DIRECT APPLIANCE SALES LTD.

Décisions


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v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-017

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 2 novembre 1994

Appel no AP-94-017

EU ÉGARD À un appel entendu le 21 septembre 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 11 février 1994 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

DIRECT APPLIANCE SALES LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.



Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire bien que sa demande ait été faite après le délai prescrit aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal n'a pas la compétence voulue pour rendre des décisions fondées sur des considérations d'équité.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 21 septembre 1994 Date de la décision : Le 2 novembre 1994
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Desmond Hallissey, membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Leon Bleiwas, pour l'appelant Larissa Easson, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire de l'appelant parce que celle-ci a été faite après le délai prescrit.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire bien que sa demande ait été faite après le délai prescrit aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi.

L'appelant ne conteste pas le fait que sa demande de remboursement a été faite après le délai prescrit, mais il demande au Tribunal d'admettre l'appel pour des considérations d'équité et de justice à l'égard du contribuable. Dès l'ouverture de l'audience, le Tribunal a fait savoir au représentant de l'appelant que le Tribunal est tenu d'appliquer la loi en l'état actuel des textes et qu'il ne peut faire preuve d'équité. En réponse au Tribunal, après avoir réitéré que l'appelant souhaite obtenir un redressement en équité, le représentant a fait savoir qu'il était conscient du fait que le Tribunal n'a pas la compétence voulue pour accorder un tel redressement.

Comme le Tribunal l'a souligné à maintes occasions, il n'est pas habilité à modifier un délai clairement prescrit par la Loi ou à rendre des décisions fondées sur des considérations d'équité. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'appel doit être rejeté.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.


Publication initiale : le 20 mai 1997