EARL A. ABAS

Décisions


EARL A. ABAS
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-334

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mardi 5 septembre 1995

Appel no AP-93-334

EU ÉGARD À un appel entendu le 22 mars 1995 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 25 novembre 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

EARL A. ABAS Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Arthur B. Trudeau ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Nicole Pelletier ______ Nicole Pelletier Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national datée du 24 août 1992 qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire de 9 687,85 $ relativement à des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991 pour le motif que la demande n'a pas été faite dans le délai prescrit par la Loi sur la taxe d'accise. Le 29 août 1992, l'appelant a signifié un avis d'opposition qui a été rejeté par l'intimé dans un avis de décision daté du 25 novembre 1993. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire, même s'il n'a pas fait sa demande dans le délai prescrit par la loi.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les deux parties conviennent que la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire n'a pas été faite dans le délai prescrit par la loi. La compétence du Tribunal lorsqu'il statue sur des appels est très limitée et ne porte pas sur la modification d'un délai prescrit par la loi ou sur l'application de redressements équitables. Le Tribunal doit appliquer la loi, même si une telle mesure se traduit par des difficultés financières pour l'appelant.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 22 mars 1995 Date de la décision : Le 5 septembre 1995
Membres du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Kenneth R. Mussell, pour l'appelant Jennifer Oulton, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi), à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national datée du 24 août 1992 qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire, faite conformément à l'article 120 [2] de la Loi, pour le motif que la demande n'a pas été faite dans le délai prescrit par la Loi. Le 29 août 1992, l'appelant a signifié un avis d'opposition qui a été rejeté par l'intimé dans un avis de décision daté du 25 novembre 1993.

L'appelant exploite un certain nombre d'entreprises : une épicerie, une station-service, un magasin d'alcools et un magasin de produits médicaux. Le représentant de l'appelant a fait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire de 9 687,85 $ relativement à des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991. La demande était datée du mois de mars 1992 et a été envoyée à l'intimé avec une lettre d'accompagnement datée du 26 mars 1992. La demande a été reçue par l'intimé le 2 avril 1992. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire, même si sa demande n'a pas été faite dans le délai prescrit par la loi.

Mme Karen Abas et M. Earl A. Abas ont témoigné pour le compte de l'appelant. Ils ont expliqué qu'ils ont reçu de nombreuses brochures du ministère du Revenu national (Revenu Canada), mais aucun renseignement sur les remboursements de la TVF à l'inventaire. Ils n'étaient donc pas au courant de la date limite pour faire une demande. Mme Abas, qui a effectué la tenue des livres pour l'appelant, a déclaré que ce n'est qu'en janvier 1992 qu'elle a constaté qu'elle pouvait faire une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire. M. et Mme Abas ont fait l'historique des problèmes de leur entreprise et de leurs nombreuses tentatives infructueuses en vue d'obtenir le remboursement. Ils ont expliqué que le remboursement les aiderait à atténuer les difficultés financières auxquelles ils sont confrontés.

Le représentant de l'appelant a soutenu que le dossier n'a pas été traité de façon équitable. Il a avancé qu'il incombait à Revenu Canada de fournir à l'appelant les formulaires de demande appropriés pour qu'il puisse demander le remboursement de la TVF à l'inventaire avant 1992. Il a expliqué les difficultés des contribuables en ce qui concerne l'interprétation des changements découlant du remplacement de la TVF par la taxe sur les produits et services et a soutenu que l'appelant ne doit pas être pénalisé. Le représentant a prié le Tribunal de faire preuve de bienveillance et d'accorder le remboursement de la TVF à l'inventaire, même si la demande n'a pas été faite avant 1992.

L'avocate de l'intimé a soutenu que le paragraphe 120(8) de la Loi stipule clairement qu'un remboursement n'est versé aux termes de l'article 120 que si la demande est faite avant 1992. Étant donné que la demande a été reçue le 2 avril 1992, l'appel doit être rejeté. Le Tribunal n'est pas habilité à annuler un délai prescrit par la loi ni de le proroger et n'a pas compétence pour appliquer des principes d'équité ou accorder un redressement équitable lorsqu'il statue sur des appels. En outre, les lois fiscales ne peuvent être interprétées de façon à éviter les conséquences quelle que soit l'ampleur du préjudice qui semble être causé.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de la Loi concernant un remboursement sont énoncées aux paragraphes 120(3) et (8) qui prévoient, en partie, ce qui suit :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

Pour le Tribunal, il est évident qu'aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire doit être faite avant 1992. Les deux parties sont d'accord et le Tribunal conclut que la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire n'a pas été faite dans le délai prescrit par la loi. Le représentant de l'appelant a soutenu que le Tribunal doit accorder un redressement équitable à l'appelant. Quoique l'on puisse déclarer qu'il incombait à l'intimé de fournir à l'appelant les formulaires de demande appropriés pour qu'il puisse demander le remboursement de la TVF à l'inventaire avant 1992 [3] , la compétence du Tribunal lorsqu'il statue sur des appels est limitée et ne porte pas sur la modification d'un délai prescrit par la loi ou sur l'application de redressements équitables. Le Tribunal doit se limiter à la détermination de la véritable question en litige dans le présent appel, c'est-à-dire déterminer si l'appelant a fait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire avant 1992, ce qui n'est évidemment pas le cas en l'espèce. Le Tribunal doit appliquer la loi, même si une telle mesure se traduit par des difficultés financières pour l'appelant [4] .

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Voir, par exemple, Dai Nguyen, Groupe Solidarité, Luong Manh Nguyen c. Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, non publié, Cour d’appel fédérale, no du greffe A-120-91, le 12 juillet 1993.

4. Joseph Granger c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, [1986] 3 C.F. 70, confirmé par [1989] 1 R.C.S. 141.


Publication initiale : le 28 août 1996