GLENN WHITTEN

Décisions


GLENN WHITTEN
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-298

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 14 septembre 1994

Appel no AP-93-298

EU ÉGARD À un appel entendu le 3 juin 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 4 novembre 1993 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

GLENN WHITTEN Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.



Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes. Le 23 mars 1993, l'appelant a tenté d'importer au Canada un pistolet mitrailleur de modèle n o MP5A3. Au moment de l'importation, le pistolet en question a été retenu par des fonctionnaires des douanes canadiennes parce qu'il s'agissait d'une arme prohibée au sens du code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes et du paragraphe 84(1) du Code criminel. La décision a été confirmée, d'abord dans le cadre d'une révision faite par un agent désigné aux termes de l'article 60 de la Loi sur les douanes et, par la suite, à l'occasion d'un réexamen du sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le pistolet en question est une arme prohibée et si, par conséquent, la décision de l'intimé de confirmer la décision d'origine de retenir le pistolet en question était la bonne.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant a admis que le pistolet en question était une «arme prohibée». Les armes prohibées sont, par définition aux termes du Code criminel, des armes offensives. L'article 114 du Tarif des douanes ainsi que le code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes interdisent l'importation d'armes offensives au Canada. Le code 9965 prévoit un certain nombre d'exceptions à cette interdiction générale. Aucune de ces exceptions ne s'applique toutefois à l'appelant. Le Tribunal a examiné le code 9965 et conclut qu'aucune des exceptions qui y sont mentionnées ne s'applique à l'appelant ou au pistolet en question.

Étant donné que le pistolet en question est une arme offensive et qu'aucune des exceptions à l'importation d'une arme offensive prévue au code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes ne s'applique à l'appelant, l'intimé a eu raison de confirmer la décision prise par les fonctionnaires des douanes canadiennes de retenir le pistolet en question.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 3 juin 1994 Date de la décision : Le 14 septembre 1994
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Charles A. Gracey, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Glenn Whitten, pour l'appelant Geoffrey S. Lester, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi). Le 23 mars 1993, l'appelant a tenté d'importer au Canada un pistolet mitrailleur de modèle no MP5A3. Au moment de l'importation, le pistolet a été retenu par des fonctionnaires des douanes canadiennes parce qu'il s'agissait d'une arme prohibée au sens du code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes [2] et du paragraphe 84(1) du Code criminel [3] . La décision a été confirmée, d'abord dans le cadre d'une révision faite par un agent désigné aux termes de l'article 60 de la Loi et, par la suite, à l'occasion d'un réexamen du sous-ministre du Revenu national effectué aux termes de l'article 63 de la Loi.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le pistolet en question est une arme prohibée et si, par conséquent, la décision du Sous-ministre de confirmer la décision d'origine de retenir le pistolet en question était la bonne.

L'appelant est un membre des Forces armées canadiennes qui a été stationné en Allemagne de juillet 1988 à mars 1993. En janvier 1991, l'appelant a acheté le pistolet en question qui avait été converti de façon à fonctionner uniquement en mode semi-automatique. Conformément aux procédures établies par les Forces armées canadiennes, l'appelant a enregistré le pistolet en question en Allemagne auprès de la police militaire et du bureau de vérification de la base militaire où il était stationné. Au début de 1993, en prévision de son retour au Canada, l'appelant a rempli une «Request to Import Personal Firearm(s) into Canada» ([traduction] demande d'importation d'arme(s) à feu personnelle(s) au Canada) qui a été approuvée par les autorités de la base des Forces canadiennes de Baden-Soellingen et par le ministère du Revenu national.

L'appelant, qui comparaissait en son nom, a reconnu que le pistolet en question est une arme prohibée, mais a demandé au Tribunal d'examiner la possibilité de faire une exception compte tenu des circonstances atténuantes. Il a tout particulièrement souligné le fait qu'aux termes de l'article 84 du Code criminel, si certaines conditions avaient été satisfaites, le pistolet en question aurait pu être désigné arme à autorisation restreinte plutôt qu'arme prohibée. Si l'appelant avait réussi à obtenir cette désignation pour le pistolet, il aurait peut-être pu l'importer au Canada en application du code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes.

Pour obtenir la désignation d'«arme à autorisation restreinte», il fallait, entre autres choses, enregistrer le pistolet en question auprès d'un «registraire local d'armes à feu» avant le 1er octobre 1992 [4] . Cette exigence fait suite aux modifications apportées à l'article 84 du Code criminel relativement à certains types d'armes prohibées. L'appelant a soutenu qu'en raison du fait qu'il était affecté à des fonctions de maintien de la paix avec les Forces armées canadiennes à l'extérieur du pays au moment de l'entrée en vigueur des modifications au Code criminel, il n'était pas au courant des exigences au regard de l'enregistrement et n'a donc pas fait enregistrer le pistolet en question.

Le Tribunal fait remarquer que lors de l'audience, l'appelant a admis que le pistolet en question était une «arme prohibée». Les armes prohibées sont, par définition aux termes du Code criminel, des armes offensives [5] . L'article 114 du Tarif des douanes ainsi que le code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes interdisent l'importation au Canada d'armes offensives. Le code 9965 prévoit un certain nombre d'exceptions à cette interdiction générale. Le Tribunal a examiné le code 9965 et conclut qu'aucune des exceptions qui y sont mentionnées ne s'applique à l'appelant ou au pistolet en question.

Le code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes prévoit l'importation d'armes à autorisation restreinte dans certaines circonstances. Toutefois, afin que le pistolet en question soit considéré comme une arme à autorisation restreinte, il aurait fallu que l'appelant se conforme aux exigences de l'alinéa c.1) de la définition d'«arme à autorisation restreinte». L'une des exigences de l'alinéa c.1) prévoit l'enregistrement du pistolet en question auprès d'un «registraire local d'armes à feu» le 1er octobre 1992 au plus tard. Le paragraphe 84(1) du Code criminel définit ainsi l'expression «registraire local d'armes à feu» :

Toute personne qui a été nommée par écrit en cette qualité par le commissaire [ [6] ] ou le procureur général d'une province ou qui fait partie d'une catégorie d'officiers ou d'agents de police ainsi désignée.

Étant donné que l'appelant n'a pas enregistré le pistolet en question auprès d'un registraire local d'armes à feu, le pistolet est demeuré une arme prohibée et, par conséquent, ne pouvait entrer au Canada aux termes des exceptions prévues au code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes pour les armes à autorisation restreinte.

Le Tribunal constate que l'appelant a pris les mesures nécessaires pour enregistrer le pistolet en question auprès des autorités militaires et qu'il a soumis une demande aux douanes canadiennes afin de l'importer au Canada dans les formes. Cependant, de l'avis du Tribunal, ces mesures ne permettent pas à ce dernier de conclure à l'élimination des exigences concernant l'enregistrement du pistolet en question en tant qu'arme à autorisation restreinte avant le 1er octobre 1992.

Bien qu'il comprenne la situation de l'appelant, le Tribunal est tenu d'appliquer la loi. Étant donné que le pistolet en question est une arme offensive et qu'aucune des exceptions à l'importation d'une arme offensive prévues au code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes ne s'applique à l'appelant, le Sous-ministre a eu raison de confirmer la décision des fonctionnaires des douanes canadiennes de retenir le pistolet en question.

Pour les raisons qui précèdent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. C-46.

4. L'alinéa c .1) de la définition d'«arme à autorisation restreinte» du paragraphe 84(1) du Code criminel stipule qu'«arme à autorisation restreinte» signifie : toute arme à feu assemblée ou conçue et fabriquée de façon à tirer ou pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles pendant la durée d'une pression sur la détente dans la mesure où à la fois : (i) elle est modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile pendant la durée d'une pression sur la détente [c. - à - d. par opposition à des tirs en rafale rapides et répétés pendant que le tireur appuie sur la détente], (ii) au 1 er octobre 1992, elle était enregistrée comme arme à autorisation restreinte ou faisait l'objet d'une demande de certificat d'enregistrement et faisait partie de la collection, au Canada, d'un véritable collectionneur d'armes à feu, (iii) les paragraphes 109(4.1) et (4.2) sont respectés relativement à cette arme. (Soulignement ajouté)

5. Supra , note 3, art. 2.

6. Aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel , «commissaire» signifie «Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada».


Publication initiale : le 26 mai 1997