LUCIEN TURCOTTE & FILS INC.

Décisions


LUCIEN TURCOTTE & FILS INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-378

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 5 octobre 1994

Appel no AP-93-378

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 août 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 10 décembre 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

LUCIEN TURCOTTE & FILS INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.



Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise. Le 23 janvier 1992, l'appelant a fait une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire relativement à des marchandises figurant à l'inventaire le 1 er janvier 1991. La demande de remboursement a été rejetée et cette détermination a par la suite été ratifiée par le ministre du Revenu national pour le motif qu'elle a été faite après le délai prescrit par la Loi sur la taxe d'accise. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire faite par l'appelant est frappée de prescription aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. La demande de remboursement de l'appelant ayant été produite le 23 janvier 1992, elle n'a donc pas été faite avant 1992 comme l'exige le paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, la demande de remboursement en question est frappée de prescription.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 août 1994 Date de la décision : Le 5 octobre 1994
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant Raynald Guay, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
A comparu : Maryse Picard, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) qui a eu pour effet de rejeter la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite par l'appelant aux termes de l'article 120 [2] de la Loi.

L'appelant exploite un commerce de vente en gros et au détail de produits d'acier et de fer à Warwick (Québec) et est inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services depuis le 1er janvier 1991. Le 23 janvier 1992, il a demandé un remboursement de 11 616,84 $ relativement aux marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. Par un avis de détermination daté du 28 février 1992, la demande de l'appelant a été rejetée pour le motif qu'elle avait été faite après le délai prescrit par la Loi. L'appelant s'est opposé à cette détermination dans un avis d'opposition daté du 24 mars 1992. Dans un avis de décision daté du 10 décembre 1993, le Ministre a rejeté l'opposition et ratifié la détermination.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire faite par l'appelant est frappée de prescription aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi. L'appelant n'a pas assisté à l'audience tenue dans le cadre du présent appel.

L'alinéa 120(3)a) et le paragraphe 120(8) de la Loi renferment les dispositions suivantes :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

Dans son mémoire, l'appelant a demandé au Tribunal de tenir compte de certaines circonstances particulières, soit des problèmes administratifs qui, de l'avis de l'appelant, expliquent pourquoi la demande a été faite en 1992 et non avant. L'appelant a mentionné qu'il s'agissait d'une erreur humaine et a demandé au Tribunal de faire preuve de compréhension. Dans ses observations auprès du Tribunal, la représentante de l'intimé a rappelé la jurisprudence selon laquelle le Tribunal n'a pas compétence en matière d'équité et est tenu d'appliquer la Loi.

Selon le Tribunal, il est évident qu'aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, une demande de remboursement doit être faite avant 1992. L'appelant admet dans son mémoire que la demande de remboursement a été faite le 23 janvier 1992. La demande n'a donc pas été faite avant 1992 conformément aux exigences de la Loi.

Bien qu'il comprenne la position de l'appelant, le Tribunal n'a pas compétence pour appliquer des principes d'équité [3] . Il ne peut donc soustraire l'appelant à l'application du délai prescrit au paragraphe 120(8) de la Loi.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Voir, par exemple, Pelletrex Ltée c. Le ministre du Revenu national , Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP-89-274, le 15 octobre 1991, et les décisions qui y sont mentionnées.


Publication initiale : le 20 mai 1997