CONTINENTAL INDUSTRIES

Décisions


CONTINENTAL INDUSTRIES
s/n R. SOLOM CO. LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-331

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le lundi 20 mars 1995

Appel n o AP-93-331

EU ÉGARD À un appel entendu le 29 septembre 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 20 octobre et 30 décembre 1993 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CONTINENTAL INDUSTRIES

s/n R. SOLOM CO. LTD. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis et le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8424.81.00 à titre d'autres appareils pour l'horticulture.


Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Nicole Pellettier ______ Nicole Pelletier Secrétaire intérimaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les «pistolets pulvérisateurs à eau» Garden, importés d'Allemagne, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8481.80.91 à titre d'autres articles de robinetterie et organes similaires actionnés à la main, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8424.20.90 à titre d'autres pistolets aérographes et appareils similaires, dans le numéro tarifaire 8424.89.00 à titre d'autres appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires ou encore dans le numéro tarifaire 8424.81.00 à titre d'autres appareils pour l'horticulture, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause correspondent à la description générale des autres appareils pour l'agriculture ou l'horticulture, à savoir les seringues, pulvérisateurs et poudreuses, car elles sont des appareils à jet d'eau utilisés pour l'arrosage des pelouses comportant des dispositifs mécaniques, soit des dispositifs de réglage et des lances, réglant la dispersion du liquide ou du jet d'eau. Le Tribunal constate que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) de la position no 84.24 excluent expressément les simples lances d'arrosage de la Section XV ou de la position no 84.81, selon qu'elles comportent ou non un robinet ou un dispositif pour le réglage du jet, et que les Notes explicatives de la position no 84.81 disposent que la position comprend les bouches et prises d'eau d'incendie, les robinets pour bouches d'incendie, les lances d'incendie ou d'arrosage munis d'un dispositif pour le réglage du jet. Toutefois, le Tribunal est convaincu que l'expression «lances d'arrosage» utilisée dans les Notes explicatives de la position no 84.81 doit être interprétée à la lumière de tous les mots qui précèdent et qui font partie du vocabulaire de la lutte contre l'incendie, et que les simples lances d'arrosage exclues de la position no 84.24 sont utilisées lors d'incendies. Le Tribunal reconnaît que les marchandises en cause pourraient être utilisées lors d'incendies, mais telle n'est pas leur fin prévue.


Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 29 septembre 1994 Date de la décision : Le 20 mars 1995
Membres du Tribunal : Raynald Guay, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Brian J. Barr, pour l'appelant Larissa L. Easson, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur des douanes [1] à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 20 octobre et 30 décembre 1993.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les «pistolets pulvérisateurs à eau» Gardena, importés d'Allemagne, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8481.80.91 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres articles de robinetterie et organes similaires actionnés à la main, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8424.20.90 à titre d'autres pistolets aérographes et appareils similaires, dans le numéro tarifaire 8424.89.00 à titre d'autres appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires ou encore dans le numéro tarifaire 8424.81.00 à titre d'autres appareils pour l'horticulture, comme l'a soutenu l'appelant.

Les dispositions pertinentes de l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

84.24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.

8424.20 -Pistolets aérographes et appareils similaires

8424.20.90 ---Autres

-Autres appareils :

8424.81.00 --Pour l'agriculture ou l'horticulture

8424.89.00 --Autres

84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques.

8481.80 -Autres articles de robinetterie et organes similaires

---Autres :

8481.80.91 ---- Actionnés à la main (sauf d'autres articles de robinetterie et organes similaires à engrenage multiple, à chaîne ou à poulie, des raccords munis de dispositifs de robinetterie avec soupapes)

Tous les modèles de pistolets pulvérisateurs à eau en cause peuvent être fixés à un tuyau d'arrosage, mais ils se composent essentiellement de deux types. Le premier type de pistolet pulvérisateur à eau est une lance de type pistolet comprenant un dispositif de réglage et une détente et se présente sous les désignations suivantes : lances d'arrosage (modèles nos 160-C, 222-CB et 585-C), pistolets d'arrosage (modèle no 6945), lances pistolets ou pistolets d'arrosage (modèles nos 1915, 1910 et 1905), pulvérisateurs polyvalents (modèle no 1940) et pulvérisateurs à impulsions (modèle no 6952). Certains modèles de ce type ont une tête réglable manuellement qui permet diverses répartitions de la pulvérisation. Le deuxième type de pistolet pulvérisateur à eau se fixe à un réservoir et à un tuyau d'arrosage et sert à pulvériser des substances, comme des engrais, combinées avec de l'eau, et comprend des pals injecteurs (modèle no 6605), des ensembles d'épandage d'engrais (modèle no 1158-22) et des épandeurs d'engrais à impulsions (modèle no 6601).

L'avocate de l'intimé, dans son mémoire et au cours de l'audience, a reconnu que le deuxième type de pistolet pulvérisateur à eau, à savoir les modèles nos 6605, 1158-22 et 6601, doit être classé dans le numéro tarifaire 8424.20.90. Par conséquent, ces modèles ne sont pas en cause.

M. George Wayne Learn, président de la société Corporate Audit Services, une entreprise d'experts-conseils qui se spécialise en fiscalité, a déposé des échantillons de certains des modèles en cause pendant l'audience, à savoir les modèles nos 1915, 1910, 1905 et 1940. M. Learn a expliqué qu'il connaît bien les marchandises en cause parce qu'il a participé à la rédaction de la demande de réexamen de l'appelant et à la préparation du présent appel.

M. Learn n'a pas déposé d'échantillon du modèle no 6601, l'épandeur d'engrais à impulsions, mais a décrit ce dernier comme un mécanisme de pulvérisation fixé à un contenant en plastique transparent. Lorsque l'épandeur d'engrais à impulsions est utilisé à la fin prévue, un comprimé d'engrais est mis dans le contenant et est mélangé à de l'eau qui passe dans le tuyau avant d'atteindre le contenant. L'engrais et l'eau combinés sont ensuite évacués du contenant au moyen du pulvérisateur. S'il n'y a pas de comprimé d'engrais dans le contenant, l'eau passe du tuyau au contenant pour ensuite être évacuée au moyen du pulvérisateur. Selon M. Learn, lorsque le modèle no 6601 est utilisé sans comprimé d'engrais, il sert à la même fin que les modèles en cause.

Pour montrer le type de produit qui peut être considéré comme une «lance d'arrosage», M. Learn a produit comme pièce une lance d'arrosage en laiton vendue par un autre client de la société Corporate Audit Services, Mueller Canada Inc., un fabricant de bouches d'incendie. M. Learn a aussi produit des diagrammes de bouches d'incendie fabriquées par la société Mueller Co. aux États-Unis, qui indiquent les pièces de rechange des bouches d'incendie, ainsi que leurs caractéristiques et accessoires spéciaux. Il a fait remarquer au Tribunal la mention d'une lance d'arrosage sur le diagramme agrandi du robinet-vanne pour tuyau et sur le diagramme des bouches d'incendie Chattanooga et Centurion, ainsi que la mention d'un robinet-vanne pour lance d'arrosage sur le diagramme de la bouche d'incendie American-Darling B-50-B.

Le Tribunal a admis le témoin de l'intimé, M. George F. Carscallen, un ingénieur en mécanique, à titre d'expert en réseaux d'extinction automatique et de distribution d'eau commerciaux et résidentiels. M. Carscallen a défini le terme «nozzle» (lance) comme [traduction] «un accessoire d'un réseau de canalisations pour la distribution d'un liquide ou d'un gaz». Il a déclaré qu'une lance a [traduction] «une caractéristique au niveau de la dispersion ou de la pression qui peut modifier la distribution, contrairement à un robinet-vanne qui a pour fonction de régler le débit par tout ou rien». Il a ajouté que les marchandises en cause, plus particulièrement le modèle no 1940, sont un dispositif de réglage et une lance combinés. La lance est la chambre d'où le liquide est expulsé selon une configuration de dispersion donnée, comme un jet d'eau ou un jet brouillard, et le dispositif de réglage est le mécanisme dans la chambre qui module le débit du liquide. M. Carscallen a déclaré que les marchandises en cause sont des appareils polyvalents qui peuvent servir à arroser délicatement les fleurs dans un jardin lorsque la lance est en position de jet brouillard ou à nettoyer une auto ou une allée lorsque la lance est en position de jet maximal.

M. Carscallen a comparé le modèle no 1940 à la lance d'arrosage en laiton et a affirmé que, selon lui, ils ont une configuration similaire et que leur fonction et leur rendement sont les mêmes. Lorsqu'il a comparé le modèle no 1940 au modèle no 6601, M. Carscallen a déclaré qu'à son avis, le modèle no 6601 est différent car il utilise une substance secondaire, à savoir de l'eau, qu'il mélange à une substance primaire, c'est-à-dire un comprimé d'engrais, qui sont ensuite distribuées au moyen d'une lance à débit réglable. Il a aussi convenu que la pièce intermédiaire dans le modèle no 6601, à savoir le contenant, soumet le débit d'eau à une pression ou à une résistance importante, ce qui réduit la configuration du jet et la dispersion du liquide. Toutefois, au cours du contre-interrogatoire, M. Carscallen a convenu que les mécanismes de détente des modèles nos 1940 et 6601 semblent fonctionner fondamentalement selon le même principe qu'un piston coulissant fermé par un ressort.

Selon M. Carscallen, le nom que l'on donne au robinet-vanne pour tuyau sur le diagramme agrandi, soit celui de «lance d'arrosage» est mal approprié car la pièce ainsi désignée est simplement un raccord de tuyau fileté servant à brancher des tuyaux et non des lances. Pour ce qui est du lien entre le terme «lance d'arrosage» et les bouches d'incendie ou de tels dispositifs, M. Carscallen a indiqué qu'une lance d'arrosage et une bouche d'incendie sont souvent associées parce que la lance d'arrosage est le dispositif à l'extrémité du tuyau d'incendie. Toutefois, il a affirmé que, dans ses 30 années d'expérience, il n'avait jamais vu une lance d'arrosage fixée à une bouche d'incendie. Il était d'accord avec l'avocat de l'appelant que, si une bouche d'incendie était ouverte sans qu'un tuyau y soit fixé, l'eau en sortirait par ce qui est décrit comme une lance d'arrosage, mais il a ajouté qu'il ne serait pas possible de régler la configuration de l'eau qui en sortirait, et que, suivant son interprétation, une lance est un dispositif fixé à un orifice.

L'avocat de l'appelant a demandé à M. Carscallen s'il était d'accord avec la définition suivante du terme «spray gun» (pistolet pulvérisateur) : «[a] gunlike device that forces liquid through a nozzle so that it emerges as a spray [3] » ([traduction] un dispositif de type pistolet qui projette un liquide au moyen d'une lance de sorte qu'il en sort pulvérisé). M. Carscallen a répondu qu'à son avis, cette définition ne concorde pas avec d'autres définitions qu'il a examinées et qui laissent entendre qu'un pistolet pulvérisateur est un dispositif servant à mélanger et disperser deux substances. M. Carscallen a déclaré que, selon lui, un pistolet pulvérisateur est un dispositif qui utilise une substance secondaire pour disperser une substance primaire. Cependant, il était d'accord avec l'avocat de l'appelant qu'un pistolet pulvérisateur peut être utilisé pour souffler de l'air comprimé seulement, sans aucune substance primaire, comme du sable fin. Selon M. Carscallen, le modèle no 6601 est un exemple de pistolet pulvérisateur car il utilise une substance secondaire, à savoir de l'eau, pour pulvériser un engrais ou un pesticide, qui est la substance primaire.

Dans le cas précis du modèle no 1940 et de la description des «pistolets aérographes et appareils similaires» dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) de la position no 84.24, M. Carscallen partage l'avis de l'avocat de l'appelant selon lequel le modèle no 1940 est un appareil qui est actionné à la main, muni d'un déclenchement à main réglable et d'un dispositif de réglage qui commandent le jet, et est relié à un réservoir d'eau sous pression, à savoir un réseau de puits ou un aqueduc municipal. Toutefois, il a déclaré que le modèle no 1940 n'est pas conçu de manière à être fixé à des conduites d'air comprimé ou de vapeur, ni à appliquer des peintures, des vernis, des huiles, des matières plastiques, des laits de chaux ou de ciment, des poudres métalliques ou des tontisses.

M. Carscallen était d'accord avec l'avocat de l'appelant que les marchandises en cause servent à l'entretien des pelouses et des jardins et il a déclaré que, d'après son expérience, des dispositifs de type pistolet et similaires à ceux en cause sont utilisés pour arroser les plantes dans les pépinières et les serres commerciales.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelant a fait valoir que les marchandises en cause doivent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] (les Règles générales) qui prévoit que le classement des marchandises doit être déterminé «d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes». L'avocat a déclaré que les «pistolets aérographes» sont expressément désignés dans le libellé de la position no 84.24 et répondent à la description suivante, à la Partie B des Notes explicatives de la position no 84.24 intitulée «Pistolets aérographes et appareils similaires» :

Les pistolets aérographes et appareils à main similaires, reliés généralement à la fois à une conduite souple de fluide comprimé (air ou vapeur) et à un réservoir ou une conduite de matière à projeter, comportent un déclenchement à main (à gâchette, à bouton, etc.), qui commande le jet et un dispositif de réglage permettant d'obtenir une projection plus ou moins divergente. Ils sont utilisés pour appliquer les peintures, vernis, huiles, matières plastiques, laits de chaux ou de ciment, poudres métalliques, tontisses, etc.

L'avocat a signalé que la description indique que les pistolets aérographes sont «reliés généralement [...] à une conduite souple de fluide comprimé (air ou vapeur)», mais que la position ne se limite pas aux marchandises de cette conception. En outre, il a avancé que les mots des Notes explicatives ne limitent pas l'application de la position à des sources particulières de pression ou à des types particuliers de substances à disperser et qu'il n'est pas nécessaire de lire les mots comme un tout établissant qu'un pistolet aérographe doit être relié et à une conduite souple de fluide comprimé (air ou vapeur) et à un réservoir ou une conduite de matière à projeter.

À défaut, l'avocat de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause sont comprises dans la description suivante, à la Partie D des Notes explicatives de la position no 84.24 intitulée «Seringues, pulvérisateurs et poudreuses» :

Ces appareils sont destinés en particulier à répandre ou à projeter les produits insecticides, fongicides, etc. à des fins agricoles ou pour des usages domestiques. On y comprend d'une part les appareils à main (même avec simple piston ou à pédale) [...] - qu'ils comportent ou non un réservoir [...]

Pour autant qu 'ils comportent des dispositifs mécaniques réglant la dispersion du liquide ou l'orientation du jet, ou même de simples organes mobiles mis en mouvement par la pression de l'eau, ce groupe comprend également :

1) Les appareils à jet d'eau [...] utilisés pour l'arrosage des pelouses, vergers, champs, etc.

Il a fait valoir que les marchandises en cause comportent au moins trois dispositifs mécaniques réglant la dispersion du liquide et commandant le jet : un robinet d'arrêt, un mécanisme de verrouillage de la détente et un mécanisme de réglage du jet. De plus, afin d'appuyer sa position, à savoir que les marchandises en cause servent à l'horticulture, l'avocat a cité le témoignage de M. Carscallen selon lequel les marchandises en cause sont utilisées dans les serres et pépinières commerciales et la définition suivante du terme «horticulture» (horticulture) : «the cultivation of a garden; the art or science of cultivating or managing gardens, including the growing of flowers, fruit, and vegetables [6] » ([traduction] la culture d'un jardin; l'art ou la science de cultiver ou d'organiser des jardins, y compris la culture des fleurs, des fruits et des légumes).

L'avocat de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas écartées de la position no 84.24 par l'exclusion ci-dessous à la Partie D des Notes explicatives de cette position intitulée «Seringues, pulvérisateurs et poudreuses» :

b) Les simples lances d'arrosage (n o 84.81 ou Section XV, selon qu'elles comportent ou non un robinet ou un dispositif pour le réglage du jet).

Il a souligné que les marchandises de la position no 84.24 et celles de la position no 84.81 peuvent comporter des dispositifs de réglage et des lances, mais que la distinction entre les deux positions vient de ce que les marchandises de la position no 84.24 nécessitent un dispositif mécanique pour régler le débit ou l'orientation du jet.

En dernier lieu, l'avocat de l'appelant s'est reporté à la description suivante, dans les Notes explicatives de la position no 84.81, des marchandises qui y sont inclues :

10) Les bouches et prises d'eau d'incendie, robinets pour bouches d'incendie, lances d'incendie ou d'arrosage munis d'un dispositif pour le réglage du jet.

L'avocat a soutenu que le Tribunal doit appliquer la règle ejusdem generis dans son interprétation de l'expression «hosepipe nozzles» (simples lances d'arrosage) par rapport au type de marchandises qui la précèdent et qui sont toutes associées à la lutte contre l'incendie. L'avocat a fait valoir que le mot anglais «hose-pipe» est un terme britannique correspondant à un tuyau flexible et que, conformément à la Règle 2 des Règles canadiennes [7] , la signification et la portée du terme international, qui assimilent le terme britannique «hose-pipe» à un tuyau flexible, auront la préséance.

L'avocate de l'intimé a fait valoir que les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, c'est-à-dire d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. Selon l'avocate, les marchandises en cause correspondent à la description d'«articles de robinetterie et organes similaires» des Notes explicatives de la position no 84.81, qui visent, en partie, ce qui suit :

Les articles de robinetterie et organes similaires sont des organes qui, montés sur les tuyauteries ou les contenants, permettent [...] [de] régler le débit [des fluides].

L'avocate a ajouté que les Notes explicatives de la position no 84.81 prévoient que de tels articles de robinetterie peuvent être combinés à d'autres instruments constitutifs, et a cité l'extrait suivant pour établir ce point :

Le fait que lesdits articles et organes comportent une double paroi chauffante, refroidissante ou isolante, est sans influence sur leur classement, de même que la présence d'accessoires simples incorporés tels que tuyaux de faible longueur, tubes souples terminés par une pomme à douche, petites vasques ou coupes à boire, dispositifs de verrouillage.

Selon l'avocate, la lance fixée aux marchandises en cause est similaire à la pomme de douche dans l'exemple des Notes explicatives de la position no 84.81.

L'avocate de l'intimé s'est reportée au témoignage de M. Carscallen selon lequel les marchandises en cause sont une lance et un dispositif de réglage combinés, et a affirmé que, abstraction faite de la forme des marchandises en cause, soit celle d'un pistolet, elles sont toujours un tuyau et une lance combinés, comme la lance d'arrosage en laiton produite à titre de pièce par le témoin de l'appelant.

Selon l'avocate de l'intimé, les marchandises en cause ne correspondent pas à la description que l'on retrouve dans les Notes explicatives de la position no 84.24. Premièrement, l'avocate a fait valoir qu'elles ne sont pas des pistolets aérographes car elles ne sont pas reliées à «un réservoir ou une conduite de matière à projeter». Deuxièmement, l'avocate a soutenu qu'elles ne sont pas des appareils à jet d'eau, car elles ne comportent pas des «dispositifs mécaniques réglant la dispersion du liquide ou l'orientation du jet».

Finalement, l'avocate de l'intimé a fait valoir que le mot «horticulture», comme le mot «agriculture» dans le numéro tarifaire 8424.81.00, n'a aucun rapport avec les produits pour l'entretien de la pelouse et pour le jardinage, mais qu'il se rapporte aux produits servant surtout à des fins commerciales.

Le Tribunal doit, aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, déterminer le classement des marchandises conformément aux Règles générales. La Règle 1 des Règles générales dispose que le classement des marchandises est déterminé «d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres». Le Tribunal doit, en outre, aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, tenir compte des Notes explicatives dans son interprétation des positions et des sous-positions.

Après avoir examiné le libellé de la position no 84.24 et les Notes explicatives pertinentes, le Tribunal n'est pas convaincu que les marchandises en cause sont des pistolets aérographes et appareils à main similaires. Bien que les marchandises en cause présentent certaines des caractéristiques décrites dans les Notes explicatives, le Tribunal est d'avis qu'elles ne sont pas le type de pistolets aérographes et d'appareils à main similaires qui sont considérés dans cette description. Plus particulièrement, les marchandises ne sont pas reliées à une conduite souple de fluide comprimé (air ou vapeur) et à un réservoir ou une conduite de matière à projeter. En outre, les marchandises en cause ne sont pas utilisées pour pulvériser les types de substances E9‚numérés dans cette description.

Toutefois, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause correspondent à la description des Notes explicatives de la position no 84.24 concernant les appareils pour l'agriculture ou l'horticulture, à savoir les seringues, pulvérisateurs et poudreuses. Les Notes explicatives de la position no 84.24 font état de marchandises qui «comportent des dispositifs mécaniques réglant la dispersion du liquide ou l'orientation du jet, ou même de simples organes mobiles mis en mouvement par la pression de l'eau». La liste des marchandises figurant dans la description comprend les «appareils à jet d'eau [...] utilisés pour l'arrosage des pelouses». Le Tribunal estime que les marchandises en cause sont des appareils à jet d'eau utilisés pour l'arrosage des pelouses comportant des dispositifs mécaniques, à savoir un dispositif de réglage et une lance, réglant la dispersion du liquide ou du jet d'eau. Contrairement à ce que l'avocate de l'intimé a avancé, le Tribunal est d'avis que rien dans le libellé de la position no 84.24 ou dans les Notes explicatives de la position no 84.24 n'indique que le mot «horticulture» ne s'entend que d'utilisations commerciales. Le Tribunal estime plutôt que le mot «horticulture», défini comme étant [traduction] «la culture d'un jardin; l'art ou la science de cultiver ou d'organiser des jardins, y compris la culture des fleurs, fruits et légumes [8] », peut se rapporter à des utilisations à la fois commerciales et domestiques.

Le Tribunal fait remarquer que la description des «seringues, pulvérisateurs et poudreuses» exclut expressément les simples lances d'arrosage de la Section XV ou de la position no 84.81, selon qu'elles comportent ou non un robinet ou un dispositif pour le réglage du jet, et que les Notes explicatives de la position no 84.81 prévoient que la position comprend les bouches et prises d'eau d'incendie, les robinets pour bouches d'incendie, les lances d'incendie ou d'arrosage munis d'un dispositif pour le réglage du jet. Toutefois, les arguments de l'avocat de l'appelant ont persuadé le Tribunal qu'il doit appliquer la règle ejusdem generis de l'interprétation de la loi. Cette règle établit que les termes généraux dans une liste doivent être interprétés en fonction des termes précis connexes qui les précèdent [9] . Le Tribunal, en application de cette règle, conclut que l'expression «lances d'arrosage» utilisée dans les Notes explicatives de la position no 84.81 doit être interprétée à la lumière de tous les mots qui précèdent et qui font partie du vocabulaire de la lutte contre l'incendie. Ainsi, les simples lances d'arrosage exclues de la position no 84.24 sont des lances d'arrosage utilisées lors d'incendies. Le Tribunal reconnaît que les marchandises en cause pourraient être utilisées lors d'incendies, mais telle n'est pas leur fin prévue.

Par conséquent, l'appel est admis et le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8424.81.00 à titre d'autres appareils pour l'horticulture.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Webster's Illustrated Encyclopedic Dictionary , Montréal, Tormont Publications, 1990 à la p. 1607.

4. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

5. Supra , note 2, annexe I.

6. The Oxford Universal Dictionary on Historical Principles , 3 e éd., Oxford, Clarendon Press, 1955 à la p. 924.

7. Supra , note 5.

8. Supra , note 6.

9. Driedger on the Construction of Statutes , Ruth Sullivan, 3 e éd., Toronto, Butterworths, 1994 aux pp. 207 à 209.


Publication initiale : le 10 octobre 1996