LES ENTREPRISES RÉAL LUSSIER INC.

Décisions


LES ENTREPRISES RÉAL LUSSIER INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-384

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le lundi 17 juillet 1995

Appel no AP-93-384

EU ÉGARD À un appel entendu le 9 janvier 1995 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 17 décembre 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

LES ENTREPRISES RÉAL LUSSIER INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise relativement à une cotisation de 216 753,86 $, établie à l'égard de l'appelant, au titre de la taxe de vente fédérale (TVF), des intérêts et de la pénalité. En outre, le montant total réclamé comprenait une somme de 32 263,00 $ au titre de la TVF payée par erreur à l'appelant à la suite d'une détermination datée du 29 juin 1991.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la cotisation est fondée en fait et en droit. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si la méthode utilisée par l'appelant pour calculer le montant de TVF à payer est conforme à la Loi sur la taxe d'accise et si l'appelant a droit à des déductions autres que celles faites par l'intimé pour calculer le prix de vente. Le Tribunal doit également déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de TVF payée en trop aux termes de l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant ne s'est pas présenté à l'audience et n'a déposé aucun mémoire. Le Tribunal a donc considéré le témoignage de Mme Gertrude Toupin ainsi que le mémoire et les arguments de l'avocate de l'intimé. Il incombait à l'appelant de prouver que la cotisation était incorrecte et le Tribunal est d'avis que l'appelant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve. La méthode utilisée par l'appelant pour calculer le montant de TVF à payer n'étant pas conforme à la Loi sur la taxe d'accise, l'appelant n'a pas droit à des déductions autres que celles faites par l'intimé pour calculer le prix de vente. Enfin, l'appelant n'a pas droit à un remboursement de TVF payée en trop aux termes de l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise puisque les marchandises faisant l'objet du remboursement ont été achetées exemptes de taxe. Par conséquent, le Tribunal conclut que la cotisation est fondée en fait et en droit.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 9 janvier 1995 Date de la décision : Le 17 juillet 1995
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Raynald Guay, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
A comparu : Rosemarie Millar, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) relativement à une cotisation de 216 753,86 $, établie à l'égard de l'appelant, au titre de la taxe de vente fédérale (TVF), des intérêts et de la pénalité. En outre, le montant total réclamé comprenait une somme de 32 263,00 $ au titre de la TVF payée par erreur à l'appelant à la suite d'une détermination datée du 29 juin 1991. L'appelant s'est opposé à la cotisation de l'intimé. Dans une décision datée du 17 décembre 1993, l'intimé a rejeté l'opposition de l'appelant.

L'appelant fabrique et vend, avec ou sans installation, des profilés standard en métal servant de revêtement extérieur d'immeubles, des clausoirs en métal et d'autres petites pièces en métal. Les marchandises en question sont fabriquées à partir de matières premières achetées exemptes de TVF. Les ventes des marchandises en question sont assujetties à la TVF et une vérification de l'intimé a révélé que ces ventes représentaient près de 92 p. 100 des ventes totales de l'appelant. À ce moment-là, l'intimé a remarqué que le montant de TVF à payer par l'appelant avait été calculé à l'aide d'une méthode fondée sur le coût d'achat. L'intimé a donc recalculé le montant de TVF à payer par l'appelant en se fondant sur le prix de vente. Avant de calculer le montant de TVF à payer, l'intimé a déduit du montant total des ventes de l'appelant les coûts de transport et de l'installation des marchandises en question, la taxe de vente provinciale et le coût des marchandises revendues dans le même état. Les coûts de supervision et de coordination étaient inclus dans les coûts d'installation.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la cotisation est fondée en fait et en droit. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si la méthode utilisée par l'appelant pour calculer le montant de TVF à payer est conforme à la Loi et si l'appelant a droit à des déductions autres que celles faites par l'intimé pour calculer le prix de vente. Le Tribunal doit également déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de TVF payée en trop aux termes de l'article 68 de la Loi.

Le paragraphe 50(1) et l'alinéa 46 c) de la Loi stipulent, en partie, ce qui suit :

50.(1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente au taux spécifié au paragraphe (1.1) sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises :

a) produites ou fabriquées au Canada.

46. Pour déterminer la taxe de consommation ou de vente exigible en vertu de la présente partie :

c) dans le calcul du prix de vente de marchandises fabriquées ou produites au Canada, peuvent être exclus :

(ii) dans les circonstances que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement, une somme représentant :

(A) soit le coût de l'érection ou de l'installation des marchandises supporté par le fabricant ou producteur, lorsque le prix de vente de ces marchandises comprend leur érection ou installation,

(B) soit le coût du transport des marchandises supporté par le fabricant ou producteur lorsque le prix de vente de celles-ci comprend ce coût de transport ou bien en transportant les marchandises entre les locaux commerciaux du fabricant ou producteur au Canada, ou bien en les livrant de ses locaux commerciaux au Canada à l'acheteur,

calculé de la façon que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement.

L'avocate de l'intimé a convoqué un témoin, Mme Gertrude Toupin, vérificateur au ministère du Revenu du Québec pour les fins de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec. Mme Toupin a été vérificateur auprès du ministère du Revenu national pendant quatre années et elle a préparé la cotisation en litige. Elle a expliqué que l'appelant avait calculé le montant de TVF à payer à l'aide d'une méthode fondée sur le coût d'achat au lieu du prix de vente conformément aux exigences de la Loi.

Dans son mémoire, l'avocate de l'intimé a soutenu que la cotisation est fondée en fait et en droit. Selon l'avocate, la méthode utilisée par l'appelant pour calculer le montant de TVF à payer n'est pas conforme au paragraphe 50(1) de la Loi. Le montant de TVF à payer doit être calculé en fonction du prix de vente et non en fonction du coût d'achat et doit tenir compte de l'article 46 de la Loi. De plus, l'appelant n'a pas droit à des déductions autres que celles faites par l'intimé pour établir le prix de vente. Enfin, l'avocate a soutenu que l'appelant n92'a pas droit au remboursement de la TVF qui lui a été versé par erreur le 29 juin 1991 puisque les marchandises faisant l'objet de ce remboursement avaient été achetées exemptes de taxe.

L'appelant ne s'est pas présenté à l'audience et n'a déposé aucun mémoire. Le Tribunal a donc considéré le témoignage de Mme Toupin ainsi que le mémoire et les arguments de l'avocate de l'intimé. Il incombait à l'appelant de prouver que la cotisation était incorrecte [2] et le Tribunal est d'avis que l'appelant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve. La méthode utilisée par l'appelant pour calculer le montant de TVF à payer n'est pas conforme à la Loi. Le montant de TVF à payer doit être calculé en fonction du prix de vente et non en fonction du coût d'achat. En outre, l'appelant n'a pas droit à des déductions autres que celles faites par l'intimé pour calculer le prix de vente. Enfin, l'appelant n'a pas droit à un remboursement de TVF payée en trop aux termes de l'article 68 de la Loi puisque les marchandises faisant l'objet du remboursement ont été achetées exemptes de taxe. Par conséquent, le Tribunal conclut que la cotisation est fondée en fait et en droit.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. Roderick W.S. Johnston v. The Minister of National Revenue, [1948] R.C.S. 486.


Publication initiale : le 28 août 1996