(8) de la Loi. Le Tribunal n'a donc d'autre choix que de rejeter l'appel.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.


Publication initiale : le 26 mai 1997