TIMOTHY EDWARD MARSHALL
Décisions
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-386
TABLE DES MATIÈRES
Ottawa, le jeudi 22 septembre 1994
Appel no AP-93-386
EU ÉGARD À un appel entendu le 25 août 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;
ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 14 janvier 1994 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.
ENTRE
TIMOTHY EDWARD MARSHALL Appelant
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé
L'appel est rejeté.
Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre présidant
Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre
Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre
Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire
La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit, aux termes du Programme de remise de la taxe d'accise pour le transport, à une remise pour le combustible utilisé à des fins de transport dans le cours de son entreprise.
DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant ne s'étant pas conformé aux délais énoncés à l'alinéa 68.4(2)b) de la Loi sur la taxe d'accise, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être rejeté.
Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 25 août 1994 Date de la décision : Le 22 september 1994Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant Raynald Guay, membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball
A comparu : Anne M. Turley, pour l'intimé
Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) qui a eu pour effet de rejeter une demande de remise de taxe sur le combustible faite aux termes de l'article 68.4 [2] de la Loi. La demande a été rejetée parce qu'elle n'avait pas été présentée avant juillet 1993, tel qu'il est prescrit à l'alinéa 68.4(2)b) de la Loi.
La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit, aux termes du Programme de remise de la taxe d'accise pour le transport, à une remise pour le combustible utilisé à des fins de transport dans le cours de son entreprise.
L'appelant n'a pas comparu à l'audience. Le Tribunal a entendu l'avocate de l'intimé et examiné les documents écrits qui lui ont été soumis. Dans une lettre adressée au Tribunal et datée du 21 mars 1994, l'appelant reconnaît avoir envoyé le formulaire prescrit en retard, soit après la fin du mois de juin 1993. L'appelant ne s'étant pas conformé aux délais énoncés à l'alinéa 68.4(2)b) de la Loi, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être rejeté. Bien que le Tribunal compatisse à la situation de l'appelant, il n'a pas compétence pour modifier un délai prescrit par la Loi ou pour rendre des décisions fondées sur des considérations d'équité.
Par conséquent, l'appel est rejeté.
[ Table des matières]
1. L.R.C. (1985), ch. E-15.
2. L.C. 1992, ch. 29, art. 1.
Publication initiale : le 20 mai 1997