MONTANA ELECTRIC INC.

Décisions


MONTANA ELECTRIC INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-348

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 24 novembre 1994

Appel no AP-93-348

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 juillet 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 3 février 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

MONTANA ELECTRIC INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.




Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter, en partie, une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire faite aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. Le ministre du Revenu national a refusé d'accorder le remboursement relativement à certains outils et à certaines toiles de protection parce que l'appelant entendait se servir de ces articles dans le cadre de son entreprise; ils n'étaient pas destinés à la «vente» dans le cours normal de l'entreprise. Certaines fournitures et du matériel d'éclairage ont également été exclus parce qu'il s'agissait de matériaux de construction déjà livrés à un chantier de construction au moment où l'inventaire a été dressé. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises susmentionnées répondent à la définition du terme «inventaire» au sens de la Loi sur la taxe d'accise, auquel cas elles sont admissibles à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant a convenu à l'audience que les outils et les toiles de protection en cause ont servi à fournir des services d'entrepreneur électricien à des clients et n'ont été ni vendus ni destinés à la vente dans le cours normal de l'entreprise. Pour ce qui est de certaines fournitures et du matériel d'éclairage, le Tribunal conclut que les éléments de preuve fournis par l'appelant ne montrent pas clairement que ces marchandises n'avaient pas effectivement été livrées à un chantier de construction au 1 er janvier 1991. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les fournitures et le matériel d'éclairage en cause ne répondent pas à la définition du terme «inventaire» et ne sont pas admissibles à un remboursement aux termes de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 5 juillet 1994 Date de la décision : Le 24 novembre 1994
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant Raynald Guay, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Mario Napoli, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) qui a eu pour effet de rejeter, en partie, une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite aux termes de l'article 120 [2] de la Loi. Dans un avis de décision daté du 3 février 1993, le Ministre a refusé d'accorder le remboursement à l'égard de certains outils et de certaines toiles de protection parce que l'appelant entendait se servir de ces articles dans le cadre de son entreprise; ils n'étaient pas destinés à la «vente» dans le cours normal de l'entreprise. Certaines fournitures et du matériel d'éclairage ont également été exclus parce qu'il s'agissait de matériaux de construction déjà livrés à un chantier de construction au moment où l'inventaire a été dressé.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises susmentionnées, plus précisément les outils, les toiles de protection, les fournitures et le matériel d'éclairage, répondent à la définition du terme «inventaire» au sens de la Loi, auquel cas elles sont admissibles à un remboursement de la TVF à l'inventaire.

Conformément au paragraphe 120(3) de la Loi, une personne peut demander un remboursement de la TVF à l'inventaire relativement aux marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. Les dispositions pertinentes du paragraphe 120(1) de la Loi stipulent que l'«inventaire» s'entend des :

marchandises libérées de taxe d'une personne [...] qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne ;

b) sont des matériaux de construction réservés à l'usage de la personne dans le cadre d'une entreprise de construction, de rénovation ou d'amélioration de bâtiments ou de constructions qu'elle exploite, à l'exclusion de telles marchandises qui , avant ce moment, faisaient partie de constructions nouvelles ou de rénovations ou d'améliorations ou ont autrement été livrées à un chantier de construction, de rénovation ou d'amélioration .

(Soulignement ajouté)

Le paragraphe 120(2.1) de la Loi ajoute la précision suivante à la définition qui précède :

(2.1) Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «inventaire» au paragraphe (1), la partie des marchandises libérées de taxe qui figurent à l'inventaire d'une personne au Canada à un moment donné qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location .

(Soulignement ajouté)

L'appelant fournit des services d'entrepreneur électricien dans le cadre de projets de construction. M. Mario Napoli, président de Montana Electric Inc., a témoigné au nom de l'appelant. Pour ce qui est des fournitures et du matériel d'éclairage en cause, M. Napoli a déclaré que ces matériaux étaient destinés à l'installation de luminaires à l'extérieur d'un vaste ensemble immobilier connu sous le nom d'«Edgeley Village». Il a ajouté que ces matériaux étaient toujours livrés au bureau ou à l'entrepôt de l'appelant à Toronto (Ontario), et non au chantier de construction. M. Napoli a affirmé qu'il ignorait pourquoi, selon la feuille d'inventaire détaillé fournie au ministère du Revenu national à l'appui de la demande de remboursement de l'appelant, ces matériaux se trouvaient [traduction] «AU CHANTIER». Il a déclaré que ces matériaux n'auraient pas été laissés au chantier de construction en raison du risque de vol. L'appelant a produit des échantillons de notes et de factures de transport qui visent présumément les fournitures et le matériel d'éclairage à l'égard desquels un remboursement a été refusé. Au cours du contre-interrogatoire, M. Napoli a convenu que les outils et les toiles de protection en cause avaient été utilisés par l'appelant pour fournir des services d'entrepreneur électricien à ses clients. Il a toutefois nié de nouveau que les fournitures et le matériel d'éclairage en cause se trouvaient au chantier au moment où l'inventaire a été dressé.

En réponse aux questions des membres du Tribunal, M. Napoli a déclaré que tous les matériaux de construction étaient livrés à l'entrepôt de l'appelant et que la mention [traduction] «AU CHANTIER – EDGELEY VILLAGE» sur la feuille d'inventaire concernant les fournitures et le matériel d'éclairage était erronée. Toutefois, lorsque les membres du Tribunal ont souligné que l'adresse de livraison indiquée sur certaines factures était sur l'avenue Driftwood, c'est-à-dire à Edgeley Village, M. Napoli a reconnu que certaines fournitures et du matériel d'éclairage pouvaient effectivement avoir été livrés au chantier de construction. M. Napoli a déclaré qu'il n'y avait aucun travailleur à temps plein au bureau ou à l'entrepôt de l'appelant. Par conséquent, comme il devait parfois attendre plusieurs jours avant de recevoir une livraison, il lui arrivait de demander aux fournisseurs de le rencontrer, lui ou un de ses employés, au chantier de construction. M. Napoli ou son employé escortait alors le camion de livraison jusqu'à l'entrepôt et en déverrouillait les portes ou faisait transborder les matériaux dans l'un des camions de l'appelant et les transportait à l'entrepôt. Toutefois, M. Napoli a également admis que certains matériaux ont pu être laissés dans les camions de l'appelant au lieu d'être entreposés à l'extérieur du chantier.

Dans son mémoire, l'appelant a soutenu que la majeure partie des matériaux à l'égard desquels il s'est vu refuser un remboursement n'avaient pas été livrés au chantier de construction mais se trouvaient à l'entrepôt au moment où l'inventaire a été dressé. En outre, le prix soumissionné dans le cadre du projet de construction d'Edgeley Village avait été réduit en fonction du remboursement anticipé de la TVF sur tous les matériaux visés par la demande de remboursement. L'appelant a ajouté que, s'il avait su qu'il aurait de la difficulté à recouvrer la TVF sur ces matériaux, il ne les aurait achetés qu'après le 1er janvier 1991.

L'avocat de l'intimé a soutenu qu'il incombe à l'appelant de montrer que la détermination du Ministre est inexacte et qu'il remplit toutes les conditions d'admissibilité à un remboursement. L'avocat a affirmé que, selon les éléments de preuve, les outils et les toiles de protection en cause ont été utilisés par l'appelant pour fournir des services d'entrepreneur électricien au lieu d'être effectivement vendus ou destinés à la vente dans le cours normal de l'entreprise. Par conséquent, ces marchandises sont expressément exclues de la définition du terme «inventaire» aux termes du paragraphe 120(2.1) de la Loi. L'avocat a également soutenu que les matériaux de construction, qui englobent les fournitures et le matériel d'éclairage en cause, sont expressément exclus de la définition du terme «inventaire» aux termes de l'alinéa 120(1)b) de la Loi s'ils ont été livrés à un chantier de construction. À cet égard, il incombe à l'appelant de montrer que ces matériaux n'avaient pas été livrés au chantier de construction au moment où l'inventaire a été dressé pour qu'ils soient admissibles à un remboursement. L'avocat a déclaré qu'il n'était pas évident que les notes et les factures de transport portaient sur les fournitures et le matériel d'éclairage à l'égard desquels un remboursement avait été refusé. Il est également difficile de déterminer quels matériaux pouvaient ou non avoir été livrés au chantier de construction. Par conséquent, le Tribunal doit s'appuyer sur les éléments de preuve les plus fiables dans la présente cause, à savoir, d'après l'avocat, la feuille d'inventaire fournie avec l'avis d'opposition et dont M. Napoli a certifié, au nom de l'appelant, qu'elle était exacte et correcte au meilleur de sa connaissance.

Ayant examiné les éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d'avis que l'appelant n'a pas prouvé son droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire, que ce soit à l'égard 1) des outils et des toiles de protection ou 2) des fournitures et du matériel d'éclairage. Pour ce qui est des outils et des toiles de protection en cause, l'appelant a convenu qu'ils ont été utilisés pour fournir des services d'entrepreneur électricien. Ils n'étaient donc pas destinés «à la vente ou à la location» dans le cours normal de l'entreprise et, par conséquent, ne répondent pas à la définition du terme «inventaire» et ne sont pas admissibles à un remboursement aux termes de la Loi. Pour ce qui est des fournitures et du matériel d'éclairage en cause, le Tribunal conclut que les éléments de preuve fournis par l'appelant ne montrent pas clairement que la détermination du Ministre est inexacte et que ces matériaux répondent aux critères d'admissibilité à un remboursement. Le Tribunal estime que la preuve la plus éloquente lui permettant de déterminer si les marchandises en cause avaient été livrées au chantier de construction au 1er janvier 1991 est la feuille d'inventaire détaillé. Comme l'a soutenu l'avocat de l'intimé, il n'est pas évident que les notes et les factures de transport portent précisément sur les matériaux à l'égard desquels un remboursement a été refusé. Toutefois, ce qui est plus important, c'est que certaines factures indiquent le chantier de construction comme adresse de livraison. De l'avis du Tribunal, cela tend à confirmer, et non à infirmer, que ces matériaux ont été livrés au chantier de construction au 1er janvier 1991. Par conséquent, le Tribunal conclut que les fournitures et le matériel d'éclairage en cause ne font pas partie de l'«inventaire» aux fins d'un remboursement de la TVF à l'inventaire.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.


Publication initiale : le 16 mai 1997