GAS KING OIL CO. LTD

Décisions


GAS KING OIL CO. LTD
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-373

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 19 novembre 1997

Appel n o AP - 93 - 373

EU ÉGARD À un appel entendu le 17 juin 1997 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.

EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 10 décembre 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

GAS KING OIL CO. LTD Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national concernant l'application de la taxe sur les stocks de produits du tabac de l'appelant. L'appelant est propriétaire de quatre stations-service en Alberta, où sont vendus des produits du tabac. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit, à chacun de ses quatre emplacements, à l'exemption de 200 000 unités de tabac prévue à l'article 31 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est admis. L'appel gravite autour de la question de savoir si chacun des magasins de l'appelant est un « établissement de détail distinct » au sens de la Loi sur la taxe d'accise. La réponse à cette question dépend, à son tour, de l'existence de registres, livres de compte et systèmes comptables distincts pour chacun des magasins. Le Tribunal est convaincu, à la lumière des témoignages et, plus précisément, des documents produits en preuve, que des registres, livres de compte et systèmes comptables distincts ont été tenus pour chacun des magasins de l'appelant.

Lieux de l'audience par voie de vidéoconférence : Hull (Québec) et Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 17 juin 1997 Date de la décision : Le 19 novembre 1997
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Patricia M. Close, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffiers : Margaret Fisher et Anne Jamieson
Ont comparu : Thomas H. Olson, pour l'appelant Janet Ozembloski, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national concernant l'application de la taxe sur les stocks de produits du tabac de l'appelant [2] . L'appelant est propriétaire de quatre stations-service en Alberta, où sont vendus des produits du tabac. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit, à chacun de ses quatre emplacements, à l'exemption de 200 000 unités prévue à l'article 31 de la Loi.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

29. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« établissement de détail distinct » Boutique ou magasin géographiquement distinct des autres établissements commerciaux d'un même exploitant, où des produits du tabac sont vendus, dans le cours normal des activités qu'il exerce, mais autrement que par distributeur automatique, aux consommateurs — au sens de l'article 123 — qui s'y présentent et pour lequel sont tenus des registres, livres de compte et systèmes comptables distincts.

31. La taxe prévue par la présente partie n'est appliquée, à l'égard d'un établissement de détail distinct d'un exploitant, que sur la fraction supérieure à 200 000 unités du tabac imposé[[3] ] gardé à cet établissement à zéro heure le 27 février 1991 et faisant partie de son stock[[4] ].

En application des articles 33 et 34 de la Loi, le redevable de la taxe prévue à l'article 31 produit, au plus tard le 31 mai 1991, une déclaration et verse la taxe prévue dans un délai prescrit. L'appelant n'a en aucun temps produit de déclaration.

L'appelant a fait l'objet d'une vérification de la part de l'intimé en 1992 et s'est vu imposé un montant représentant les taxes non payées, les intérêts et une pénalité. La cotisation a été établie du fait de la détermination de l'intimé que les stations-service de l'appelant n'étaient pas des « établissement[s] de détail distinct[s] ». Pour être un établissement de détail distinct aux termes de l'article 29 de la Loi, un magasin doit être une « [b]outique ou magasin […] d'un même exploitant » a) géographiquement distinct, b) où des produits du tabac sont vendus aux consommateurs, et c) pour lequel sont tenus des registres, livres de compte et systèmes comptables distincts. L'intimé a déterminé que les quatre stations-service de l'appelant répondaient aux deux premiers critères, mais non au troisième. L'intimé a maintenu cette position dans le présent appel.

L'avocat de l'appelant a fait témoigner M. Brent Morris, vice-président de Gas King Oil Co. Ltd. Dans son témoignage, ce dernier a indiqué que l'appelant exploite ses quatre magasins d'une manière presque identique à la manière dont Eldorado Petroleums Ltd. gère les trois magasins qu'elle exploite. Chaque magasin compte un gestionnaire local qui est chargé, entre autres, de commander les stocks, de prendre note des ventes et des reçus de caisse et de superviser les employés du magasin. L'avocat a produit, par l'intermédiaire de M. Morris, les états financiers de chacun des quatre magasins de l'appelant. M. Morris a témoigné que les états financiers avaient été préparés par l'appelant à des fins administratives. Il a aussi indiqué que, aux fins de l'impôt sur le revenu, l'appelant a fait préparer un état financier consolidé pour l'ensemble de tous ses magasins.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Morris a reconnu que l'appelant n'avait qu'un seul et même compte bancaire pour tous les quatre magasins. Toutes les factures de tous les magasins et tous les salaires étaient payés par l'appelant au moyen de chèques tirés sur le compte bancaire susmentionné.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le présent appel a été entendu en même temps que l'appel no AP-93-372. Étant donné que la question de droit fondamentale est la même dans les deux appels, à une exception près, l'avocat de l'appelant et l'avocate de l'intimé ont présenté une seule plaidoirie « générique » pour les deux appels en cause. L'exception concernait le fait, présenté par l'avocate de l'intimé dans le présent appel, que l'appelant n'avait qu'un seul compte bancaire, sur lequel tous les chèques relatifs à chacun de ses quatre magasins ont été tirés, ce qui corroborait son argument qu'il n'existait pas de systèmes comptables distincts pour chacun des quatre magasins de l'appelant.

Le Tribunal a publié les motifs de sa décision dans l'appel no AP-93-372. Étant donné la similarité fondamentale entre les questions soulevées dans le présent appel et celles dans l'appel no AP-93-372, le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire d'énoncer le raisonnement qui sous-tend sa décision dans le présent appel. De l'avis du Tribunal, le fait que l'appelant n'avait qu'un seul compte bancaire pour tous ses quatre magasins ne l'a pas empêché de tenir des registres, des livres de compte et des systèmes comptables distincts pour chacun de ses magasins, comme le démontre le fait qu'il a produit des états financiers distincts pour chaque magasin. Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Le présent appel est entendu en même temps que l’appel no AP-93-372, Eldorado Petroleums Ltd. c. Le ministre du Revenu national. Les appelants et l’intimé, respectivement, étaient représentés par les mêmes avocats dans chacun des appels. Les appels ont été entendus par voie de vidéoconférence, le Tribunal tenant audience à Hull (Québec), l’avocate de l’intimé et l’avocat des appelants et leurs témoins en présence d’une représentante du Tribunal à Calgary (Alberta).

3. Aux termes de l’article 29 de la Loi, « tabac imposé » signifie cigarettes, bâtonnets de tabac et tabac à cigarettes qui, à zéro heure le 27 février 1991, étaient offerts en vente dans le cadre des activités de leur propriétaire .

4. Nota : 200 000 unités représentent 1 000 cartouches de cigarettes.


Publication initiale : le 19 mars 1998