ASHLAND CHEMICAL CANADA LTD.

Décisions


ASHLAND CHEMICAL CANADA LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-015

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mardi 14 février 1995

Appel n o AP-94-015

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 septembre 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2esuppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 11 janvier 1994 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ASHLAND CHEMICAL CANADA LTD. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre présidant

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant importe un produit chimique appelé 4 - phénylpropylpyridine. À son entrée au pays, le produit a été classé dans le numéro tarifaire 2933.39.00. L'appelant ne conteste pas le classement tarifaire, mais soutient que le 4-phénylpropylpyridine est admissible à une réduction ou à la suppression des droits de douane aux termes du code 7720 du Décret sur la réduction ou la suppression des droits de douane sur les produits chimiques et les matières plastiques.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le 4-phénylpropylpyridine sert à la fabrication d'une résine phénolique sous forme primaire de la position n o 39.09 et s'il est, de ce fait, admissible à une réduction ou à la suppression des droits de douane aux termes du code 7720, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal estime que le fait de combiner le 4 - phénylpropylpyridine, qui a été utilisé pour la fabrication d'un catalyseur, avec une résine phénolique mélangée à des solvants n'a pas pour conséquence la fabrication d'une résine phénolique. La résine phénolique existait avant la combinaison du catalyseur et de la résine phénolique. En d 92 'autres mots, le 4 - phénylpropylpyridine ne sert pas à la fabrication d'une résine phénolique décrite dans la position n o 39.09, étant donné que la résine phénolique existait déjà avant l'ajout du catalyseur.

Selon le Tribunal, il ne suffit pas que le mélange puisse être classé dans la position n o 39.09; il doit plutôt avoir été fabriqué par l'ajout du catalyseur. De l'avis du Tribunal, cela n'est pas le cas dans la présente cause parce que le catalyseur est ajouté à des marchandises qui, si elles étaient importées, pourraient déjà être classées à titre de résines phénoliques décrites dans la position n o 39.09, et les marchandises dont la fabrication est présumée sont des résines phénoliques. L'ajout du catalyseur à la résine phénolique ne sert pas à améliorer les qualités des autres marchandises à titre de résines phénoliques sous formes primaires.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 15 septembre 1994 Date de la décision : Le 14 février 1995
Membres du Tribunal : Raynald Guay, membre présidant Charles A. Gracey, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Richard R. Ducharme, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de trois décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre) le 11 janvier 1994.

L'appelant a importé, à trois occasions, un produit chimique appelé 4-phénylpropylpyridine entre le 7 décembre 1988 et le 24 janvier 1990. Au moment de leur entrée au pays, les marchandises en cause ont été classées dans le numéro tarifaire 2933.39.00 de l'Annexe I du Tarif des douanes [2] . L'appelant a demandé la révision du classement tarifaire et soutenu que les marchandises en cause pouvaient aussi être classées dans le code 7720 du Décret sur la réduction ou la suppression des droits de douane sur les produits chimiques et les matières plastiques de l'Annexe II du Tarif des douanes, qui prévoit que certains produits chimiques utilisés dans la fabrication de marchandises précises sont admissibles à une réduction ou à la suppression des droits de douane. À l'issue de la révision, le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 2933.39.00 a été ratifié, sans qu'elles soient admissibles à une réduction ou à la suppression des droits de douane aux termes du code 7720. À la demande de l'appelant, le Sous-ministre a procédé à un réexamen de la révision du classement tarifaire et ratifié la détermination. Il a alors déclaré que les marchandises en cause sont utilisées [traduction] «avec une résine phénolique pour la fabrication de moules ou de noyaux de fonderie de la position no 38.23». Les marchandises fabriquées, classées dans la position no 38.23, ne sont pas admissibles à une réduction ou à la suppression des droits de douane aux termes du code 7720.

La société Ashland Chemical Canada Ltd. interjette appel des décisions du Sous-ministre et soutient que le 4-phénylpropylpyridine remplit les conditions requises pour être classé dans le code 7720. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause servent à la fabrication des marchandises décrites dans la position no 39.09 et si elles sont, de ce fait, admissibles à une réduction ou à la suppression des droits de douane aux termes du code 7720.

Le Tribunal a statué sur l'affaire sur la foi d'exposés écrits, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] , en se fondant sur les documents versés au dossier du Tribunal qui comprenaient un exposé conjoint des faits et des mémoires déposés par les parties.

Dans l'exposé conjoint des faits, les parties ont décrit les marchandises en cause comme un liquide de couleur jaune pâle composé de 4-phénylpropylpyridine. Selon les parties, le 4-phénylpropylpyridine est un [traduction] «composé organique dont la constitution est définie de façon distincte de type des composés hétérocycles à hétéroatome d'azote dont la structure comporte un cycle pyridine non condensé». Les marchandises en cause servent à la fabrication du catalyseur 3500 destiné au produit PEP SET (le catalyseur 3500). Les parties ont convenu que, s'il était importé, le catalyseur 3500 pourrait être classé dans le numéro tarifaire 3815.90.00 à titre de préparation catalytique utilisée dans le PEP SET, un liant en trois parties entrant dans la fabrication des moules ou noyaux de fonderie.

Le liant PEP SET se compose de trois parties :

Partie I – une résine phénolique mélangée à des solvants;

Partie II – un isocyanate dans un solvant;

Partie III – un catalyseur liquide, comme le catalyseur 3500.

On procède de la façon suivante pour fabriquer le liant PEP SET. Le catalyseur 3500 (partie III) est ajouté à la résine phénolique (partie I) pour être ensuite mélangé avec du sable. L'isocyanate (partie II) est aussi mélangé séparément avec du sable. Ces deux composites de moulage sont ensuite mélangés ensemble selon des proportions précises pour donner un mélange complet de sable et de résine qui cuit pour former les moules ou les noyaux de fonderie.

En outre, les parties ont indiqué que le mélange produit par l'ajout du catalyseur à la résine est destiné uniquement à être mélangé avec du sable de moulage et, en fin de compte, à être utilisé à titre de liant pour noyaux de fonderie.

Le code 7720 stipule que les droits de douane peuvent être réduits ou supprimés si les conditions suivantes sont satisfaites :

i) les marchandises sont nommées dans une position déterminée (le code 7720 inclut précisément la position no 29.33);

ii) les marchandises ne sont pas expressément exclues;

iii) les marchandises doivent servir à la fabrication de marchandises décrites dans diverses positions (le code 7720 inclut précisément la position no 39.09).

Comme il est indiqué précédemment, pour qu'un produit chimique soit admissible à une réduction ou à la suppression des droits de douane aux termes du code 7720, il doit satisfaire à trois conditions. Dans le présent appel, la seule condition en cause est le troisième, à savoir si les marchandises en cause servent à la fabrication des marchandises décrites dans la position no 39.09. La position no 39.09 comprend les ®[r]ésines aminiques, résines phénoliques et polyuréthanes, sous formes primaires¯.

Le représentant de l'appelant a fait valoir qu'une fois le catalyseur et la résine phénolique combinés, le catalyseur représente proportionnellement 1 p. 100 du mélange obtenu. Le représentant a soutenu qu'à cette étape, le liant n'est pas complet puisque le mélange ne peut être utilisé comme liant. Selon le représentant, le mélange qui en résulte peut être classé dans la sous-position no 3909.40 à titre de résine phénolique sous forme primaire; par conséquent, la troisième condition du code 7720 est satisfaite. Pour appuyer sont point de vue, le représentant s'est reporté à la Note supplémentaire 2a) du Chapitre 39 de l'Annexe I du Tarif des douanes qui traite du classement des ®composition[s]¯ à l'intérieur d'une sous-position de ce Chapitre.

Le représentant de l'appelant a, en outre, fait valoir qu'une troisième étape est nécessaire pour produire un liant, soit que le mélange doit être combiné avec l'isocyanate (partie II). Le représentant était donc en désaccord avec la description du produit final donnée par l'intimé dans ses décisions et a souligné que cette description ne doit pas être interprétée dans la loi.

Le représentant de l'appelant a également soutenu que le Décret sur la réduction ou la suppression des droits de douane sur les produits chimiques et les matières plastiques vise à aider les fabricants à réduire leurs coûts de fabrication et qu'il s'applique aux produits chimiques des Chapitres 28 et 29 qui ne sont pas fabriqués au Canada et qui entrent dans la fabrication de marchandises précises. Selon le représentant, les marchandises en cause sont des produits chimiques de cette catégorie.

De plus, le représentant de l'appelant a fait valoir qu'il ne faut pas nécessairement tenir compte du produit final pour que les marchandises fassent l'objet d'une réduction tarifaire aux termes de la loi, mais qu'il est possible de satisfaire aux exigences prévues au code 7720 à n'importe quelle étape du processus de fabrication. Selon le représentant, dans le passé, lorsqu'un produit chimique était combiné avec une résine à n'importe quelle étape du processus de fabrication, la troisième condition était satisfaite lorsque les marchandises qui en résultaient étaient décrites dans les positions nos 39.10 à 39.16, comme le prévoit la loi.

L'avocat de l'intimé a fait valoir que les marchandises en cause sont utilisées pour fabriquer le catalyseur 3500 et, puisque ce produit n'est pas décrit dans l'une des positions mentionnées dans le code 7720, les marchandises en cause ne sont pas admissibles à une réduction tarifaire aux termes de ce code. Par ailleurs, l'avocat a soutenu que les marchandises en cause sont utilisées pour fabriquer les liants PEP SET qui sont classés dans la position no 38.23 à titre de ®[l]iants préparés pour moules ou noyaux de fonderie¯.

L'avocat de l'intimé a fait valoir, en outre, que le code 7720 renferme des exigences sur l'utilisation finale, c'est-à-dire que les marchandises en cause doivent servir à la fabrication de marchandises décrites dans une position nommée, mais que la politique du ministère du Revenu national est d'étendre les avantages de tels codes d'utilisation finale à des marchandises qui satisfont aux conditions du code 7720 à une étape quelconque du processus de fabrication après l'ajout des marchandises en cause. Par conséquent, il faut, dans le cadre du présent appel, examiner chaque étape du processus de fabrication après l'ajout du catalyseur afin de déterminer si les marchandises en cause relèvent d'une position nommée à une étape quelconque.

De l'avis de l'avocat de l'intimé, la seule étape qu'il faut examiner dans le cadre du présent appel est l'étape après laquelle le catalyseur est ajouté à la partie I. Il faut donc déterminer le classement du mélange ainsi obtenu aux termes des règles de classement des marchandises de l'Annexe I du Tarif des douanes. Il suffit, en outre, que le mélange soit classé au niveau de la position pour déterminer s'il est admissible à une réduction ou à la suppression des droits de douane aux termes du code 7720. L'avocat a donc soutenu que l'utilisation par le représentant de l'appelant de la Note supplémentaire 2a) du Chapitre 39 n'est pas indiquée et n'est pas conforme aux règles de classement établies à l'Annexe I du Tarif des douanes. De l'avis de l'avocat, les seules positions dont il faut tenir compte pour classer le mélange sont les positions nos 39.09 et 38.23.

L'avocat de l'intimé a soutenu, après examen des termes des positions et de toutes Notes pertinentes du Chapitre, que le classement approprié du mélange est difficile à établir, puisque celui-ci pourrait être considéré comme de la résine phénolique sous forme primaire ou comme un liant préparé pour moules ou noyaux de fonderie. Il faut donc consulter les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives). Après examen des Notes explicatives du Chapitre 39, l'avocat a fait valoir que, lorsqu'une forme primaire d'un polymère (dans le présent cas, le composant de résine) contient certaines substances qui, de l'avis de l'avocat, comprennent un catalyseur nécessaire à la ®cuisson¯, si l'ajout des substances produit des marchandises décrites de façon plus précise dans une autre position, les marchandises sont exclues du Chapitre 39. L'avocat a soutenu que l'ajout du catalyseur 3500 (partie III) à la résine phénolique (partie I) crée un mélange qui est décrit de façon précise dans les Notes explicatives de la position no 38.23 comme étant :

les liants pour noyaux de fonderie [...] du Chapitre 39, etc.

Il s'agit ici de préparations qui, mélangées aux sables de moulage, ont pour effet de donner à ceux-ci une consistance telle qu'ils peuvent être utilis 9 ‚s en fonderie comme moules ou comme noyaux.

Par conséquent, de l'avis de l'avocat, le mélange est exclu du Chapitre 39.

En réponse à l'affirmation du représentant de l'appelant selon laquelle la description par l'intimé du produit final ne doit pas être interprétée dans la loi, l'avocat de l'intimé a fait valoir qu'une fois le catalyseur ajouté au composant de résine, les marchandises qui en résultent sont destinées uniquement à être mélangées aux sables de moulage et à servir de liant pour noyaux de fonderie. Par conséquent, selon l'avocat, le mélange peut toujours être classé dans la position no 38.23 à titre de préparation ®qui, mélangé[e] aux sables de moulage, [a] pour effet de donner à ceux-ci une consistance telle qu'ils peuvent être utilisés en fonderie comme moules ou comme noyaux¯, ce qui laisse entendre qu'il n'est pas nécessaire qu'une préparation soit complète pour être classée dans la position no 38.23 à titre de liant pour noyaux de fonderie.

En réponse, le représentant de l'appelant a soutenu qu'il convient de se reporter à la Note supplémentaire 2a) du Chapitre 39. De plus, à son avis, les résines du Chapitre 39 ne sont pas exclues du classement dans ce Chapitre si elles contiennent des substances comme des catalyseurs.

En outre, le représentant de l'appelant a soutenu qu'en se fondant sur l'Avis des Douanes N- 670 [5] concernant le classement tarifaire des systèmes chimiques en plusieurs parties (les produits présentés en assortiments), incorporant des éléments constitutifs de plastiques, de produits chimiques ou de caoutchouc, les marchandises en cause ne doivent pas être classées selon le produit final (c.-à-d. à titre de liants) puisqu'elles ne satisfont pas aux conditions pour un tel classement. En d'autres mots, en tant que composants individuels, importés séparément, les marchandises en cause doivent être considérées ainsi aux fins de classement.

Après avoir examiné la loi, les éléments de preuve et la jurisprudence pertinente, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont pas admissibles à une réduction ou à la suppression des droits de douane aux termes du code 7720.

Le Tribunal convient avec les parties que la seule condition a trait à l'utilisation des marchandises en cause pour fabriquer des marchandises nommées dans la position no 39.09, soit des résines phénoliques sous formes primaires. En outre, il accepte les arguments soumis par les parties selon lesquels les marchandises fabriquées à chaque étape du processus de fabrication peuvent être examinées pour déterminer si la condition est satisfaite. Par conséquent, il reconnaît que la seule étape dont il faut tenir compte pour déterminer si les marchandises produites peuvent être classées dans une position nommée dans le code 7720 est celle de la combinaison du catalyseur (partie III) et de la résine phénolique (partie I).

Dans l'exposé conjoint des faits, les parties ont décrit le liant en trois parties. Les trois parties sont constituées des éléments suivants : 1) une résine phénolique mélangée à des solvants; 2) un isocyanate dans un solvant; et 3) un catalyseur liquide, comme le catalyseur 3500.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause servent à la fabrication de résines phénoliques décrites dans la position no 39.09. Selon le représentant de l'appelant, la combinaison du catalyseur et de la résine phénolique mélangée à des solvants produit un mélange dont la teneur en catalyseur est seulement de 1 p. 100 proportionnellement. Par conséquent, le reste du mélange est composé de résine phénolique. Le Tribunal est d'avis que la combinaison des deux parties ne permet pas de fabriquer une résine phénolique, mais que cette dernière existait avant la combinaison du catalyseur et de la résine phénolique. En d'autres mots, les marchandises en cause ne servent pas à la fabrication des résines phénoliques décrites à la position no 39.09, étant donné que les résines phénoliques existaient déjà avant l'ajout du catalyseur.

Selon le Tribunal, il ne suffit pas que le mélange puisse être classé dans la position no 39.09; il doit plutôt avoir été fabriqué par l'ajout du catalyseur. De l'avis du Tribunal, cela n'est pas le cas dans la présente cause parce que le catalyseur est ajouté à des marchandises qui, si elles sont importées, peuvent déjà être classées à titre de résines phénoliques décrites dans la position no 39.09, et les marchandises dont la fabrication est présumée sont des résines phénoliques. L'ajout du catalyseur à la résine phénolique ne sert pas à améliorer les qualités des autres marchandises à titre de résines phénoliques sous formes primaires.

Pour en arriver à sa décision, le Tribunal a tenu compte du bulletin technique de l'appelant, intitulé «PEP SET No-Bake Binders», qui a été déposé par les deux parties. Certains énoncés qu'on y retrouve laissent entendre que la combinaison du catalyseur avec la résine phénolique sert uniquement à disperser le catalyseur dans la résine phénolique avant l'ajout de l'isocyanate.

De l'avis du Tribunal, les énoncés appuient le fait que le catalyseur ne sert pas à la fabrication de résines phénoliques décrites dans la position no 39.09. Pour cette raison, la troisième condition prescrite pour que les marchandises en cause soient admissibles à une réduction ou à la suppression des droits de douane aux termes du code 7720 n'est pas satisfaite.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

4. Conseil de coopération douanière, 1 re 9 ‚d., Bruxelles, 1986.

5. Ministère du Revenu national, Douanes et Accise, le 9 mars 1992.


Publication initiale : le 10 octobre 1996