ASEA BROWN BOVERI INC

Décisions


ASEA BROWN BOVERI INC
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-383

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mercredi 18 janvier 1995

Appel n o AP-93-383

EU ÉGARD À un appel entendu le 24 août 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2esuppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 10 et 11 janvier et le 3 février 1994 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ASEA BROWN BOVERI INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Robert C. Coates ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certaines marchandises décrites comme des relais sont correctement classées dans la sous-position n o 8536.49 à titre d'autre appareillage pour la coupure, le sectionnement ou la protection des circuits électriques, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8537.10.91 à titre de tableaux, panneaux ou consoles comportant plusieurs appareils des positions n os 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, du type utilisé avec les marchandises classées dans l'annexe VI du Tarif des douanes, comme l'a soutenu l'appelant. L'appelant a fondé sa position sur le fait qu'à son avis, les relais sont des appareils de commande complexes qui ont une fonction de protection accessoire. L'intimé a soutenu que la fonction première des relais est de protéger les systèmes électriques sur lesquels ils sont installés.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal n'est pas convaincu que la position n o 85.36 est destinée à viser des appareils simples et non des appareils complexes. Le Tribunal est d'avis que les relais en cause contrôlent et protègent les circuits électriques; toutefois, leur fonction première est de protéger. Par conséquent, le Tribunal conclut que les relais sont correctement classés dans la position n o 85.36.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 24 août 1994 Date de la décision :
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Lise Bergeron, membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : John R. Peillard, pour l'appelant Stéphane Lilkoff, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 10 et 11 janvier et 1e 3 février 1994.

Les marchandises en cause ont été importées au Canada à quatre occasions différentes entre le 22 janvier 1988 et le 27 février 1989. Au moment de l'importation, les marchandises en cause ont été classées par l'intimé dans la sous-position no 8536.49 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autre appareillage pour la coupure, le sectionnement ou la protection des circuits électriques. L'appelant a par la suite tenté de faire reclasser les marchandises dans le numéro tarifaire 8537.10.91 à titre de tableaux, panneaux ou consoles comportant plusieurs appareils des positions nos 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, du type utilisé avec les marchandises classées dans l'annexe VI du Tarif des douanes. Toutefois, conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, l'intimé a ratifié le classement dans la sous-position no 8536.49. C'est cette décision qui fait l'objet du présent appel interjeté auprès du Tribunal.

Le Tribunal constate qu'il y a quatre types distincts de marchandises en cause, soit le relais différentiel de transformateur de type RADSB, le relais différentiel à haute impédance de type RADHA, le relais de fréquence de type TFF et le relais de courant inverse de type RARIB.

Aux fins du présent appel, les dispositions tarifaires pertinentes de l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

85.36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 volts.

8536.30 -Autres appareils pour la protection des circuits électriques

8536.49 --Autres

85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires (y compris les armoires de commande numérique) et autres supports comportant plusieurs appareils des n os 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du Chapitre 90, autres que les appareils de commutation du n o 85.17.

8537.10 -Pour une tension n'excédant pas 1 000 V

---Autres :

8537.10.91 ----Du type utilisé avec les marchandises classées dans les numéros tarifaires énumérés à l'annexe VI de la présente loi

Le représentant de l'appelant a cité à comparaître pour le compte de l'appelant M. John M. Gillies, spécialiste principal en protection et contrôle de la société Asea Brown Boveri Inc. Il a témoigné que chacun des quatre relais en cause sert à la protection de groupes électrogènes.

M. Gillies a établi une distinction entre les marchandises en cause et les dispositifs de protection électriques «normaux» comme les fusibles ou les disjoncteurs ordinaires. M. Gillies a expliqué que dans des conditions anormales, comme une surtension, un dispositif de protection normal coupe simplement le courant pour prévenir des dommages au matériel qu'il doit protéger. Par comparaison, lorsqu'une situation anormale existe dans un groupe électrogène, les marchandises en cause décèlent une telle condition et, selon la nature précise de l'anomalie, déclenchent les actions requises pour empêcher tout dommage au groupe. Il pourrait s'agir simplement de couper l'alimentation électrique ou d'effectuer une série plus complexe d'actions afin de réduire graduellement l'alimentation du groupe électrogène. M. Gillies a insisté sur le fait qu'un appareil de protection ®normal¯ remplit habituellement une fonction simple, tandis que les marchandises en cause peuvent déclencher une série de fonctions relativement complexes. M. Gillies a déclaré qu'à son avis, c'est cette différence essentielle qui distingue les marchandises en cause des appareils de protection normaux et qui permet de considérer les marchandises en cause comme des appareils de commande plutôt que des appareils de protection.

Lors du contre-interrogatoire, M. Gillies a convenu que la fonction ultime des marchandises en cause est de protéger les groupes électrogènes dans lesquels elles sont intégrées.

L'avocat de l'intimé a convoqué à titre de témoin expert M. Jean Tessier, un ingénieur en réseaux électriques qui possède une vaste expérience en matière de conception, d'essai et de fonctionnement des systèmes de protection du genre en cause. M. Tessier a été appelé à établir une distinction entre les appareils de commande électriques et les appareils de protection électriques. M. Tessier a défini un appareil de commande électrique comme un instrument conçu pour intervenir dans un appareil électrique. Il a donné l'exemple d'un interrupteur qui peut mettre en circuit ou hors circuit un appareil d'éclairage. Selon M. Tessier, un appareil de protection électrique serait conçu tout particulièrement pour protéger un appareil électrique contre des défaillances ou une condition anormale au sein d'un système donné. Lorsqu'une condition anormale est décelée, l'appareil de protection exécute les fonctions appropriées pour protéger le système en question. M. Tessier a déclaré que, sur le plan de l'ingénierie, les appareils de commande et les appareils de protection constituent deux catégories distinctes de produits.

Lors du contre-interrogatoire, M. Tessier a reconnu que, pour qu'une fonction de protection soit exécutée par un appareil donné, il doit aussi y avoir un élément de commande. Il a aussi indiqué que les systèmes électriques pour groupes électrogènes de l'appelant contiennent habituellement un panneau de commande distinct du panneau de protection. Les panneaux de commande contrôlent certains éléments comme la tension et la vitesse de divers composants du groupe électrogène. Les panneaux de protection, soit les marchandises en cause, ne contrôlent pas la tension ni la vitesse et n'ont aucun rôle à jouer tant que le groupe électrogène fonctionne normalement. Le panneau de protection intervient uniquement si un problème survient dans le groupe électrogène. À ce moment, le panneau de protection transmet un signal au panneau de commande pour lui indiquer une situation anormale au sein du système; une mesure de protection est alors déclenchée.

Pour appuyer le classement dans la position no 85.37, le représentant de l'appelant a soutenu que la position no 85.36 est destinée à viser des appareils d'une conception et d'un fonctionnement plutôt simples, alors que les marchandises en cause sont des montages complexes formés de plusieurs composants. Bien que l'un de ces composants soit en fait un simple relais qui pourrait être classé dans la position no 85.36 s'il était importé séparément, il a soutenu que le montage dans son ensemble est un support ®comportant plusieurs appareils des nos 85.35 ou 85.36¯, tel que décrit dans la position no 85.37, et est conçu aux fins précisées dans cette position, à savoir ®pour la commande ou la distribution électrique¯. Le représentant a ajouté que les marchandises en cause exécutent aussi des fonctions de mesurage semblables à celles des instruments du Chapitre 90 qui sont explicitement mentionnés dans la position no 85.37 et ne ressemblent pas aux ®assemblages simples [d'interrupteurs]¯ qui sont expressément exclus de cette position aux termes des Notes explicatives du Système harmonis E9 ‚ de désignation et de codification des marchandises [3] (les Notes explicatives) et classés dans les positions nos 85.35 ou 85.36. Il a soutenu que l'expression ®[a]ppareillage¯ de cette dernière position doit être interprétée de façon restrictive.

Quant aux éléments de preuve produits concernant la distinction entre ®commande¯ et ®protection¯ par rapport au fonctionnement des groupes électrogènes avec lesquels les marchandises en cause sont utilisées, le représentant de l'appelant a fait valoir que les deux vont de paire et que la protection d'un groupe électrogène ne peut être assurée sans que le fonctionnement de ce dernier soit assujetti à un certain degré de commande. En d'autres mots, le système ne peut être protégé à moins que la détection d'un problème électrique par le relais n'entraîne inévitablement une mesure corrective. En outre, il a soutenu que l'ensemble de relais pourrait être classé dans la position no 85.37 même s'il ne commande pas directement le fonctionnement du groupe électrogène; par exemple, la transmission d'un signal à un appareil de commande intermédiaire ou à un opérateur suffirait. De l'avis du représentant, il n'est même pas nécessaire de faire la preuve de ce degré de commande puisque cette position vise également des appareils pour la ®distribution électrique¯, fonction qui, selon le représentant, est remplie par les relais en cause.

En dernier lieu, le représentant de l'appelant a soutenu qu'en dépit du fait que l'ensemble puisse être qualifié de relais, il ne s'agit pas d'un relais, mais d'un composant d'un panneau ou d'un appareil de commande plus complexe selon le sens courant des termes utilisés dans la position no 85.37 qui, selon lui, sont plus précis que ceux de la position no 85.36.

L'avocat de l'intimé a soutenu que la question principale consiste à déterminer si les marchandises en cause servent à la ®commande [...] électrique¯ ou à la ®protection [...] des circuits électriques¯. Il a fait valoir que pour établir le sens de ces expressions, telles qu'elles figurent au Tarif des douanes, le Tribunal doit se fonder sur des définitions techniques plutôt que sur le sens courant des termes, comme l'a suggéré le représentant de l'appelant. Il a déclaré qu'il était évident selon les déclarations du témoin expert, M. Tessier, que dans le domaine du génie électrique, une distinction nette existe entre les appareils de protection et les appareils de commande.

L'avocat de l'intimé n'a pas contesté le fait que les appareils sont des ensembles complexes comportant plusieurs composants. En se référant aux Notes de la Section XVI du Tarif des douanes, il a soutenu que le terme ®[a]ppareillage¯ de la position no 85.36 est assez vaste pour inclure les appareils complexes dont il est question devant le Tribunal. Étant donné que l'appareillage dans son ensemble est destiné à jouer un rôle clairement défini par cette position, à savoir la ®protection [...] des circuits électriques¯, il y est correctement classé. Il a soutenu que le Tribunal doit interpréter les positions tarifaires à quatre chiffres dans le contexte d'une technologie qui évolue rapidement dans le domaine de l'électricité. Selon lui, leur portée ne devrait pas se restreindre à la technologie plus ancienne décrite dans les Notes explicatives, mais s'étendre à des appareils plus modernes qui remplissent la même fonction. Par conséquent, il a soutenu que la complexité d'un appareil n'est pas pertinente; des relais complexes, comme ceux en cause, peuvent et doivent être classés dans la position no85.36. La principale différence entre cette position et la position no 85.37 a trait à la fonction des appareils visés par chacune des positions, c'est-à-dire la ®protection [...] des circuits électriques¯ dans le premier cas et la ®commande [...] électrique¯ dans le second.

Citant les éléments de preuve fournis par M. Tessier, l'avocat de l'intimé a soutenu que la ®protection¯ englobe la détection et la commande et qu'il pourrait y avoir commande sans protection. Il a donc conclu que la protection est plus précise que la commande et qu'il s'agit d'une fonction définie de la commande. Il a ensuite cité plusieurs définitions tirées de dictionnaires des expressions ®protective relay¯ (relais de protection) et ®electric protective device¯ (appareil de protection électrique) pour appuyer le point de vue de l'intimé selon lequel la fonction de tels appareils n'est pas seulement de déceler les problèmes électriques, comme les surtensions, mais aussi de déclencher des actions pour corriger la situation ou limiter les dommages. L'avocat a aussi eu recours à plusieurs définitions de dictionnaires pour soutenir que la ®commande [...] électrique¯ suppose un degré plus élevé de manipulations pour procéder aux opérations requises lorsqu'un ordre pour exécuter une fonction de commande est transmis par un appareil, comme les relais en cause, dont la fonction première est de surveiller et de déceler les défaillances dans un système plus complexe.

L'avocat de l'intimé a rappelé que le témoin de l'appelant a convenu avec M. Tessier que, même si les relais en cause transmettent un signal pour déclencher une action corrective ou une commande, leur fonction de base consiste à protéger les systèmes complexes dont ils font partie contre tout dommage causé par des défaillances électriques, des surtensions et d'autres problèmes du genre. Il a aussi rappelé au Tribunal les déclarations des deux tE9‚moins selon lesquelles les utilisateurs et les fabricants de matériel de production d'électricité font une distinction entre les relais de protection de groupes électrogènes et les relais de commande et que les marchandises en cause, même si elles sont des montages complexes, sont communément appelées ®relais¯ dans l'industrie. De plus, bien que l'expression ®commands¯ (commandes) apparaisse à quelques reprises dans la documentation technique de l'appelant sur les relais en cause, le terme ®protection¯ y figure largement.

En réplique, le représentant de l'appelant a soutenu que les termes ®protection¯ et ®commande¯ sont synonymes et il a ajouté des éléments aux arguments déjà présentés, à savoir que les appareils servent, de toute façon, à la ®distribution électrique¯, fonction qui est mentionnée dans la position no 85.37, et que cette position est destinée à viser des marchandises plus complexes que celles de la position no 85.36. Il a de nouveau fait valoir que la position no 85.37 est plus précise que la position no 85.36 parce qu'on y mentionne les assemblages de marchandises de la position no85.36 et a soutenu que, compte tenu de cela et du fait que les relais sont utilisés pour les fonctions décrites à la position no 85.37, ils doivent y être classés même s'ils peuvent exécuter également une fonction décrite à la position no 85.36.

Le Tribunal a considéré que les arguments des deux parties étaient très valables. L'avocat de l'intimé a fondé sa plaidoirie sur les différences entre les positions tarifaires à quatre chiffres, soit les positions tarifaires nos 85.36 et 85.37, et n'a pas produit d'éléments de preuve ou mis de l'avant des raisons pour lesquelles l'intimé, dans son mémoire, avait adopté la position selon laquelle les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8536.30.90 à titre d'autres appareils pour la protection des circuits électriques plutôt que dans la sous-position no 8536.49 à titre d'autre appareillage pour la coupure, le sectionnement ou la protection des circuits électriques, comme l'a déterminé l'intimé lors du réexamen aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. Le Tribunal croit qu'il est tout de même utile d'examiner les Notes explicatives de la position no 85.36 portant sur les «relais» qui énoncent, en partie, ce qui suit :

C) Relais. Les relais sont des dispositifs automatiques au moyen desquels un circuit est commandé ou contrôlé en fonction des variations qui se produisent dans ce circuit ou dans un autre. Ils reçoivent des applications dans des domaines très variés, tels que les télécommunications, la signalisation des voies de communication, la commande ou la protection des machines-outils. On distingue notamment :

1) Selon le principe sur lequel ils sont basés : les relais électromagnétiques (ou à solénoïde), à aimant permanent, thermoélectriques, à induction, électrostatiques, photoélectriques, électroniques, etc.

2) Selon le rôle en vue duquel ils sont conçus : les relais à maximum d'intensité, à minimum ou maximum de tension, différentiels, à déclenchement instantané, temporisés, etc.

Sont également considérés comme relais les contacteurs qui sont des appareils de coupure à rappel automatique n'ayant pas d'arrêt mécanique et qui ne sont pas actionnés à la main mais généralement commandés et maintenus par courant électrique.

Rien dans ce qui précède n'indique que la position no 85.36 est destinée à viser des appareils simples et non des appareils complexes. Au contraire, la mention de la commande et du rappel automatiques suppose un degré de perfectionnement supérieur à celui suggéré par le représentant de l'appelant. Il est aussi évident que les appareils qui commandent et qui protègent les circuits électriques relèvent de la disposition visant les ®relais¯.

Bien que les relais en cause soient des appareils perfectionnés qui comprennent plusieurs composants, comme un interrupteur de vérification, un bloc d'alimentation, un transformateur, un ensemble de mesure et un dispositif de sortie, les éléments de preuve révèlent que le fabricant décrit le montage complet comme un ®relais¯ dans ses manuels techniques et qu'il s'agit de la terminologie utilisée couramment, tant par les fournisseurs que par les utilisateurs, pour les décrire. Il est aussi évident, selon la documentation du fabricant et les témoignages entendus, que la fonction principale des relais est de protéger les groupes électrogènes avec lesquels ils sont utilisés contre tout dommage attribuable à une défaillance électrique, à des surtensions, etc. Bien que la communication avec un autre appareil de commande ou un opérateur puisse être nécessaire pour exécuter cette fonction de protection, le Tribunal ne croit pas que cela constitue un motif suffisant pour classer les relais dans la position no 85.37. Les relais sont mentionnés dans la sous-position no 8536.49 et il est clair, d'après les Notes explicatives, qu'un certain degré de commande peut être subsumé sous la fonction globale de protection des circuits électriques précisée dans la position no85.36. Le Tribunal est d'avis, en se fondant sur les éléments de preuve et les arguments, que la position no85.37 décrit une fonction de commande davantage ®proactive¯ par rapport aux besoins opérationnels, par exemple, lors de variations de la demande d'électricité pendant une période donnée dans un groupe électrogène par opposition à une commande pouvant être déclenchée par un signal transmis par un relais au moment où il décèle une défaillance électrique dans le système.

Le Tribunal ne peut accepter l'argument selon lequel les relais peuvent être classés dans la disposition portant sur la ®distribution électrique¯ de la position no 85.37 parce qu'ils sont vendus à des exploitants de réseaux de distribution de l'électricité, comme Hydro-Québec. Aucun élément de preuve n'a été produit à ce sujet et, compte tenu du contexte dans lequel ces termes apparaissent, l'interprétation doit être beaucoup plus restrictive.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.


Publication initiale : le 10 octobre 1996