ARCTIC COLLEGE ET LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Décisions


ARCTIC COLLEGE ET LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-94-023, AP-94-024 et AP-94-025

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 19 décembre 1997

Appels n os AP-94-023, AP-94-024 et AP-94-025

EU ÉGARD À des appels entendus le 18 septembre 1997 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le ministre du Revenu national le 14 janvier 1994 concernant des avis d'opposition signifiés aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ARCTIC COLLEGE ET LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST Appelants

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard de décisions, rendues par le ministre du Revenu national, qui ont eu pour effet de rejeter en partie les demandes de remboursement de la taxe de vente fédérale déposées par les appelants.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Les appels devaient être entendus le 18 septembre 1997. Ni les appelants ni leur représentant n'ont comparu, malgré le fait que le Tribunal a essayé à de nombreuses reprises de communiquer avec eux au cours des deux dernières années. Aucun élément de preuve n'indique que les décisions de l'intimé sont erronées.

Lieu de l'audience par voie de téléconférence : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 18 septembre 1997 Date de la décision : Le 19 décembre 1997
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Raynald Guay, membre Anita Szlazak, membre
Avocat pour le Tribunal : Gerry Stobo
Greffier : Anne Jamieson
A comparu : Jan Brongers, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard de décisions, rendues par le ministre du Revenu national, qui ont eu pour effet de rejeter en partie les demandes de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) produites par les appelants. Compte tenu de la façon dont le Tribunal a statué sur ces appels, il est nécessaire de faire l'historique des procédures exécutées.

Les appels ont été interjetés le 20 avril 1994, et les appelants devaient présenter leurs mémoires au plus tard le 20 juin 1994. Le 13 juin 1994, le Tribunal a écrit à M. V.E. Intenberg, le représentant des appelants, au sujet du dépôt des mémoires. Le 10 août 1994, le Bureau du greffe du Tribunal a communiqué avec M. Intenberg pour s'informer du dépôt des mémoires des appelants. M. Intenberg a déclaré que les mémoires seraient présentés avant la fin août 1994. Le 13 septembre 1994, le Bureau du greffe a de nouveau communiqué avec M. Intenberg au sujet du dépôt des mémoires. M. Intenberg a déclaré que les mémoires seraient présentés avant la fin septembre 1994. Le 16 décembre 1994, les mémoires des appelants n'avaient toujours pas été déposés. Le Bureau du greffe a de nouveau tenté de communiquer avec M. Intenberg, mais n'a reçu aucune réponse. Le 16 août 1995, le Tribunal a envoyé une lettre à M. Intenberg, l'informant que les mémoires devaient être déposés immédiatement, et que, s'il n'avait pas l'intention d'en déposer, un avis de désistement devait être produit. Le 13 juin 1996, le Tribunal a envoyé une lettre à M. Intenberg, l'informant que la date d'audience des appels serait fixée et que, si l'intimé désirait déposer un mémoire, il devait le faire au plus tard le 30 août 1996. L'intimé a effectivement déposé un mémoire le 30 août 1996. Le 26 juin 1997, le Tribunal a écrit à M. Intenberg pour convenir de la date de la téléconférence, qui avait été fixée au 7 août 1997. Le 6 août 1997, le Bureau du greffe a téléphoné à M. Intenberg pour vérifier qu'il serait disponible pour la téléconférence. La secrétaire de ce dernier a fait savoir que M. Intenberg avait reçu la lettre du Tribunal, mais qu'il était absent pour une semaine et ne participerait pas à la téléconférence.

Le 7 août 1997, la téléconférence a eu lieu et, étant donné l'absence de M. Intenberg, il a été uniquement convenu de fixer une nouvelle date de téléconférence pour le règlement des appels. Le 11 août 1997, le Tribunal a demandé à M. Intenberg de l'informer, au plus tard le 13 août 1997, de son intention de participer ou non à l'audience des appels en question. M. Intenberg n'a pas répondu. Le 15 août 1997, le Tribunal a écrit à l'avocat de l'intimé, l'informant que les appels seraient entendus le 18 septembre 1997 par voie de téléconférence. Une copie de la lettre a été envoyée à M. Intenberg; il lui a également été demandé d'informer le Tribunal, au plus tard le 16 septembre 1997, de son intention de participer ou non à l'audience des appels. M. Intenberg n'a pas répondu. Le 18 septembre 1997, l'audience a eu lieu par voie de téléconférence. Seul l'avocat de l'intimé a comparu.

Le Tribunal s'est efforcé dans toute la mesure du possible de mener les appels à leur terme. Le représentant des appelants a démontré une totale absence d'intérêt et de coopération pour régler ces appels. Il a eu l'occasion de se désister si les appelants avaient changé d'idée concernant les appels, ce qui aurait minimisé les coûts pour ces derniers et pour les autres parties concernées. Le Tribunal a examiné le bien-fondé des appels. Il incombe aux appelants de démontrer au Tribunal que les décisions de l'intimé sont erronées. Aucun élément de preuve n'a été présenté en ce sens.

Par conséquent, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.


Publication initiale : le 26 mars 1998